Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 61
I.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 ou L. 232-17 :
1° Un avertissement ;
2° Une suspension temporaire ou définitive :
a) De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
b) De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ;
d) Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.
Lorsque les circonstances et la gravité de la violation le justifient, la formation disciplinaire de la commission des sanctions peut prononcer l'interdiction d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1.
La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Celle prononcée à l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €.
La sanction pécuniaire prévue à l'alinéa précédent ne peut être appliquée que lorsque l'intéressé s'est vu infliger la durée maximale encourue de la suspension prévue au présent article.
II.-(Abrogé)
III.-Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. […] A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 31 juillet 2025 rapportant le décret du 23 juin 2022 ayant prononcé sa naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 232-23 du code du sport permet en effet de sanctionner les personnes ayant commis une violation des règles antidopage d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du même code. […] L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…article L. 234-1 est établi au moyen d'un appareil homologué mentionné à l' article L. 234-4 ; 4° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l' article L. 235-2 , […] porte notamment sur la compatibilité […] avec la liberté d'entreprendre des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées dans le cadre de la lutte contre le dopage.L'article L. 232-23 du code du sport permet en effet de sanctionner les personnes ayant commis une violation des règles antidopage d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du même code. […] L. 761-1 du code de justice administrative. […] L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…[…] Vu l'arrêt du 18 décembre 2013, enregistré au greffe le 23 décembre 2013, par lequel le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M me F D-Y, de M. […] Considérant qu'il ressort des articles L. 232-5 et suivants et R. 232-10 et suivants du code du sport que l'Agence française de lutte contre le dopage est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, qu'elle définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage, que son collège est composé de neuf membres assermentés, […] Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont (…) passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. » ; […] L. […]
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à […] Vu le courrier daté du 23 février 2017, par lequel M. … a interjeté appel de la décision du 8 février 2017 de l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFR XIII; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits relevés à l'encontre de M. … sont de nature à justifier l'application des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport ;
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98-1 ; […] pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage ; qu'en conséquence, l'intéressé relève des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1207 précitée, […]
[…] l'article L. 232-23 -3-10 du code du sport . […] Clément Malverti, […] porte notamment sur la compatibilité avec la liberté d'entreprendre des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées dans le cadre de la lutte contre le dopage.L'article L. 232-23 du code du sport permet en effet de sanctionner les personnes ayant commis une violation des règles antidopage d'une interdiction […] temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L . 212-1 du même code. […] ; […] dans les conditions prévues à l'article L. 232 -12-2 du code du sport
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