Confirmation 28 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. com. 1re ch., 28 sept. 2009, n° 08/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 08/00756 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villeneuve-sur-Lot, 14 février 2008 |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Septembre 2009
F.C/S.B**
RG N° : 08/00756
S.A. BUSINESS
S.A. BEATRICE AROSIO COMMUNICATION
C/
S.C.P. B-Y
E F,
E-L Z
G A
ARRÊT n° 852/09
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt huit Septembre deux mille neuf, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté d’Isabelle BURY, Greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. BUSINESS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Anne-Marie DAVELU-CHAVIN, avocat
S.A. BEATRICE AROSIO COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Anne-Marie DAVELU-CHAVIN, avocat
APPELANTES d’une Ordonnance de Référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 14 Février 2008
D’une part,
ET :
S.C.P. B-Y, mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés F SA, SODIA, F H, X, STAC DES DEUX VALLEES et CONSERVERIE DU MARMANDAIS
XXX
XXX
représentée par Me E-Michel BURG, avoué
assistée de Me E-Luc MARCHI, avocat
Monsieur E F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Olivier BECHET, avocat
Maître E-L Z, administrateur judiciaire, pris en qualité d’ancien administrateur judiciaire des sociétés F SA, SODIA, F H, X, STAC DES DEUX VALLEES et CONSERVERIE DU MARMANDAIS
Demeurant 7 rue E mermoz
XXX
représenté par Me E-Michel BURG, avoué
assisté de Me Christophe DEJEAN, avocat
Maître G A, administrateur judiciaire, pris en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés F SA, SODIA, F H, X, STAC DES DEUX VALLEES et CONSERVERIE DU MARMANDAIS
XXX
XXX
XXX
représenté par Me E-Michel BURG, avoué
assisté de Me E-Pierre FABRE, avocat
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Mars 2009, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER, Conseiller, assistés d’sabelle BURY, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S.A. BUSINESS et la S.A. BEATRICE AROSIO COMMUNICATION ont interjeté appel contre toutes parties, à l’exception de la S.A.S. FEMIA INDUSTRIE, leur co-demandeur en première instance, de l’Ordonnance prononcée le 14 février 2008 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT les ayant déclaré irrecevables en leurs demandes, ayant déclaré E F irrecevable dans les siennes et les ayant condamné solidairement à payer respectivement à la S.C.P. Y et à Maître Z la somme de 700 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par les appelantes le 08 août 2008 aux termes desquelles elles concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la Cour au principal d’enjoindre à Maîtres Z, A et B de communiquer les comptes des sociétés F S.A., SODIA, F H, X, STAC DES DEUX VALLEES et CONSERVERIE DU MARMANDAIS arrêtés et publiés pour les exercices clos les 31/12/92 et 31/12/93 sous astreinte de 150 Euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire :
— d’enjoindre sous la même astreinte que précédemment à Maîtres Z, A et B d’arrêter et de publier les comptes des sociétés F S.A., SODIA, F H, X, STAC DES DEUX VALLEES et CONSERVERIE DU MARMANDAIS et de communiquer au liquidateur amiable désigné l’ensemble des documents et pièces comptables se trouvant en leur possession et notamment les factures des fournisseurs et celles établies par les sociétés précitées, spécialement les grands livres, journaux et brouillards de trésorerie,
— de nommer telle personne qu’il lui plaira de désigner en qualité de liquidateur amiable des sociétés précitées pour les mêmes exercices clos les 31/12/92 et 31/12/93,
— de dire et juger nécessaire la présence à l’instance de E F en sa qualité d’ancien responsable du groupe F.
