Entrée en vigueur le 10 mars 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2024-201 du 8 mars 2024 - art. 2 (V)
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l'article L. 322-1 à l'encontre de toute personne :
1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
2° Employant ou permettant l'intervention, en méconnaissance de l'article L. 212-9, de personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes faisant l'objet d'une mesure prise en application du même article L. 212-13 ;
3° Méconnaissant l'obligation prévue à l'article L. 322-4-1 d'informer l'autorité administrative du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Définie à l'article L. 322 3 du code du sport, sa mise en oeuvre est conditionnée à la publication d'un décret en Conseil d'État. Compte tenu de l'importance d'agir rapidement en la matière, il lui demande donc à quelle date le Gouvernement envisage de publier ce décret, date qu'il espère la plus prochaine.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 322-3 et L. 212-I du code du sport, L. 1261-1, R. 1263-3 et R. 1263-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; […] entrée en vigueur le 22 décembre 2014, a supprimé l'obligation de déclaration des établissements d'activités physiques et sportives (article L. 322-3 du code du sport) ainsi que le délit qui y était associé (1° de l'article L. 322-4 du code du sport) ; […]
[…] - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire et de consultation de la commission visée aux articles L. 212-13 et L. 322-3 du code du sports dès lors qu'il n'existait pas de situation d'urgence, aucune situation de danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des sportifs n'étant rapportée à la date de l'arrêté attaqué, et les éléments reprochés n'ayant pas un degré de vraisemblance suffisant ; […] 3. […] par un arrêté du 18 février 2026, d'interdire temporairement à M. D… d'exercer les fonctions prévues à l'article L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport, selon la procédure d'urgence prévue par l'article L. 212-13 du même code.
[…] le préfet de la Guadeloupe a décidé, par un arrêté du 16 juin 2026, d'interdire à M. A… d'exercer les fonctions prévues à l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois, selon la procédure d'urgence prévue par les articles L. 121-13 et L. 322-3 du même code. […] à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. (…) Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. […]
L'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles permet au préfet d'interdire l'exercice de fonctions auprès de mineurs lorsque la participation de la personne à leur accueil présente des risques pour leur santé ou leur sécurité physique ou morale. L'article L. 212-13 du code du sport permet aussi à l'administration d'interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice de certaines fonctions lorsque le maintien en activité de la personne constitue un danger pour la santé ou la sécurité des pratiquants. […] L'article L. 322-3 du même code prévoit une possibilité comparable pour l'exploitation d'un établissement d'activités physiques et sportives. […]
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