Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02385 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWOT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 02 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Association [Localité 7] FOOTBALL CLUB 27
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
PARTIES INTERVENANTES :
SCP MANDATEAM, prise en la personne de Maître [E] [M] ès qualité de mandataire judiciaire de l’association EVREUX FOOTBALL CLUB 27
[Adresse 5]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE ROUEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [H], footballeur, a joué au sein de l’association [Localité 7] Football Club 27 (l’association) entre 2021 et 2023.
Le 9 janvier 2023, M. [H] a quitté l’association pour jouer au sein du club [Localité 6] FC.
Par requête du 15 septembre 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à l’association Evreux Football Club 27 ainsi qu’en demande d’indemnités relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Le 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a prononcé le redressement judiciaire de l’association Evreux Football Club 27 et a nommé Me [M] de la SCP Mandateam en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 juillet 2024, le conseil de prud’hommes d’Evreux a :
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association [Localité 7] Football Club 27 de sa demande reconventionnelle
— condamné M. [H] aux entiers dépens.
Le 5 juillet 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
L’association [Localité 7] Football Club 27 a constitué avocat par voie électronique le 10 juillet 2024.
L’association Unédic délégation AGS CGEA de Rouen a constitué avocat par voie électronique le 15 juillet 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à Me [M], mandataire judiciaire de l’association, par acte du 28 août 2024, lequel n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement, de statuer à nouveau et de:
— juger qu’il existait un contrat de travail à durée déterminée avec l’association [Localité 7] football club 27 pour la saison 2021-2022 (1er juillet 2021 au 30 juin 2022) avec une rémunération mensuelle de base de 900 euros net,
— juger qu’il existait un contrat de travail à durée déterminée avec l’association [Localité 7] football club 27 pour la saison 2022-2023 (1er juillet 2022 au 30 juin 2023) avec une rémunération mensuelle de base de 1 600 euros net,
— condamner l’association [Localité 7] Football Club 27 à éditer des bulletins de paie pour la période du 1er juillet 2021 au 9 janvier 2023 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 10ème jour après la notification du jugement,
— juger que la rupture de son contrat de travail est aux torts de l’association [Localité 7] Football Club 27 et qu’elle a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
rappel de rémunération de base du 1er juillet 2022 au 9 janvier 2023 : 6 864,52 euros net
congés payés afférents : 686,45 euros
prime de montée à l’issue de la saison 2021-2022 : 800 euros net
rappel de primes de matchs pour la saison 2022-2023 : 3 150 euros net
indemnité au titre de l’exécution fautive du contrat de travail : 5 000 euros
indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 12 306 euros
rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur : 11 710,55 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 716 euros
— débouter l’association [Localité 7] Football Club 27 de toutes ses demandes,
— condamner l’association aux dépens,
— dire l’ensemble des condamnations à venir opposables à l’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen,
— ordonner à l’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen de garantir l’ensemble des condamnations de l’association [Localité 7] Football Club 27.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association [Localité 7] Football Club 27 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [H] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
En conséquence,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association Unedic délégation AGS CGEA de Rouen demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant les demandes de M. [H] quant à la reconnaissance d’un contrat de travail, et les sommes sollicitées de manière subséquente,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [H] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et, à tout le moins, juger que cette indemnité n’entre pas dans le champ de la garantie de l’association concluante,
— la mettre hors de cause sur ce point,
— la mettre hors de cause quant à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des frais de recouvrement, et de l’astreinte
En toute hypothèse,
— lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de la garantie légale,
— juger qu’en tout état de cause sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du demandeur, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail
— juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 24 juillet 2024 à Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire de l’association [Localité 7] football club 27, il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [H] soutient avoir été lié à l’association par un contrat de travail du 1er juillet 2021 au 9 janvier 2023. Il affirme avoir perçu une rémunération pour chacune des saisons en contrepartie de la prestation de travail fournie qui consistait à s’entraîner et jouer au football. Il affirme que l’association lui a proposé de ne pas formaliser de contrat de travail considérant le coût des charges sociales trop élevé et qu’elle lui a proposé de le rémunérer 'au black'.
Il verse aux débats un tableau transmis par le président de l’association mentionnant le montant de sa rémunération pour la saison sportive 2022/2023 à hauteur de 1600 euros net par mois ainsi que des échanges écrits et vocaux avec M. [Z] [Y], son entraîneur établissant la volonté du club de l’embaucher sans contrat de travail, de manière dissimulée.
