Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL / Chapitre unique
Article L241-4 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 22
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 et L. 232-10-4 s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9.
Pour l'application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les conditions d'accès prévues aux locaux mentionnés au 3° de l'article L. 232-18-4 s'appliquent aux lieux où se déroulent les manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 et les entraînements y préparant, ainsi qu'aux locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entraînements sont habituellement gardés.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, la constatation des infractions prévues à l'article L. 241-2 et aux 2° et 3° du I de l'article L. 241-3 peut s'effectuer dans les conditions prévues à l'article L. 232-18-9.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] Délibération n° 2017-48 CTRL en date du 4 mai 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des vétérinaires chargés des contrôles au titre de l'article L. 241-4 du code du sport
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[…] compte tenu de son absence, l'affaire aurait du être renvoyée ; il n'a pu se rendre devant la juridiction d'appel car il n'a pas reçu la convocation ; la décision est contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; la décision est contraire à l'article L 241-7 du code du sport ; la procédure de prélèvement instituée par l'article L 241-4 du même code n'a pas été respectée dès lors que la personne responsable n'a pas été avertie du contrôle vétérinaire ; la sanction est disproportionnée au regard des motifs et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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3. AFLD, délibération n° 47 du 26 avril 2007 portant modalités de renouvellement d'agrément des préleveurs médecins et vétérinaires
[…] Portant modalités de renouvellement d'agrément des préleveurs médecins et vétérinaires L'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L.232-5, L.232- 11 et L.241-4 Vu le décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage, notamment son article 35-I, Vu le décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives, notamment ses articles 1, 2 et 31,
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