Entrée en vigueur le 3 février 2012
Modifié par : LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 17
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.
A cet effet :
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ;
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ;
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ;
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
9° (Abrogé)
10° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ;
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
L'agent sportif, lui, est régi par les articles L. 222-5 et suivants du Code du sport ; il doit être titulaire d'une licence d'agent délivrée par la fédération compétente (article L. 222-7 du Code du sport), faute de quoi son mandat encourt la nullité et il s'expose à des sanctions pénales et disciplinaires. […] Ils exercent en travailleur indépendant, souvent en auto-entrepreneur, parfois via une société (EURL, SASU), et sont rémunérés à la bourse, le purse, combat par combat. […] L'AFLD peut, à ce titre, contrôler un boxeur avant, pendant ou après un combat tenu en France, et poursuivre disciplinairement les infractions (articles L232-5 et suivants du Code du sport). […]
Lire la suite…Si la loi du 23 mars 1999 a confirmé la responsabilité de premier rang des fédérations, elle a toutefois placé ce pouvoir sous le contrôle de l'instance nationale nouvellement créée, sans que le partage de responsabilité ainsi défini, que l'on retrouve aujourd'hui aux articles L. 232-21 et L. 232-22 du code du sport, n'évolue, du moins jusqu'à l'ordonnance du 19 décembre dernier. […] Le 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige, est parfaitement clair et invalide cette lecture. […]
Lire la suite…[…] classement : 63-05-05 […] Considérant qu'il ressort des articles L. 232-5 et suivants et R. 232-10 et suivants du code du sport que l'Agence française de lutte contre le dopage est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, […] experts et personnalités qualifiées auxquelles elle fait appel, sont tenus au secret professionnel en application des articles L. 232-7, […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M me D-Y a été inscrite dans le groupe cible le 14 mars 2008 par l'Agence française de lutte contre le dopage ; que l'Agence lui a adressé deux avertissements pour des manquements aux obligations de localisation le 5 mai 2010 et le 25 octobre 2010, […] L. […]
[…] Délibération n° 2021-08 en date du 4 mars 2021 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage procédant à des inscriptions, à des renouvellements d'inscription et à une radiation au sein du groupe cible de l'Agence Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-15, Vu la délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage, Sur proposition de la Directrice du Département des contrôles,
[…] Délibération n° 2021-16 en date du 15 avril 2021 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage procédant à des inscriptions au sein du groupe cible de l'Agence Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-15, Vu la délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage, Sur proposition de la directrice du département des contrôles,
L'agent sportif, lui, est régi par les articles L. 222-5 et suivants du Code du sport ; il doit être titulaire d'une licence d'agent délivrée par la fédération compétente (article L. 222-7 du Code du sport), faute de quoi son mandat encourt la nullité et il s'expose à des sanctions pénales et disciplinaires. […] Ils exercent en travailleur indépendant, souvent en auto-entrepreneur, parfois via une société (EURL, SASU), et sont rémunérés à la bourse, le purse, combat par combat. […] L'AFLD peut, à ce titre, contrôler un boxeur avant, pendant ou après un combat tenu en France, et poursuivre disciplinairement les infractions (articles L232-5 et suivants du Code du sport). […]
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