Il affirme avoir exercé sa prestation de travail pour le compte de l’association dans un système organisé, sous un lien de subordination, l’association déterminant les plannings d’entraînement, de repos, d’activités extérieures, de compétition et exerçant à son encontre un pouvoir de sanction concrétisé notamment par l’attribution d’amendes financières, selon un barème précis, sanctionnant notamment les erreurs de couleur dans la tenue d’entraînement, les retards ou les rendez-vous médicaux manqués.
Il précise que deux de ses co-équipiers bénéficiaient de contrats de travail fédéraux.
L’association conteste l’existence d’un contrat de travail. Elle indique que l’appelant n’a pas perçu de rémunération mais uniquement des indemnités kilométriques pour un total de 3 200 euros d’octobre à novembre 2022. Elle conteste la valeur probante des messages audio produits par M. [H] observant qu’à la lecture du constat d’huissier établi, on comprend qu’il était en pourparlers avec M. [Y] sur le versement d’une future rémunération s’il restait joueur au sein de l’association après la saison 2022 et qu’à aucun moment il n’est fait référence à une rémunération versée pour les saisons 2021 et 2022.
L’association conteste l’existence d’un lien de subordination indiquant qu’elle n’avait aucun pouvoir de direction, que les plannings produits étaient destinés à l’ensemble de l’équipe dans un souci d’organisation, que les amendes infligées étaient modiques (3 à 5 euros en moyenne) et destinées uniquement à inculquer une régularité aux joueurs, que leur montant symbolique ne permet pas de les assimiler à des sanctions disciplinaires.
En dernier lieu, le club conteste la fourniture d’une prestation de travail rappelant que M. [H] n’a jamais été reconnu comme joueur professionnel, qu’il poursuivait un cursus scolaire à l’université de Rouen, de sorte qu’il ne pouvait prétendre être à la disposition du club durant la journée.
Sur ce ;
Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d’en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l’état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [H] ne se prévaut pas d’un contrat de travail apparent et il ne résulte pas des éléments produits l’existence de celui-ci, de sorte qu’il appartient à l’appelant de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Il résulte des pièces produites que M. [H], au cours des saisons sportives 2021 et 2022 a joué au football et s’est entraîné pour le compte de l’association. L’existence d’une activité sportive de M. [H] au sein de l’association n’est pas discutée.
Les articles L 222-1 et suivants du code du sport définissent le sportif professionnel salarié et disposent que le code du travail lui est applicable.
M. [H] établit par la production de ses relevés bancaires avoir perçu diverses sommes de l’association sous forme de remises de chèques.
L’association reconnaît elle-même avoir versé à M. [H] entre le 10 octobre 2022 et le 7 novembre 2022 la somme totale de 3 200 euros.
Elle ne conteste pas spécifiquement les allégations du salarié selon lesquelles il aurait perçu 900 euros par mois au cours de la saison 2021/2022.
Si l’association soutient que les sommes versées en 2022 correspondaient au remboursement de frais kilométriques, la cour constate qu’elle ne produit aucune pièce corroborant ses allégations, se contentant de verser aux débats le barème des indemnités kilométriques.
Elle ne justifie pas de l’existence de déplacements effectués par le joueur sur cette période ayant occasionnés des frais, M. [H] affirmant en outre que les déplacements pour les matchs extérieurs étaient organisés par le club.
En outre, il résulte explicitement des échanges par SMS et par audio entre M. [H] et M. [Y], son entraîneur, que la volonté du club était de ne pas établir de contrat de travail mais de le rémunérer 'au black’ selon les propres propos de l’entraîneur. Ainsi, il a explicitement indiqué 'Si tu nous dis, moi je veux les 1500 euros ben si t’es au black, ben ça nous coûte 1500 euros', ' maintenant si tu veux, si tu préfères percevoir au black 1500, 1600, ça on peut le faire. On peut le faire, on peut se démerder pour le faire. Maintenant, si tu fais un contrat, tu sais aussi bien que moi que t’es chargé. On pourrait pas faire un contrat pour arriver à 1 500 parce que finalement tu vas pas nous coûter 1500 balles, tu vas nous coûter plus de 2 000 euros en fait. Avec ton mi-temps avec un contrat, tu vois par exemple, enfin ça c’est un calcul à avoir. Mais 1500 balles dans ta poche, ça nous coûte plus de 2000 balles à nous au club mais facilement plus. C’est pour ça après quel est l’intérêt pour toi, c’est ça la question que je te pose, l’intérêt pour toi d’avoir un contrat, ça te change quoi’ (…) Maintenant, derrière si toi tu veux prendre un p’tit mi-temps à gauche à droite j’sais pas moi tu fais un p’tit truc pour te faire de l’argent en plus rien ne t’empêche de le faire (…)'
Les échanges démontrent ainsi la volonté du club de ne pas formaliser de contrat de travail et de rémunérer le joueur illégalement.