Elles réclament enfin la condamnation de Maîtres Z, A et B, « conjointement et solidairement » (sic), à leur verser la somme de 3.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elles font pour l’essentiel valoir l’argumentation suivante :
* à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.A. F en avril 1992, le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT a désigné Maîtres Z et C en qualité d’administrateur avec mission d’assistance ; Maître C a été remplacé par Maître A le 29/04/92 ; par décision du 05/06/92, le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT a regroupé sous une seule et même procédure de redressement judiciaire les procédures ouvertes à l’égard de toutes les sociétés du groupe F ; par jugement du 23/10/92, ce Tribunal prononçait la liquidation judiciaire desdites sociétés, autorisait la poursuite de l’activité pour trois mois et maintenait à cette fin en fonction Maîtres Z et A, soit jusqu’au 23/01/93 ; Maître B était désigné en qualité de liquidateur et autorisé, par jugement du 26/01/93 à céder les actifs à la société LOMCO,
* la société E.L.F. SOFIPA vient d’être définitivement condamnée à verser aux dites sociétés liquidées une somme de plus de 35 millions d’Euros,
* elles ont en conséquence le plus grand intérêt à connaître les comptes de gestion du redressement pour l’année 1992 et les comptes de liquidation pour 1993, ainsi que la situation du passif retraité ; en dépit de plusieurs démarches effectuées en ce sens auprès des intimés, elles n’ont jamais pu obtenir la moindre réponse,
* aux termes des articles L. 232-22 et L. 232-23, les S.A. et les S.A.R.L. sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du Tribunal de Commerce ; ces formalités de publicité doivent être accomplies par les représentants légaux des personnes morales en question, à leur diligence et sous leur responsabilité ; en vertu des dispositions de l’article
L. 621-22 du Code de Commerce, l’administrateur judiciaire est tenu, de par sa mission, au respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles incombant au chef d’entreprise ; il appartenait aux administrateurs judiciaires d’arrêter et de déposer les comptes annuels après les avoir soumis à l’approbation des associés, ce qui n’a pas été fait par Maîtres Z et A s’agissant de l’exercice clos au 31/01/92 alors qu’ils étaient encore en fonction ; il en va de même pour Maître B en fonction en 1993, pour l’exercice clos le 31/12/93,
* la présence de E F à l’instance est indispensable pour lui permettre de donner toutes explications quant aux comptes d’exploitation de la période d’observation de chacune des sociétés composant le groupe et verser aux débats toutes pièces utiles,
* leur action n’est pas dirigée contre les sociétés du groupe F mais contre les administrateurs judiciaires et le liquidateur pris en leurs qualités de dirigeants de ces sociétés au sens de l’article 123-5-1 du Code de Commerce, texte qui permet de condamner en référé et sous astreinte tout dirigeant de personne morale à procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés ; intentée contre mandataires judiciaires en leur qualité de dirigeants désignés, la mise en oeuvre de cette action n’est pas liée à leur qualité de créancières mais appartient à « tout intéressé » ; elle ne vise pas à réparer le préjudice individuel ou collectif d’un ou plusieurs créanciers ; ne constituant pas une action en responsabilité, elle ne peut avoir de conséquences sur les patrimoines des sociétés du groupe F,
* bien que ne pouvant prétendre se substituer au liquidateur, tout créancier est recevable à demander une mesure d’expertise en raison d’un préjudice qu’il prétend avoir personnellement subi, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime,
* les administrateurs étaient en fonction au cours de la période concernée et le liquidateur est, à ce jour, toujours en fonction,
* dans l’hypothèse où il n’incomberait pas à Maîtres Z, A et B d’arrêter et de publier les comptes des sociétés en cause, il doit être procédé à la désignation d’un liquidateur amiable à cette fin en application des articles 1844-7 et 1844-8 du Code Civil.
* * *
Vu les écritures déposées par Maître G A le 06 janvier 2009 aux termes desquelles il demande à la Cour :
— de constater qu’il n’a plus la qualité d’administrateur judiciaire des sociétés F S.A., SODIA, F H, X, STAC DES DEUX VALLEES et CONSERVERIE DU MARMANDAIS depuis le 23/01/93,
— de constater en conséquence et si nécessaire de prononcer, conformément à l’article 177 du Code de Procédure Civile, la nullité des assignations en référé qui lui ont été délivrées en sa qualité d’administrateur judiciaire de ces sociétés, s’agissant d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte ; il souligne qu’il n’a pas qualité pour représenter une personne morale ou une personne atteinte d’incapacité d’exercice et qu’en pareille matière, la nullité de l’acte est encourue sans qu’il y ait lieu à faire la preuve d’un grief,
— subsidiairement de dire et juger irrecevables les demandes adverses sur le fondement de l’article 46 de la Loi du 25/01/85, les appelantes ne défendant pas un intérêt strictement personnel distinct de celui de l’ensemble des autres créanciers de la procédure collective,
— plus subsidiairement de constater que ces demandes sont prescrites par application du délai de 10 ans posé à l’article L. 110-4 du Code de Commerce,
— infiniment subsidiairement de constater que les appelantes ne justifient d’aucun intérêt à agir et en conséquence de déclarer leurs prétentions irrecevables : en effet, l’intérêt du dépôt des comptes de 1992 et 1993 est nul faute d’avoir la moindre incidence sur les opérations menées et à mener par Maître Y dès lors que la tâche du liquidateur consiste à réaliser les actifs et à en répartir les fruits entre les créanciers selon leurs rangs et privilèges,
— de condamner chacune des sociétés appelantes à lui verser la somme de 3.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens.
