Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 61
I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs de violations présumées des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17.
Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent I.
Lorsque le collège décide d'engager des poursuites en vertu du présent article, le secrétaire général de l'Agence notifie les griefs à l'intéressé, ainsi qu'une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord conclu avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître la violation, à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et à renoncer à l'audience devant la commission des sanctions.
L'accord mentionné à l'alinéa précédent est soumis au collège pour validation.
En l'absence d'accord validé, la notification des griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23.
II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations. Un représentant du collège de l'Agence peut également présenter des observations pour le compte de celui-ci.
La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du représentant du collège de l'agence.
III.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.
Si la loi du 23 mars 1999 a confirmé la responsabilité de premier rang des fédérations, elle a toutefois placé ce pouvoir sous le contrôle de l'instance nationale nouvellement créée, sans que le partage de responsabilité ainsi défini, que l'on retrouve aujourd'hui aux articles L. 232-21 et L. 232-22 du code du sport, n'évolue, du moins jusqu'à l'ordonnance du 19 décembre dernier. […] En vertu du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence dispose tout d'abord d'un pouvoir disciplinaire que nous pourrions qualifier « d'interstitiel », en ce qu'il vise à traiter le cas des sportifs qui, n'étant licenciés d'aucune fédération, ne relèvent pas de la compétence des fédérations agréées. […]
Lire la suite…A noter qu'en France, c'est le président de l'AFLD qui est seul compétent pour ordonner une mesure de suspension provisoire (article L. 232-23-4 du Code du sport). […] Là encore, tout comme en France (article L. 232-21 du Code du sport), les sanctions qui peuvent être prononcées sont conformes au Code Mondial Antidopage. […] En France, il s'agit de la procédure de composition administrative qui permet au sportif de conclure un accord analogue avec le secrétaire général de l'AFLD (articles L. 232-22, al. 4 et L. 232-23-3-10, III et IV du Code du sport). […] toujours inspirée par le Code Mondial Antidopage, est également en vigueur (articles L. 232-5, I-16° et L. L232-24-2 du Code du sport).
Lire la suite…[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à […] Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'AFLD peut réformer les décisions prises par les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées compétents en matière de dopage ; que, sur le fondement de ces dispositions, le Collège de l'Agence a décidé, lors de sa séance du 18 mai 2017, de se saisir de sa propre initiative des faits relevés à l'encontre de M… ; […] 22.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article L. 232-17 du code du sport : « I.-Se soustraire, […] est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 / II.- (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 232-22 du même code : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, […] L. […]
[…] – l'article 15 de l'annexe V du règlement intérieur de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, inspiré du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage annexé à l'article R. 232-86 du code du sport, méconnaît les dispositions de l'article L. 232-21 de ce code ; […] que le courrier du 22 octobre 2014 relatif à la troisième absence, […] le collège de l'Agence a décidé de se saisir à nouveau du dossier, sur le fondement du pouvoir de réformation que lui confèrent les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ; […] sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]
L. 232-22 du code du sport dans leur rédaction alors en vigueur et telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 2 février 2018 1 . […] Le II de l'article L. 232-22 de ce code, après avoir indiqué que « la personne concernée est convoquée à l'audience » et qu'« elle peut y présenter ses observations », […] car ce motif étant en quelque sorte surabondant. […] Pour toutes ces raisons, nous pensons que l'AFLD a fait une exacte application des dispositions du 2° de l'article L. 232-9 du code du sport en estimant que M. […]
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