Si l’association soutient que ces échanges ne concernaient pas la saison 2022 mais uniquement une éventuelle saison 2023, il y a lieu de constater qu’ils ont eu lieu en juin 2022, soit au début de la saison 2022, celle-ci ne correspondant pas nécessairement à l’année civile, ce qui est conforté par les contrats de travail produits par l’association concernant deux autres joueurs qui portent sur la période comprise entre les mois de juillet 2022 et juin 2023.
M. [H] verse également aux débats des échanges de messages avec M. [C], président du club, accompagné d’un tableau reprenant les sommes dues, selon le président, au 31 décembre 2022. Au sein de ce tableau figure une colonne intitulée 'fixe’ et précisant 1600 pour chaque mois de juillet à décembre 2022.
Si l’association soutient que de simples chiffres listés dans un tableau ne peuvent à eux seuls prouver le versement d’une rémunération mensuelle, la cour constate qu’elle ne conteste pas l’existence des messages envoyés par M. [C] qui corrobore les allégations de M. [H] selon lesquelles le président du club s’était engagé à lui verser une rémunération mensuelle.
Il résulte enfin des éléments produits par l’appelant que ce dernier se conformait aux horaires d’entraînement et de matchs fixés par le club, qu’il était soumis à des contraintes concernant les déplacements, le port de tenues.
Il justifie également de l’existence d’un système de sanctions au sein du club concernant le versement d’amendes en cas de non respect de certaines règles, de retards aux matchs ou aux entraînements, de rendez-vous médicaux ou avec l’équipe dirigeante manqués.
M. [H] établit ainsi avoir été sanctionné par le versement d’une amende en décembre 2021 pour un retard à l’entraînement, en janvier puis en juillet 2022 pour sa tenue.
Au vu de ces éléments, M. [H] qui a eu pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive de joueur de football dans un lien de subordination juridique avec l’association doit être considéré comme un sportif professionnel salarié, ce qui entraîne nécessairement la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée, la cour ne pouvant requalifier celle-ci en contrat de travail à durée déterminée au regard des dispositions légales applicables.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
M. [H] soutient ne pas avoir été rémunéré pour les mois de juillet, octobre, novembre et décembre 2022 soit la somme de 6 400 euros net et ne pas avoir perçu de rémunération pour la période comprise entre le 1er et le 9 janvier 2023, date de son départ, soit la somme de 464,59 euros net.
L’association conclut au débouté de la demande au motif de l’absence de relation contractuelle.
Sur ce ;
Il a précédemment été jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail.
Il ressort des éléments produits par M. [H] et notamment du tableau adressé par M. [C], non utilement contesté par l’association, qu’une rémunération mensuelle de 1600 euros avait été promise au joueur.
Il y a lieu de constater qu’au sein de son message adressé à M. [H] le 8 janvier 2023, M. [C] indiquait 'j’ai bien conscience que le club te doit à fin décembre avec la prime de monté 8 850€ normalement'.
Il ressort des allégations de l’association et des relevés de compte de M. [H] que ce dernier a perçu, sur la période comprise entre juillet 2022 et janvier 2023, la somme de 3 200 euros sans qu’il ne soit possible de déterminer précisément à quels mois se rapportait la rémunération.
En conséquence, l’association demeure redevable, pour la période comprise entre juillet 2022 et le 9 janvier 2023 de la somme de 6 864,59 euros net à l’appelant.
Il sera en conséquence fixé au passif de l’association ce rappel de salaire, cette dernière étant en outre condamnée à délivrer à M. [H] des bulletins de salaire pour la période comprise entre juillet 2022 et le 9 janvier 2023 sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
3/ Sur la demande de rappel de prime de montée et de primes de matchs
M. [H] soutient qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre de la prime de montée et des primes de matchs de coupe de France/ Championnat.
Il expose que le club avait fixé une prime de montée de 800 euros net par joueur en cas de montée en division supérieure lors de la saison 2021/2022 et que celle-ci ne lui a pas été versée en dépit de l’atteinte de l’objectif.
Il se réfère au tableau envoyé par le président du club qui mentionne que cette prime lui est due.
Il verse aux débats une attestation de son coéquipier, M. [J], qui évoque cette prime de montée de 800 euros.
M. [H] affirme que pour la saison 2022/2023, le club avait fixé pour les joueurs de l’équipe de Nationale 2 des primes de matchs en championnat d’un montant de 75 euros en cas de match nul et de 225 euros en cas de victoire. Au regard des matchs auxquels il a participé et des résultats obtenus, il revendique le versement d’un rappel de prime de 1650 euros.
