Article 553 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :

1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;

2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.

Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 385.

Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires11

1La citation directe en matière pénale
www.mechiche-avocat.com · 9 novembre 2023

[1] Article 551 alinéa 1 du Code de procédure pénale [2] Article 551 alinéa 2,3 et 4 du Code de procédure pénale [3] Article 390 du Code de procédure pénale [4] Article 1081A du Code général des impôts [5] Article 706-113 alinéa 1 du Code de procédure pénale [6] Article 706-116 du Code de procédure pénale [7] Article 550 alinéa 4 du Code de procédure pénale [8] Article 552 alinéa 1 du Code de procédure pénale [9] Article 552 alinéa 2 du Code de procédure pénale [10] Article 552 alinéa 3 du Code de procédure pénale [11] Article 553 du Code de procédure pénale [12] Article 392-1 du Code de procédure

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2La preuve pénale
www.cabinetaci.com · 29 janvier 2023

Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés » (article 174, alinéa 3 code de procédure pénale). […]

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3Procédure correctionnelle et peine complémentaire pour mauvais traitement envers les animauxAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 20 juillet 2021
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Décisions185

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1977, 76-91.873, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 565 du code de procedure penale, la nullite d'un exploit ne peut etre prononcee que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux interets de la personne qu'il concerne, sous reserve, pour les delais de citation, des dispositions de l'article 553 du meme code ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1990, 89-86.161, Publié au bulletinCassation

Conformément aux dispositions des articles 552 et 553 du Code de procédure pénale, encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré non avenue l'opposition formée par un prévenu non comparant, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le délai légal de citation n'était pas écoulé (1).

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1968, 68-91.175, Publié au bulletinRejet

Un prévenu ne saurait se prévaloir de l'inobservation du délai prescrit pour la citation, dès lors qu'ayant comparu volontairement il n'a pas demandé le renvoi de la cause à une audience ultérieure, comme il est dit à l'article 553 du Code de procédure pénale, et s'est défendu sur le fond.

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