* * *
Vu les écritures déposées par la S.C.P. Y le 20 janvier 2009 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation de l’Ordonnance querellée et demande à la Cour de constater qu’il existe une contestation sérieuse sur l’ensemble des prétentions des appelantes et la condamnation de ces dernières à lui payer la somme de 3.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elle développe pour l’essentiel l’argumentation suivante :
* les appelantes, simples créanciers chirographaires, ne disposent aux termes de la Loi de 25/01/85 et de son décret d’application du 27/12/85, que d’un droit d’action limité à leurs demandes personnelles et individuelles ; au cas précis, elles forment des demandes d’ordre général interférant sur l’intérêt collectif des créanciers ; or, elle seule est en charge de la défense de cet intérêt collectif,
* le seul droit reconnu aux créanciers par la Loi du 25/01/85 et le décret du 27/10/94 modifié par l’article 27 de celui du 27/12/85 consiste en un droit à l’information pour ceux qui en font la demande, ce droit étant général, non sanctionné et concernant « les étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure de son déroulement » ; elle n’a jamais refusé d’informer les créanciers de l’avancement de la procédure mais ne pouvait les tenir au courant de chacune des presque 1.200 créances déclarées,
* l’intervention de E F est irrecevable : ès qualités de dirigeant, parmi d’autres, des sociétés du groupe F, il est doublement dessaisi : d’une part, par l’effet de la procédure collective frappant les personnes morales précitées qu’il ne peut plus représenter et qui ne peuvent l’être que par leur liquidateur ; d’autre part, par l’effet de la procédure collective le concernant puisqu’il a été placé en liquidation judiciaire personnelle,
* les demandes des appelantes sont irrecevables comme prescrites, atteintes par le délai de 10 ans institué par l’article L. 110-4 du Code de Commerce,
* l’établissement d’un bilan d’exploitation, coûteux, ne présente aucune utilité dès lors qu’il n’y a plus d’exploitation pérenne, ni structurée, et aucun bénéfice à attendre et à répartir,
* l’établissement des comptes sociaux suppose qu’ait existé une activité ; en 1992, elle n’était que le représentant des créanciers ; ensuite, elle a été nommé en qualité de liquidateur et a tenu, non pas une comptabilité commerciale de gestion impropre à la situation, mais la comptabilité de la liquidation conforme aux dispositions du décret du 25/12/85, c’est à dire débit/crédit et pas en partie double ; cette dernière sera prochainement portée à la connaissance des créanciers car la procédure se dirige vers une clôture pour insuffisance d’actif ; quant aux états des créances dépendant de l’ancien article 40 et de l’article 50, ils ont fait l’objet de dépôts les 7 juillet 1995 et 13 juillet 1997, ont été publiés au BODACC et sont de longue date connus de tous les créanciers,
* la Jurisprudence citée par les appelantes, émanant notamment de la Chambre Criminelle, concerne exclusivement les administrateurs judiciaires et pas les liquidateurs,
* la désignation d’un liquidateur amiable dans une liquidation judiciaire est impossible, l’article 1844-8 du Code Civil ne pouvant s’appliquer dans le cadre d’une telle procédure,
* elle a accompli sa mission avec diligence, rendant compte dès que cela lui était demandé ; l’action adverse se heurte à des contestations sérieuses.
* * *
Vu les écritures déposées par Maître E-L Z le 12 février 2009 aux termes desquelles il conclut à l’irrecevabilité et en tous cas au mal fondé des prétentions adverses et réclame la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 2.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Il développe essentiellement l’argumentation suivante :
* il n’a plus la qualité d’administrateur judiciaire des sociétés F S.A., SODIA, F H, X, STAC DES DEUX VALLEES et CONSERVERIE DU MARMANDAIS depuis le 23/01/93 de sorte que, conformément à l’article 177 du Code de Procédure Civile, la nullité des assignations en référé qui lui ont été délivrées en sa qualité d’administrateur judiciaire de ces sociétés doit être prononcée s’agissant d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte ; il souligne qu’il n’a pas qualité pour représenter une personne morale ou une personne atteinte d’incapacité d’exercice,
* les demandes adverses sont prescrites par application du délai de 10 ans posé à l’article L. 110-4 du Code de Commerce,
* les appelantes, simples créanciers chirographaires, sont inhabiles à former des prétentions d’ordre général et ne disposent seulement que du droit d’agir pour la défense d’intérêts qui leurs sont strictement personnels, lesquels se définissent comme distincts des autres créanciers et non inhérents à la procédure collective ; elles ne démontrent pas avoir été privées d’un droit qui aurait pu naître indépendamment de la procédure collective et donc avoir souffert d’un préjudice propre distinct de celui de la collectivité des créanciers,
* l’intervention de E F est irrecevable : en sa qualité de dirigeant, parmi d’autres, des sociétés du groupe F, il est dessaisi par l’effet des règles posées à l’article 152 de la Loi du 25/01/85 et donc inapte à représenter les personnes morales déconfites ; au demeurant, E F invoque l’article L. 123-5-1 du Code de Commerce alors que ce texte n’était pas en vigueur à l’époque des faits,
* l’action « ut singuli » est fermée aux créanciers à l’encontre du liquidateur, ces derniers ne pouvant tout au plus que requérir le remplacement de ce dernier,
* il ne peut être astreint à l’établissement des comptes sociaux alors que son mandat d’administrateur a pris fin avec le prononcé de la liquidation judiciaire le 23/10/92 et la cession des actifs le 26/01/93 ; il n’avait pas à établir et publier lesdits comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice 92, époque où il n’était plus en fonction,
* la désignation d’un liquidateur amiable n’est pas possible dans le cadre d’une dissolution judiciaire de personnes morales résultant du prononcé de leur liquidation.
