Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 22 mai 2025, n° 2212398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A représenté par Me Ferre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait interdiction pour une durée de trente ans d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été édicté au terme d’une procédure contradictoire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— l’interdiction d’exercer d’une durée de trente ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé les fonctions d’éducateur sportif à titre rémunéré au sein de d’un centre équestre seine-et-marnais du 2 septembre 2020 au 2 juillet 2021. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait interdiction pour une durée de trente ans d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 ». Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par courrier du 23 juillet 2021 de l’ouverture d’une enquête administrative concernant des faits de nature à porter atteinte à la sécurité physique et morale des pratiquants notamment mineurs commis dans le cadre de son activité d’éducateur sportif. A cette occasion, il a été informé de la possibilité de consulter son dossier, de présenter des observations et d’être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que l’intéressé a été entendu dans le cadre de l’enquête administrative lors d’une audition du 19 avril 2022, au cours de laquelle il a été mis en mesure de formuler des observations sur les faits reprochés qui lui ont été exposés. Enfin, le préfet fait valoir sans être contredit que M. A s’est vu communiquer le rapport issu de l’enquête administrative par un courrier du 8 septembre 2022, l’informant également de sa convocation devant la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative le 29 septembre 2022 et précisant qu’il avait la possibilité de consulter son dossier et de formuler des observations. Dans ces conditions, l’intéressé qui allègue, sans davantage de précision, qu’il n’est pas établi que le préfet aurait respecté la procédure contradictoire préalable, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est intervenu au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions citées au point 2 du présent jugement soumettent l’édiction d’une interdiction d’exercer, laquelle constitue une mesure de police administrative, à la seule circonstance que l’exercice de ses fonctions par l’intéressé constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, indépendamment de l’exercice de toute poursuite pénale. Dès lors, la circonstance que la procédure pénale ouverte parallèlement à l’encontre de M. A n’ait pas, à la date de l’arrêté litigieux, donné lieu à une condamnation pénale définitive est sans incidence sur la légalité de cet arrêté et sur la possibilité pour le préfet de se fonder sur les faits constatés matériellement ayant donné lieu à ces poursuites pénales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis d’information du parquet du tribunal judiciaire de Meaux du 6 septembre 2021, que M. A a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs pour des faits, commis entre le 1er septembre 2020 et le 1er juillet 2021, de corruption de deux mineurs de moins de 15 ans, d’agression sexuelle sur deux mineurs de moins de 15 ans, d’atteinte sexuelle sur une mineure de plus de 15 ans et enfin de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur une mineure de moins de 15 ans et une mineure de plus de 15 ans. A ce titre, il ressort notamment des captures d’écran de messages inéquivoques envoyés par le requérant via le réseau social « Snapchat » à un enfant qu’il encadrait, âgé de 10 ans au moment des faits, que M. A a reconnu l’avoir embrassé et attouché et lui a demandé de ne pas en parler. De même, il ressort du procès-verbal d’audition de la mère d’une enfant, âgée de 14 ans au moment des faits et que M. A encadrait, qu’il lui aurait envoyé des messages déplacés via le même réseau social, l’aurait attouchée sexuellement et aurait eu des gestes violents à son encontre. Par ailleurs, il ressort de l’audition par les services préfectoraux d’une adolescente âgée de 16 ans au moment des faits, apprentie au sein du centre équestre, qu’elle aurait subi des attouchements sexuels et des gestes violents de la part du requérant. Auditionné dans le cadre de l’enquête administrative, M. A a largement minimisé les faits qui lui sont reprochés, sans démontrer aucune prise de conscience de leur gravité. Si le requérant soutient que la mesure attaquée est superfétatoire dès lors qu’il est déjà placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, que le préfet aurait pu lui faire uniquement interdiction d’exercer ses fonctions jusqu’à la décision pénale définitive et que la mesure attaquée constitue une interdiction définitive déguisée, ces circonstances sont sans aucune incidence sur le caractère proportionné de l’interdiction prononcée. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent des faits reprochés, à leur particulière gravité, au jeune âge du requérant né en 2001 et à son absence de prise de conscience de la gravité des faits reprochés, l’interdiction d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code pendant une durée de trente ans prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 octobre 2022.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A demande au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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