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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 23 févr. 2024, n° 23/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 11 juillet 2023, N° 23/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 237/24
N° RG 23/01014 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2P
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Juillet 2023
(RG 23/00071 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. BERNARD ET LOUVET
25 ZA MIN
[Adresse 1]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Céline VIEU DEL-BOVE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
M. [L] [Y]
[Adresse 2]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 novembre 2023
EXPOSE DES FAITS
M. [Y] a été embauché le 21 mars 2018 en qualité de vendeur comptoir par la société Bernard et Louvet, qui applique la convention collective de commerces de gros (appareils sanitaires, chauffage et canalisation).
Il est devenu vendeur conseil à compter du 1er septembre 2020.
Une clause de non-concurrence était insérée à son contrat de travail. Elle était en dernier lieu rédigée ainsi :
«Compte tenu de la nature des fonctions de vendeur conseil exercées par M. [L] [Y] des formations et connaissances acquises au service de la société Bernard et Louvet ou créées par le salarié mais avec les moyens et l’appui de la société Bernard et Louvet et notamment, la connaissance de la composition de la clientèle de la société Bernard et Louvet, des fournisseurs, des pratiques tarifaires, avantages commerciaux, techniques de démarchages, il s’interdit, à la cessation de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, de :
— s’engager au service d’une entreprise concurrente et en particulier des entreprises dont l’activité se rapporte, sous une forme quelconque, à l’activité de la société Bernard et Louvet,
— de créer directement ou par personne interposée une entreprise susceptible de concurrencer la société Bernard et Louvet sur tout ou partie de son activité.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, M. [L] [Y] percevra, après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle et forfaitaire égale à 30 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois de présence effective au sein de la société Bernard et Louvet.
Cette contrepartie sera soumise à cotisations sociales.
Toute violation de l’interdiction de non-concurrence libérera la société Bernard et Louvet du versement de la contrepartie financière ci-dessus exposée et rendra M. [L] [Y] redevable envers elle des sommes perçues à ce titre et ce à première demande par lettre recommandée avec accusé réception.
Compte tenu des activités de la société Bernard et Louvet, cette interdiction est limitée à une période de douze mois à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, c’est-à-dire à l’issue du préavis si celui-ci est exécuté, ou à la date où M. [L] [Y] cesse ses fonctions lorsque celui-ci n’est pas exécuté.
Elle couvre le département 59.
La société Bernard et Louvet se réserve la faculté, au moment de rupture du contrat de travail de renoncer à l’application de la présente clause.
Cette renonciation sera notifiée à M. [L] [Y] par lettre recommandée avec accusé réception dans un délai au plus égal à un mois suivant la notification de la rupture.»
Le contrat de travail a pris fin le 27 septembre 2022 suite à la démission de M. [Y].
M. [Y] a été embauché par la société [T] [R] qui a son siège social dans le département du Nord (59).
Sur requête de la société Bernard et Louvet, le président du tribunal de commerce de Lille a autorisé le 17 février 2023 un huissier de justice à se rendre au siège social de la société [T] [R] à [Localité 5] (59) et au sein de son établissement d'[Localité 3] (62) en vue de rechercher les devis, offres commerciales et/ou propositions commerciales mentionnant le nom de M. [Y] auprès de tout client et/ou prospect dans le département du Nord.
La société Bernard et Louvet a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lille le 28 avril 2023 aux fins d’obtenir que M. [Y] cesse toute activité concurrente, lui rembourse la contrepartie financière perçue et les charges sociales patronales et lui paye des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé, a invité la société Bernard et Louvet à mieux se pourvoir devant les juges du fond, a débouté les parties de leurs prétentions fondées sur de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires et a laissé à chacune la charge de ses propres dépens.
Le 23 juillet 2023, la société Bernard et Louvet a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions reçues le 23 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Bernard et Louvet sollicite de la cour à titre principal qu’elle annule l’ordonnance en ce qu’elle statue ultra petita, subsidiairement qu’elle la réforme en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et l’a invitée à saisir le juge du fond, partant et en tout état de cause, statuant à nouveau, qu’elle dise que M. [Y] a violé la clause de non-concurrence, que cette violation caractérise un trouble illicite résultant de la compétence du juge des référés, qu’il n’y a aucune contestation sérieuse tant sur la validité de la clause, son étendue que sa violation et condamne en conséquence M. [Y] au paiement des sommes suivantes :
7 915,56 euros net au titre de la restitution de la contrepartie pécuniaire versée pour les mois de septembre 2022 à septembre 2023 congés payés compris outre 4 357,44 euros au titre des charges sociales patronales
20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence et de sa mauvaise foi
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte.