* * *
Vu les écritures non synthétiques déposées par E F le 05 mars 2009 aux termes desquelles il conclut à l’infirmation de l’Ordonnance appelée et demande à la Cour
de :
— dire et juger qu’il ne pouvait arrêter, présenter et publier les comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 1992 et 1993 car il avait été mis fin à ses fonctions de dirigeant social à compter du 23/10/92,
— de faire droit à la demande principale des appelantes en enjoignant à Maîtres Z, A et B d’établir, présenter et publier les comptes des sociétés F S.A., SODIA, F H, X, STAC DES DEUX VALLEES et CONSERVERIE DU MARMANDAIS arrêtés et publiés au titre des exercices clos les 31/12/92 et 31/12/93, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard,
— commettre en tout état de cause tel mandataire avec mission de convoquer l’assemblée générale des sociétés visées au fin de statuer sur la désignation d’un liquidateur amiable ;
Il développe essentiellement l’argumentation suivante :
* il est nécessaire d’établir les comptes de la période d’observation ; l’exercice 1992, jusqu’au prononcé du jugement de liquidation le 23/10/92, a durée neuf mois puis s’est poursuivi les trois mois suivants conformément aux dispositions contenues dans cette
décision ; on ne sait rien des résultats de l’exploitation de cet exercice ni du suivant alors qu’un compte de résultats permettrait d’en connaître les produits, stocks et charges ; on sait que le stock résiduel de l’exercice 1991 a été vendu en 1992 ou en 1993 ; son évaluation a été réalisée à dires d’expert, mais il n’est fourni aucune explication quant à son prix de réalisation en l’absence de comptes annuels,
* au fil du temps, le passif des sociétés du groupe F a énormément varié -de près de trois millions d’Euros- dans les écrits établis par Maître B sans qu’on puisse en déterminer la raison ; ainsi, notamment, le Juge Commissaire a autorisé par Ordonnance du 09/06/92 la vente par les administrateurs du stock nanti et warranté sous réserve de la répartition du prix de vente obtenu entre une banque et la procédure collective selon des proportions déterminées ; le prix de vente de ce stock n’est pas connu alors pourtant qu’il est essentiel à la détermination du montant du passif ; il en va de même de la prise en compte de loyers payés à des crédit-bailleurs dont les contrats n’avaient pas été résiliés, de créances DAILLY entièrement réglées sans que ces paiements aient été déduits du passif et d’une créance C.R.B. annulée,
* s’agissant du passif postérieur au jugement d’ouverture, il a lui aussi énormément varié mais l’état des créances de l’article 40 présenté par Maître B est incohérent ; certaines créances font double emploi avec celles figurant sur l’état des créances de l’article
50 ; d’autres créances ne sont pas conformes à la réalité ; enfin, Maître Y détient de très importants actifs -près de 45 millions d’Euros- qui devraient permettre d’apurer une part importante, voire la totalité du passif,
* Maître Y soutient que le droit à l’information de l’article 27 du décret du 27/12/85 est limité aux seules étapes essentielles de la procédure collective ; pour autant ce texte ne dispose pas que toute autre information, prévue par le droit commun des sociétés, serait interdite aux créanciers ; le texte précité ne fait pas obstacle aux dispositions de l’article L. 123-5-1 du Code de Commerce et de l’article 283 du décret du 23/03/67 devenu l’article
R. 210-18 de ce même Code ; de manière générale, les dispositions de la Loi du 25/01/85 et ses décrets d’application n’écartent pas les dispositions précitées dès lors que celles-ci ne sont pas incompatibles avec le droit des procédures collectives,
* les dispositions de l’article L. 123-5-1 du Code de Commerce ne concernent pas les seuls créanciers, mais « tout intéressé » ; dans ce cas, l’article 27 du décret du 27/12/85 est inapplicable,
* la prescription de l’article L. 110-4 du Code de Commerce est inapplicable car l’action de l’article 123-5-1 ne présente aucun caractère contractuel et ne tend pas à l’exécution d’une obligation dont le requérant serait le créancier ; elle est ouverte à toute personne, quelle soit ou non commerçante ; or, les particuliers et les personnes morales civiles ne peuvent être soumises à un tel délai de prescription ; de plus l’article L. 123-5-1 est entré en vigueur aux termes de la Loi du 15/05/01, soit moins de 10 ans avant que la présente action ait été
engagée ; le point de départ de la prescription ne saurait être antérieur à l’introduction de cette action dans le droit positif ; en toute hypothèse, la prescription ne saurait être opposée à la demande de désignation d’un liquidateur statutaire ou d’un mandataire ad hoc,
* la personnalité morale des sociétés ne disparaît pas dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire mais perdure pour les besoins de la liquidation et jusqu’à sa clôture ; la dissolution des sociétés ne dispensait pas les organes désignés -administrateurs et liquidateur- d’établir les comptes sociaux et les comptes de liquidation ; aucune disposition légale ou réglementaire ne limite le champ d’application de l’article L. 123-5-1 du Code de Commerce,
