Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 21 mars 2024, n° 2300196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 6 et 7 février 2023, Mme D, représentée par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence et a été pris en violation de son droit d’être entendue ;
— la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sont fondées sur des faits matériellement inexacts, entachées d’un défaut d’examen particulier et prises en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées et privées de base légale ;
— l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 2 avril, 9 novembre et 10 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante brésilienne, réside à Albina au Suriname. Le 23 janvier 2023, elle s’est rendue au centre de santé de Maripasoula en raison des crises convulsives présentées par son fils né à Cayenne en 2022. Le lendemain, l’enfant, accompagné de sa mère, a fait l’objet d’une évacuation sanitaire vers le centre hospitalier de Cayenne. Mme C, qui s’est rendue chez sa cousine avant de rejoindre le centre hospitalier, a été interpellée, puis placée en garde à vue pour s’être soustraite à ses obligations parentales suite au signalement effectué par une pédiatre, indiquant que l’intéressée n’était pas montée à bord de l’ambulance qui l’attendait à l’aéroport. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne a ordonné le placement provisoire de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance, puis la saisine du juge des enfants dans un délai de huit jours. Mme C a été convoquée à l’audience en assistance éducative prévue le 16 février 2023 au tribunal de Saint-Laurent du Maroni. Elle conteste l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
2. Le signataire de l’arrêté contesté, M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par les articles 1er et 4 de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. L’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : " 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () « . En vertu du 8° de l’article L.612-3 du même code, ce risque est établi lorsque : » L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Si le préfet a reproduit une partie des dispositions de l’article L.612-2 et s’est référé sans autres précisions à l’article L.612-3, en mentionnant l’absence de résidence habituelle de l’intéressée en France et le fait que son comportement constituait un trouble à l’ordre public, il a mise à même de connaître les motifs de droit et de fait fondant la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, qu’il a suffisamment motivée, conformément à l’article L.613-2.
4. Le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, est inopérant. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme C a été interpellée et placée en garde à vue le 24 janvier 2023. Il ressort du procès-verbal d’audition dressé le lendemain par les services de police qu’assistée d’un interprète en langue portugaise, elle a été mise à même de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Elle a d’ailleurs indiqué résider à Albina et se rendre occasionnellement à Maripasoula, sur l’autre rive du fleuve, pour y bénéficier d’une prise en charge médicale pour elle-même et son fils, en précisant « je suis très bien au Suriname, je ne veux pas changer de vie ». Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté atteinte à son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
5. En vertu des dispositions du 1° du I de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si en relevant l’existence d’une menace à l’ordre public et l’absence de toute attache familiale en France, le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts, il résulte de l’instruction que compte tenu de la situation familiale de l’intéressée, de son entrée irrégulière en France et de l’absence de titre de séjour, il aurait légalement pris la même mesure d’éloignement s’il ne s’était pas fondé sur ces motifs erronés.
6. Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme C avant de prononcer la mesure d’éloignement.
7. En vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Il ressort des déclarations de Mme C, consignées dans le procès-verbal d’audition du 25 janvier 2023, que le père de son fils, de nationalité brésilienne, vit maritalement avec elle au Suriname. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement, qui ne pouvait entraîner par elle-même aucune séparation durable entre l’enfant et l’un de ses parents, n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, qui pouvait repartir avec sa mère dès la levée de son placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance dans l’attente de la décision du juge des enfants et dont une pédiatre du service des urgences a relevé qu’il présentait un bon état général « sans aucun signe de gravité ». Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, invoqué, non à l’encontre de la décision distincte refusant d’accorder un départ volontaire, mais seulement à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 4 à 7, l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement invoquée à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écartée.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi et, par les moyens qu’elle invoque, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10 du même code, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public.
11. Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur l’entrée irrégulière en France de l’intéressée, sur l’absence de justification de la durée de son séjour et sur sa situation familiale, puis a estimé qu’elle représentait une menace pour l’ordre public. Il ne ressort, toutefois, d’aucune pièce du dossier que la présence en France de Mme C constituerait une telle menace. Dans les circonstances de l’affaire, le préfet a fait une inexacte appréciation de la situation de l’intéressée en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Cette mesure doit, dès lors, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à son encontre.
Sur les conclusions accessoires :
12. L’annulation de l’interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à Mme C, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée sur ce fondement par Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour en France prononcée à l’encontre de Mme C par l’article 2 de l’arrêté pris le 25 janvier 2023 par le préfet de la Guyane est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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