Il verse aux débats les attestations de ses coéquipiers MM [J] et [H] [W] qui confirment l’existence de ces primes.
Concernant les matchs de coupe de France, M. [H] indique qu’il était prévu des primes dont les montants variaient en fonction des tours disputés, précisant que le club est allé jusqu’aux 32ème de finale, que ces primes ne lui ont pas été versées, de sorte qu’il lui est dû 1 500 euros à ce titre.
L’association conclut au débouté de ces demandes.
Elle indique que la prime de montée correspondait à une prime promise pour la saison 2021/2022 mais qu’aucune prime n’était prévue pour la saison 2022/2023. Elle considère que si M. [C] a transmis un tableau listant les indemnités, cela ne présume pas de son engagement à verser des primes de montée.
Concernant les primes de matchs pour le championnat et la coupe de France, l’association considère que M. [H] ne fournit aucun élément démontrant que l’association se serait engagée à lui verser de telles primes, qu’un tel versement aux 26 joueurs aurait été disproportionné au regard des ressources financières du club.
Sur ce ;
Il ressort des attestations produites par M. [H], non utilement contredites par l’association, que le club s’était engagé à verser aux joueurs une prime de montée pour la saison 2021/2022 ainsi que des primes de matchs pour les championnat et la coupe de France.
Ces attestations sont corroborées par le tableau communiqué par le président du club et par son message l’accompagnant ainsi libellé ' comme convenu ensemble hier le tableau des sommes dues au 31/12/2022, je tes mis en orange pour ton nom'.
La liste des matchs auxquels a participé M. [H] n’est pas contestée par l’association.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer au passif de l’association les sommes suivantes dues à l’appelant:
— prime de montée saison 2021/2022: 800 euros net
— primes de matchs championnat: 1650 euros net
étant précisé que ces montants correspondent à ceux indiqués par le président du club au sein du tableau.
Il ressort des éléments produits que l’appelant ne justifie pas que des primes supplémentaires de 1500 euros ne lui auraient pas été versées au titre des matchs joués dans le cadre de la coupe de France.
En conséquence, il sera débouté du surplus de sa demande.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour l’exécution fautive liée au paiement de la rémunération
M. [H] indique avoir terminé la saison sportive 2021/2022 comme meilleur buteur de l’équipe. Il affirme qu’il était épanoui au sein de ce club, qu’il avait fait le choix d’y demeurer tout en poursuivant ses études en licence de STAPS mais qu’en raison de l’attitude de la direction qui n’a pas respecté ses engagements, il a été contraint de le quitter en janvier 2023 pour rejoindre le [Localité 6] FC. Il expose que ce départ en cours de saison l’a empêché de poursuivre ses études et l’a contraint à arrêter sa troisième année de licence.
L’appelant expose que l’absence de paiement de salaire a et des conditions néfastes sur sa vie personnelle et ses possibilités professionnelles futures, de sorte que son préjudice doit être réparé par l’octroi de 5 000 euros de dommages et intérêts.
L’association relève qu’il n’existe aucun contrat de travail la liant à M. [H], de sorte qu’il n’existe aucun préjudice financier.
Elle considère que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice observant qu’actuellement le domicile de l’appelant à [Localité 6] est plus proche de son club que précédemment.
Sur ce ;
Le défaut de paiement du salaire est susceptible de créer au salarié un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il appartient au salarié de démontrer l’existence et l’ampleur de son préjudice.
En l’espèce, M. [H] justifie du fait qu’au cours de la relation contractuelle avec l’association située à [Localité 7], il a poursuivi ses études en licence de STAPS au sein de l’université de Rouen et qu’il a validé ses deux premières années.
Il n’est pas contesté qu’il a quitté le club d'[Localité 7] en janvier 2023 pour jouer au sein du club de [Localité 6] situé dans l’Oise, de sorte qu’il a été contraint de mettre un terme à son cursus universitaire.
M. [H] produit ses relevés de notes démontrant qu’il n’a pas obtenu sa troisième année de licence, qu’il a été défaillant lors des 5 ème et 6ème semestres de son cursus universitaire.
L’appelant établit en conséquence que l’absence de paiement de sa rémunération l’a contraint à quitter l’association et à interrompre ses études universitaires.
Il sera en conséquence fixé au passif de l’association la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [H].
4/ Sur le travail dissimulé
En application de l’article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche ou à l’article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il ressort des éléments du dossier et plus spécifiquement du constat d’huissier, des enregistrements audio, des SMS, des échanges entre M. [H] et MM [Y] et [C] que l’association a exprimé la volonté d’embaucher le salarié sans procéder à aucune déclaration, en le rémunérant 'au black’ selon les propos de l’entraîneur.