* l’ancien article L. 621-39 du Code de Commerce réserve aux organes désignés de la procédure le monopole de la représentation des intérêts collectifs des créanciers ; or, au cas précis, les intérêts collectifs de ces derniers ne sont pas en cause puisque les textes -articles 283 du décret du 23/03/67, devenu l’article R. 210-18 du Code de Commerce imposant le dépôt et la publication des comptes annuels, et L. 123-5 de ce même Code- visent « tout intéressé » ; d’ailleurs le Président du Tribunal de Commerce, saisi d’une telle demande en référé, n’a pas à rechercher si la production des comptes sociaux est nécessaire à la défense des intérêts de celui qui en forme la demande, ce dernier n’ayant pas à justifier d’un intérêt à agir,
* la mise en oeuvre de l’article L. 123-5 n’est subordonnée à aucune condition ni à aucune restriction, ce qui écarte les dispositions de l’article 31 du Code de Procédure
Civile ; elle peut être requise par toute personne, créancière ou non, si bien qu’elle échappe au monopole de représentation édicté à l’article 46 de la Loi du 25/01/85,
* Maître Y, ès qualités, partie au présent procès, est en même temps son propre liquidateur, de sorte que la procédure est régulière et qu’il n’est pas irrecevable à intervenir ; mis en liquidation le 17/07/98, il se trouve dessaisi depuis presque 15 ans et ainsi privé de son droit d’accès au Tribunal, situation condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme -Arrêt du 17/07/03- en ce que l’équilibre entre l’intérêt général des créanciers et son intérêt personnel est rompu ; une telle situation est contraire aux dispositions de l’article 6-1 de la C.E.D.H.,
* de plus, sont exclus du champ du dessaisissement tous les droits strictement attachés à la personne, c’est à dire tous les droits extra-patrimoniaux ; telle est l’hypothèse de
l’espèce ; les demandes qu’il présente n’ont aucun caractère patrimonial ; sa situation active et passive, comme celle des sociétés en cause, ne sera en rien affectée par la reddition des comptes ou la désignation d’un mandataire pour convoquer les assemblées générales,
* les dispositions de l’article L. 123-5-1 du Code de Commerce, issue de la Loi du 15/05/01, sont applicables bien que n’ayant pas été en vigueur en 1992 et 1993 car la recevabilité de l’action s’apprécie à la date à laquelle elle est intentée et non à la date à laquelle les comptes annuels auraient dû être déposés ; au demeurant, en 1992 et 1993, cette obligation de dépôt existait déjà,
* le prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe F a eu pour effet la dissolution des personnes morales le composant et donc leur liquidation ainsi qu’il est disposé aux articles 1844-7 et 1844-8 du Code Civil ; de ce fait, il a été mis fin aux fonctions des dirigeants sociaux ; il appartenait en conséquence aux administrateurs judiciaires, investis d’une mission complète et donc tenus de conserver les documents comptables, et au liquidateur, d’établir les comptes, de les déposer et même de réunir l’assemblée générale ordinaire des actionnaires dans les six mois de la clôture des exercices pour les soumettre à leur approbation,
* la demande des appelantes en désignation d’un liquidateur statutaire se fonde sur les dispositions de l’ancien article 283 du décret du 23/03/67 devenu l’article R. 210-18 du Code de Commerce ; cette demande ne relève pas des pouvoirs du Président du Tribunal de Commerce mais de l’assemblée générale des associés ou des actionnaires ; le Président du Tribunal de Commerce ne peut que désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer cette assemblée à l’effet de désigner un liquidateur statutaire qui aura pour mission d’établir les comptes faisant défaut et de les déposer au registre du commerce et des sociétés ; contrairement à ce qui est soutenu, le rôle du liquidateur amiable ou statutaire ne se confond pas avec celui du liquidateur judiciaire ; le premier a pour fonction de réunir les assemblées générales, d’établir les comptes et de les déposer et, le cas échéant, d’exercer les voies de recours prévues par la loi du 25/01/85 contre le liquidateur judiciaire ; en résumé, il a pour rôle de représenter la société dissoute dans l’intérêt des associés ou des actionnaires, de veiller au respect des règles du droit des sociétés alors que le second est essentiellement en charge de la défense des intérêts des créanciers de la procédure collective et du bon déroulement de celle-ci,
* Maître Y ne peut se prévaloir de la désignation, par Ordonnance du 21 mars 2008 non notifiée, de Maître D aux fins de « représenter les sociétés du groupe F lors des procédures de clôture desdites sociétés » car les fonctions dévolues à ce dernier ne recoupent pas en totalité celles advenant au liquidateur statutaire ; la candidature de Maître D a été suggérée par Maître Y de sorte qu’on peut avoir quelques doutes quant à l’indépendance et à l’impartialité de ce nouvel organe désigné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’après avoir été mises en redressement judiciaire courant avril 1992, les sociétés F S.A., SODIA, F H, X, STAC DES DEUX VALLEES et CONSERVERIE DU MARMANDAIS étaient placées en liquidation judiciaire par jugement du 23/10/92 ;
