Entrée en vigueur le 10 mars 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2024-201 du 8 mars 2024 - art. 2 (V)
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l'article L. 322-1 à l'encontre de toute personne :
1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
2° Employant ou permettant l'intervention, en méconnaissance de l'article L. 212-9, de personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes faisant l'objet d'une mesure prise en application du même article L. 212-13 ;
3° Méconnaissant l'obligation prévue à l'article L. 322-4-1 d'informer l'autorité administrative du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Définie à l'article L. 322 3 du code du sport, sa mise en oeuvre est conditionnée à la publication d'un décret en Conseil d'État. Compte tenu de l'importance d'agir rapidement en la matière, il lui demande donc à quelle date le Gouvernement envisage de publier ce décret, date qu'il espère la plus prochaine.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 322-3 et L. 212-I du code du sport, L. 1261-1, R. 1263-3 et R. 1263-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; […] entrée en vigueur le 22 décembre 2014, a supprimé l'obligation de déclaration des établissements d'activités physiques et sportives (article L. 322-3 du code du sport) ainsi que le délit qui y était associé (1° de l'article L. 322-4 du code du sport) ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code du sport : Nul ne peut exploiter soit directement, […] un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9. ; […] qu'en vertu des articles L. 322-3 et L. 322-4 du même code, […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE PROFESSIONNELLE DES LOUEURS DE CANOES ET KAYAKS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la santé et des sports a refusé d'abroger le b du 2 du I de l'instruction du 7 mars 1994 et les termes de l'instruction du 3 juillet 1995, […]
[…] temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322 -1 et L. 322 -2 et ne remplirait pas les obligations d'assurance mentionnées à l'article L . 321-7. […] Aux termes de l'article R. 322 -9 du même code : « Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin / : 1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité ; […] / 3 […]