Par ses conclusions reçues le 4 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] sollicite de la cour à titre principal qu’elle confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a invité la société Bernard et Louvet à mieux se pourvoir par devant les juges du fond, à titre subsidiaire qu’elle déclare les demandes de la société Bernard et Louvet irrecevables et confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a invité la société Bernard et Louvet à mieux se pourvoir par devant les juges du fond, à titre subsidiaire qu’elle juge qu’il n’a pas violé la clause de non-concurrence, confirme en conséquence l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a invité la société Bernard et Louvet à mieux se pourvoir par devant les juges du fond, déboute la société Bernard et Louvet de l’intégralité de ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 novembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Au soutien de sa demande, la société Bernard et Louvet fait valoir que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita puisqu’en l’absence de contestation sur la validité de la clause, elle s’appliquait en l’état sans besoin d’une interprétation quant à son étendue.
M. [Y] répond que le conseil de prud’hommes a en réalité retenu son argument selon lequel la clause de non-concurrence concerne le département 59 et non le département 62 dans lequel il travaille. Il considère que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que l’étendue de la clause de non-concurrence doit être tranchée par le juge du fond.
Le fait que la clause de non-concurrence concerne le département 59 et non le département 62 ne fait pas débat. Les parties discutent exclusivement du point de savoir si la clause de non-concurrence a été violée ou non par M. [Y].
La formation des référés a dit n’y avoir lieu à référé «vu le libellé de la clause de non-concurrence qui génère un questionnement sur le fond de l’étendue de celle-ci». En statuant ainsi et en fondant leur décision exclusivement sur un moyen, qui n’était pas dans le débat, tiré de la rédaction de la clause de non-concurrence et de l’étendue de celle-ci, les premiers juges ont violé les articles 16, 458 et 455 du code de procédure civile. L’ordonnance est nulle.
La cour étant saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, il sera statué sur le litige en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence
Selon l’article R.1455-7 du code du travail, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’est pas contesté que la société Bernard et Louvet et la société [T] [R] exercent une activité concurrente.
La société Bernard et Louvet soutient que M. [Y] prospecte sur le département 59.
Elle s’est vue transmettre par la société Desurmont Chauffage un courriel en date du 19 octobre 2022 en provenance de la messagerie [Courriel 4] qui indique : «Bonjour [S] je me permet de te faire une offre concernant les twineos et les MCR… Tu bénéficies de 120 € de carte essence sur MCR et 150 € de carte essence sur une twineo si besoin n’hésites pas cordialement Stef [T] [R].»
Est joint un devis du 19 octobre 2022 émanant de [T] [R] [N]. Ce document identifie comme correspondant M. [L] [Y] et montre que la société Desurmont Chauffage, destinataire du devis, est située à [Localité 7] (59).
A l’occasion du constat effectué les 28 et 29 mars 2023, le commissaire de justice assisté de M. [X], expert informatique, a constaté dans l’ERP que le nom «[Y]» n’apparaît pas dans la liste des vendeurs, alors que M. [K] [M], responsable de l’agence d'[Localité 3], lui a indiqué que la liste défilante des noms de vendeurs correspond à l’ensemble des vendeurs du réseau tous sites confondus. Il a également constaté sur le poste informatique de M. [Y] qu’un devis identifie le vendeur comme «CO [Y] [L]» mais que dans l’ERP le code CO est relié à M. [M], alors que l’ensemble des autres codes vendeurs figurant dans la liste sont en rapport avec leurs noms. De plus, plusieurs documents portant comme référence vendeur : «CO [M] [K]» ont été expédiés par M. [Y] lui-même depuis sa boîte mail professionnelle. Plusieurs documents commerciaux à destination de clients situés dans le département du Nord ont été retrouvés avec comme référence vendeur «CO [M] [K]» sur la période du 1er septembre 2022 au 28 mars 2023.
La société Bernard et Louvet produit le mail expédié de la messagerie [Courriel 8] par lequel un devis avec «une remise sup» a été envoyée le 12 décembre 2022 à l’entreprise Hoflack située à Lomme. Ce devis porte la référence «CO [M] [K]».
Au soutien de sa demande de confirmation à titre principal de l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, M. [Y] fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence de la violation de la clause de non-concurrence, qu’il travaille pour l’agence de la société [T] [R] à [Localité 3] (62) sur un poste de responsable de magasin, qu’il n’existe pas de violation de la clause de non-concurrence et que la demande en référé est donc irrecevable.