Dans cette décision, le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT désignait Maître B en qualité de liquidateur judiciaire, ordonnait la poursuite de l’activité pendant une durée maximum de trois mois et maintenait en fonction les deux administrateurs, Maîtres A et Z, pour cette seule durée ; la cession régulièrement autorisée de l’entreprise, en réalité du fonds, sans les marchandises, intervenait le 18/01/94 ; la vente des éléments non compris dans cette cession, et notamment le stock, avait été précédemment réalisée sur autorisation donné par ordonnance du Juge Commissaire du 27/01/93 ;
Il doit par ailleurs être souligné que les termes de l’article L. 123-5-1 du Code de Commerce sont très généraux en permettant à « tout intéressé » de requérir en référé du Président du Tribunal de Commerce compétent d’enjoindre à tout dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt au registre du commerce des pièces et actes auxquels elle est tenue ; les appelantes, voire E F, entrent dans les prévisions de ce texte en tant que « personnes intéressées » ;
La S.C.P. Y soutient qu’il existe une contestation sérieuse portant sur l’ensemble des prétentions des appelantes pour conclure à leur complet rejet ;
Cette argumentation est contraire aux dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile qui reconnaît au Juge des Référés le pouvoir de prendre diverses mesures nécessaires, « même en présence d’une contestation sérieuse » ;
Le moyen est donc inopérant.
Sur la prescription
Le délai de prescription de dix ans institué à l’article L. 110-4 du Code de Commerce, bien que de droit commun, ne vise que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants qu’elles soient contractuelles, délictuelles ou quasi-délictuelles ;
Les conditions de mise en oeuvre de ce texte ne sont en l’occurrence pas réunies, étant souligné que l’obligation dont il est au cas précis question, posée aux articles L. 232-22 et
L. 232-23 du Code d Commerce, constitue une obligation légale ;
D’où il suit que le moyen de prescription -ici, le délai pour agir- doit être écarté.
Sur le cas de Maître G A
Ce dernier a été expressément assigné en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés F S.A., SODIA, F H, X, STAC DES DEUX VALLEES et CONSERVERIE DU MARMANDAIS ;
Au moment de la délivrance de l’acte introductif d’instance, Maître G A n’avait plus cette qualité depuis environ 15 ans ; il a donc été attrait à la procédure sous une fausse qualité ;
En vertu des dispositions de l’article 117 du Code de Procédure Civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en Justice ;
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 01 juin 2007 et en conséquence celle de l’ordonnance déférée, mais en ce qui le concerne exclusivement.
Sur le cas de Maître E-L Z
Ce dernier a été expressément assigné en qualité d’ancien administrateur judiciaire des sociétés F S.A., SODIA, F H, X, STAC DES DEUX VALLEES et CONSERVERIE DU MARMANDAIS ;
La référence de cette qualité d’ancien administrateur judiciaire de ces personnes morales n’est pas, en tant que telle, erronée ; cela étant, une telle rédaction montre que ce n’est à l’évidence pas à titre personnel qu’il a été attrait à la procédure, mais explicitement es-qualités d’ancien administrateur judiciaire des sociétés susvisées, ce que confirme parfaitement la nature des prétentions formées contre lui ;
On ne sait comment Maître E-L Z, lui aussi déchargé de sa mission depuis près de 15 ans et qui n’a depuis lors plus ni qualité, ni capacité à représenter les sociétés F S.A., SODIA, F H, X, STAC DES DEUX VALLEES et CONSERVERIE DU MARMANDAIS, pourrait être en mesure d’établir et d’arrêter les comptes de l’exercice 1992 ; il est en outre de règle et de pratique que l’administrateur remplacé par un liquidateur remette à ce dernier les documents appartenant à l’entreprise défaillante ;
Quant à l’exercice 1993, qui s’est entièrement déroulé sous le régime de la procédure de liquidation judiciaire -son maintien es-qualités n’étant prononcé que pour la seule poursuite d’activité d’une durée maximum de trois mois dans le strict cadre liquidatif- ne le concerne en rien ; les comptes de l’exercice 1993 n’avaient en toute hypothèse pas à être établis en raison du prononcé de la liquidation judiciaire dès 1992, laquelle a eu pour effet de suspendre l’application des règles de droit commun en matière d’établissement et de publication des comptes sociaux, règles remplacées par celles, spécifiques, de cette procédure collective ;
A supposer même que leur établissement et leur publication aient été exigibles, ils auraient dû être dressés dans les six mois de la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 30 juin 1993, à la condition non établie que les exercices des différentes personnes morales impliquées ait été de l’année calendaire ; or, Maître E-L Z était totalement déchargé de sa mission depuis le 23/01/93 et même, en vérité, depuis le 23/10/92, jour du prononcé du jugement de liquidation judiciaire ; son maintien n’a été ordonné que pour les seuls besoins de la liquidation ;
Il y a en conséquence lieu de débouter les appelantes de leur demandes dirigées contre Maître E-L Z.