Il est établi que les sommes versées au salarié n’ont fait l’objet d’aucune déclaration, qu’aucune déclaration d’embauche n’a été effectuée, qu’aucun bulletin de paie n’a été remis à l’appelant.
L’élément matériel et le caractère intentionnel de l’infraction sont ainsi caractérisés.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de l’association la somme de 12 306 euros due à M. [H] à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
5/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [H] indique avoir mis un terme à son contrat de travail le 9 janvier 2023 en raison de l’absence de paiement de sa rémunération, de sorte qu’il considère la rupture imputable à son employeur.
Il demande que l’association soit condamnée à lui verser la somme de 11 710,55 euros correspondant aux salaires dus pour la période comprise entre le 10 janvier 2023 et la fin de la saison sportive fixée au 30 juin 2023.
L’association conclut au débouté de la demande considérant que M. [H] multiplie les demandes infondées afin d’obtenir un gain financier compte tenu de la situation du club, à savoir son placement en redressement judiciaire.
Sur ce ;
La lettre par laquelle le salarié déclare démissionner et cesser immédiatement son travail, tout en faisant état de divers manquements de son employeur à ses obligations, à l’origine de sa décision, ne peut valoir manifestation d’une volonté non équivoque de démissionner et doit être requalifiée en prise d’acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [H] a adressé le 8 janvier 2023 le message suivant à M. [C]:
' Bonsoir M. [C]. je vous remercie pour ce message et de l’intention que vous me porter. Je sais bien que vous n’êtes pas le responsable de la situation mais celle-ci a été et est actuellement toujours difficile à surpasser. Je voit par [Localité 6] une possible opportunité d’être épanouie financièrement dans un premier temps car comme vous le savez le club d'[Localité 7] me doit un dû considérable… et dans un second temps une possibilité d’évolution dans les meilleurs conditions… cependant le point de ma scolarité reste celui qui me fait réfléchir et je me laisse la nuit pour réfléchir. Sachez juste qui si jamais demain j’accepte la proposition de ce ne serait pas forcément avec un grand sourir car si l’ancien président n’avait pas rendu le club comme il est maintenant la question ne se poserais pas mais je veux des garanties maintenant et ils s’en ont…'
Le 9 janvier 2023, le salarié a adressé le message suivant: 'Bonjour monsieur [C] mon choix est fait je décide de m’engager avec [Localité 6] j’espère que vous m’en voudrais pas mais j’ai trop attendu on pourra ce faire un rendez vous quand même pour ce qui concerne mon dû…'
En l’espèce, au sein de ces messages qui doivent s’analyser en prise d’acte de la rupture, le salarié reproche à l’employeur de ne pas lui avoir réglé ses heures de travail.
Les précédents développements ont permis d’établir que l’employeur n’avait pas réglé, tout au long de la relation contractuelle, un nombre conséquent d’heures de travail qui représente un manque à gagner certain pour le salarié et qu’il s’est rendu coupable de travail dissimulé.
Ces seuls motifs sont suffisamment graves pour justifier la prise d’ acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par conséquent, ladite prise d’ acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de rappeler que la relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, de l’ancienneté réduite du salarié (18 mois), il convient de lui allouer la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur la garantie de l’AGS
En présence d’une procédure collective intéressant l’association [Localité 7] Football Club 27, la cour doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances sans pouvoir condamner le débiteur à paiement.
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’ Unédic délégation AGS CGEA de Rouen et de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.
En outre, il sera rappelé que l’Unedic, délégation AGS -CGEA de Rouen ne devra être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où l’employeur justifierait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances et ce en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS.
7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de fixer au passif de l’association, succombante dans la présente instance, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de fixer au passif de l’association les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 2 juillet 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Juge que M. [B] [H] et l’association [Localité 7] Football Club 27 étaient liés par un contrat de travail à compter du 1er juillet 2021 ;
Juge la rupture du contrat de travail imputable à l’association [Localité 7] Football Club 27 et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [B] [H] dans la procédure collective de l’association Evreux Football Club 27 aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce:
— 6 864,59 euros net à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre juillet 2022 et le 9 janvier 2023 outre 686,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 800 euros net au titre de la prime de montée pour la saison 2021/2022,
— 1650 euros net au titre des primes de matchs championnat,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 12 306 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Ordonne à l’association [Localité 7] Football Club 27 assistée de Me [M] de remettre à M. [B] [H] des bulletins de salaire pour la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 9 janvier 2023 ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’Unédic délégation Ags Cgea de Rouen qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de l’association [Localité 7] Football Club 27.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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