Toutefois, il ressort à tout le moins des mails et devis produits à destination de la société Desurmont Chauffage et de la société Hoflack que, quoique exerçant son activité depuis un établissement situé dans le Pas-de-Calais, M. [Y] a réalisé pour la société [T] [R] des actes concurrençant son ancien employeur sur le département du Nord.
Au soutien de ses demandes subsidiaires tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société Bernard et Louvet et au constat qu’il n’a pas violé la clause de non-concurrence, M. [Y] fait valoir que l’entreprise Desurmont était déjà cliente de la société [T] [R] depuis le 2 avril 2021, qu’il n’a fait que lui adresser une offre commerciale comme à n’importe quel autre client de la société [T] [R] et qu’il ne s’est pas engagé à ne plus entrer en contact avec un client de la société Bernard et Louvet également client de la société [T] [R]. Il ajoute que le rattachement frauduleux du code vendeur «CO» à M. [M] n’est que supposition, qu’il occupe un poste de responsable de magasin et non de vendeur comptoir au sein de la société [T] [R] et n’avait plus autant de contact avec les clients que lorsqu’il était vendeur comptoir au sein de la société Bernard et Louvet. Il soutient que le commissaire de justice a outrepassé les limites de sa mission en consultant sa boîte mail professionnelle, qu’il n’existe pas de règle clairement définie pour déterminer le code vendeur et que le commissaire de justice a fait des déductions alors qu’il est censé ne faire qu’un constat. Selon lui, le fait que la société [T] [R] ait des clients dans le département 59 ne suffit pas à établir qu’il a violé sa clause de non-concurrence. Il appartient à la société Bernard et Louvet de démontrer qu’il démarche activement et personnellement les clients. Si les clients de la société Bernard et Louvet prennent contact spontanément avec la société [T] [R] pour travailler avec elle au lieu de la société Bernard et Louvet, il n’y a pas automatiquement violation de la clause de non-concurrence. Il ne s’est pas engagé à ne pas entrer en contact avec des clients de la société Bernard et Louvet si ces derniers prennent contact spontanément avec lui.
L’ordonnance du président du tribunal de commerce autorisait le commissaire de justice à accéder notamment, mais pas exclusivement, aux messageries [Courriel 4] et [Courriel 6], de sorte qu’il n’a pas outrepassé les limites de sa mission en consultant la boîte mail professionnelle de M. [Y]. Le commissaire de justice n’a pas fait des suppositions en constatant d’une part que le code «CO» était associé à M. [M] mais également à M. [Y] sur un devis retrouvé dans son poste informatique, d’autre part que plusieurs documents portant la référence vendeur : «CO [M] [K]» avaient été expédiés par M. [Y] depuis sa propre messagerie professionnelle, enfin que plusieurs documents commerciaux portant cette référence étaient destinés à des clients situés dans le département du Nord. Surtout et même à supposer que la société Desurmont Chauffage ait spontanément pris contact avec M. [Y], la circonstance que cette société figure sur la liste des clients de la
société [T] [R] n’autorisait pas l’intimé à lui faire une offre commerciale alors qu’il s’était engagé à ne pas se mettre au service d’une entreprise concurrençant l’activité de la société Bernard et Louvet sur le département 59.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. [Y] a violé la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, ce qui lui fait perdre son droit à la contrepartie financière. Il convient en conséquence de le condamner à payer à la société Bernard et Louvet la somme provisionnelle de 7 915,56 euros net au titre de la contrepartie pécuniaire indûment versée pour les mois de septembre 2022 à septembre 2023, congés payés compris.
Le salarié ne peut en revanche être condamné au paiement de sommes qui ne lui ont pas été versées mais qui ont été versées aux organismes sociaux au titre des charges sociales patronales.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
M. [Y] relève à juste titre qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La demande de la société Bernard et Louvet tendant à ce que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte est dépourvue d’objet, en l’absence de demande assortie d’une astreinte.
Est de même dépourvue d’objet la demande de M. [Y] tendant au rejet de la demande nouvelle de la société Bernard et Louvet consistant à lui enjoindre de cesser toute activité concurrente sous astreinte, la cour n’étant pas saisie d’une telle demande.
L’issue du litige justifie de condamner M. [Y] à payer à la société Bernard et Louvet la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de l’arrêt. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
Condamne M. [Y] à payer à la société Bernard et Louvet :
7 915,56 euros net à titre provisionnel au titre de la contrepartie pécuniaire indue.
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Condamne M. [Y] aux entiers dépens.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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