Sur la demande des appelantes tendant à la nomination de telle personne en qualité de liquidateur amiable des sociétés précitées pour les mêmes exercices clos les 31/12/92 et 31/12/93,
Cette demande est juridiquement incompréhensible ; il n’est en effet réclamé la nomination d’un liquidateur que pour deux exercices comptables exclusivement, ce qui est impossible ;
Au reste, les appelantes n’ont aucune qualité pour requérir la désignation d’un liquidateur amiable ;
En effet, elles ne soutiennent pas plus qu’elles ne justifient être, l’une ou l’autre, actionnaire ou associée d’au moins une des sociétés du « groupe F » ;
Ainsi que le fait remarquer la S.C.P. Y, les appelantes ne peuvent qu’agir que dans le cadre limité de leurs droits personnels et individuels ; or, leur prétention tendant à obtenir la nomination d’un liquidateur « amiable » -et pas judiciaire- n’entre nullement dans ce cadre, si bien que leur demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le cas de la S.C.P. B Y
Les demandes tant des appelantes que de E F à l’encontre de la S.C.P. Y tendant à sa condamnation à établir et publier les comptes des sociétés faillies ne sauraient prospérer ;
D’une part, l’exercice 1992 s’est déroulé partiellement de manière normale, partiellement sous le régime de l’administration judiciaire et enfin partiellement sous celui de la liquidation judiciaire ; il n’appartient pas au liquidateur d’établir des comptes conformes aussi bien aux règles du droit des sociétés qu’à celles relatives aux écritures comptables pour les deux premières périodes citées qui ne le concernent pas ;
D’autre part, l’exercice 1993 s’est entièrement déroulé sous le seul régime de la liquidation des biens de sorte que l’obligation légale d’établissement et de publication des documents sociaux dont l’exécution est réclamée se trouve levée ; il n’entre effectivement pas dans les missions dévolues au liquidateur judiciaire de se conformer aux règles applicables aux sociétés in bonis ;
Il lui appartenait au contraire de suivre les dispositions spécifiques en matière de procédure de liquidation judiciaire ;
En pareille matière de comptes, il ne pesait sur lui depuis sa nomination que la seule obligation, outre les informations trimestrielles mentionnées à l’article L. 641-7 du Code de Commerce, de dresser un rapport de liquidation annuel destiné à l’information du Juge-Commissaire et au Procureur de la République ;
Ici encore, il y a lieu de rejeter la demande formée.
Sur la demande de E F tendant à la nomination d’un mandataire chargé de réunir les assemblées générales des sociétés déconfites
E F a été mis en liquidation judiciaire personnelle ; de ce fait, il se trouve dessaisi de son droit d’agir en justice sur le terrain patrimonial ;
Il reste cependant loisible d’ester en justice en matière extra-patrimoniale et s’agissant de « droits propres » dont, en dépit de son dessaisissement, il conserve la disposition ;
Il s’attache aux titres mobiliers des prérogatives patrimoniales et des prérogatives extra-patrimoniales ; en sa qualité tant d’actionnaire que d’associé, E F est dessaisi du versant patrimonial de ses droits sur les actions et les parts sociales dont il est
propriétaire ; en revanche, il reste apte à exercer les actions extra-patrimoniales attachées aux valeurs mobilières précitées ainsi que ses « droits propres » ; il a de ce fait qualité et capacité pour solliciter la nomination d’un mandataire à l’effet de réunir les assemblées générales des sociétés soumises à la liquidation judiciaire, assemblées générales destinées à statuer sur la désignation d’un liquidateur amiable chargé de l’établissement et de la publication des comptes sociaux des exercices 1992 et 1993 ;
Si cet objectif ne peut être poursuivi pour la période ultérieure au prononcé de la liquidation judiciaire, soit à compter du 23/10/92, il peut en revanche l’être pour la période antérieure, celle débutant le 01/01/92 et s’achevant au jours de la nomination de Maître B ;
La coexistence d’un liquidateur judiciaire et d’un liquidateur amiable n’est pas impossible, le second étant si nécessaire habilité à exercer au cours de la procédure collective les droits qui n’entrent, ni dans la mission de l’administrateur légal, ni dans celle du liquidateur judiciaire ;
D’où il suit que la demande formée par E F doit être accueillie, ce dernier ayant la qualité d'« intéressé » ; les frais d’intervention du mandataire ad’hoc doivent être mis à la charge de ce dernier, sans préjudice de l’application des règles propres à la procédure de liquidation personnelle le concernant ;
Sur les plus amples prétentions des parties
La demande de prononcé d’astreinte, insusceptible de prospérer, ne peut qu’être
