Article L222-1 du Code du sport.
Article L221-14
Article L222-2

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société sportive. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'alinéa premier.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006

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Décisions14

[…] Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. […] Les articles L 222-1 et suivants du code du sport définissent le sportif professionnel salarié et disposent que le code du travail lui est applicable.

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[…] 'Vu notamment les articles L 222-1 et suivants du Code du sport, […] — Le contrat à durée déterminée sport est soumis aux articles L222-2 et suivants du code du sport. […] — Les dispositions des articles L.222-2 et suivants ne sont applicables qu'aux entraîneurs sportifs professionnels embauchés en CDD . […] L'article L. 222-2-1 du code du sport dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2017 dispose que « le code du travail est applicable aux sportifs professionnels salariés et à l'entraîneur professionnel salarié à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, […]

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3Cour d'appel de Caen, 18 mai 2009, n° 09/00425

[…] né le XXX à ROUEN (76) de Z et de J K L […] Infraction prévue et réprimée par les articles 15-2 de la loi 84-610 du 16 juillet 1884 (repris par l'article L.222-1 du code des sports), 1, 12, 14 et 19 du décret du 29 avril 2002, modifiée et les arrêtés du ministre des sports des 16 juillet 2002, 24 décembre 2002, 21 février 2003 et 24 février 2004" ;

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