écartée ;
Les condamnations prononcées par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile doivent être confirmées ;
L’équité commande d’allouer à Maître G A le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts ; Il convient de condamner chacune des sociétés appelantes à lui verser la somme de 750 Euros en application de l’article 700 précité ;
L’équité commande d’allouer à Maître E-L Z le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts ; Il convient de condamner chacune des sociétés appelantes à lui verser la somme de 500 Euros en application de l’article 700 précité ;
L’équité commande d’allouer à la S.C.P. Y le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; Il convient de condamner chacune des sociétés appelantes à lui verser la somme de 500 Euros en application de l’article 700
précité ;
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé ; ceux d’appel doivent être mis à la charge de la S.A. BUSINESS et la S.A. BEATRICE AROSIO COMMUNICATION pour 4/5e et à celle de la S.C.P. Y, ès qualités, pour 1/5 ème.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit inapplicable à la présente espèce le délai de prescription de droit commun de 10 ans de l’article L. 110-4 du Code de Commerce,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 01 juin 2007 à Maître G A et en conséquence celle de l’ordonnance déféré, mais en ce qui le concerne exclusivement,
Rejette l’ensemble des prétentions formées par la S.A. BUSINESS et la S.A. BEATRICE AROSIO COMMUNICATION,
Rejette les demandes de E F dirigées contre Maître G A, Maître E-L Z et la S.C.P. Y tendant à leur condamnation à établir et publier les comptes des sociétés faillies,
Faisant droit à la demande de E F, ordonne la nomination d’un mandataire ad’hoc,
Désigne en cette fonction :
Monsieur J K
Expert près la Cour d’Appel de céans
XXX
XXX
Tél Prof : 05.53.47.50.60 – Fax : 05.53.95.62.67 – Port : 06.76.83.70.45
E.mail : betea@wanadoo.fr
avec la mission strictement limitée suivante :
— convoquer les assemblées générales des sociétés du groupe F aux fin de nommer des liquidateurs amiables chargés d’établir et de publier au registre du commerce et des sociétés les comptes sociaux pour la période du 01/01/92 au 23/10/92,
— à cette fin, se faire communiquer toutes pièces utiles détenues par les parties ou des tiers,
— se présenter aux assemblées générales à la seule et unique fin de vérifier si le quorum est atteint, puis se retirer,
— à défaut de quorum, procéder à une seconde convocation puis, si nécessaire, se présenter à ces secondes assemblées générales à la seule et unique fin de vérifier si le nouveau quorum est atteint, puis se retirer,
— dresser un très bref rapport de ses opérations,
Commet François CERTNER, Conseiller , pour surveiller l’exécution de la mesure, la Cour restant saisie jusqu’à règlement définitif des éventuelles difficultés,
Dit que les frais d’intervention du mandataire ad’hoc seront avancés par E F, sans préjudice de l’application des règles propres à la procédure de liquidation personnelle le concernant, qui devra consigner la somme de 5.000 Euros à valoir sur la rémunération finale du mandataire entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de la Cour , dans le délai de 60 jours à compter de la présente décision,
Dit que le mandataire devra faire connaître sans délai au Conseiller chargé du contrôle des opérations son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l’aura averti de la consignation de la provision,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation précitée sera caduque, sauf décision contraire du Conseiller en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que le mandataire, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera l’arrêt de son intervention et le dépôt du rapport en l’état,
Confirme l’Ordonnance déférée en ses plus amples dispositions,
Condamne la S.A. BUSINESS et la S.A. BEATRICE AROSIO COMMUNICATION à payer chacune à Maître G A la somme de 750 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la S.A. BUSINESS et la S.A. BEATRICE AROSIO COMMUNICATION à payer chacune à Maître E-L Z la somme de 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la S.A. BUSINESS et la S.A. BEATRICE AROSIO COMMUNICATION à payer chacune à la S.C.P. Y la somme de 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Met les dépens d’appel à la charge de la S.A. BUSINESS et la S.A. BEATRICE AROSIO COMMUNICATION pour 4/5e et à celle de la S.C.P. Y, ès qualités, pour 1/5 ème,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Isabelle BURY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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