Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mai 2026, n° 2605286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. E… D…, représenté par Me Canivet et par Me Roger-Vasselin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines portant interdiction temporaire, pour une durée de six mois, d’exercer les fonctions prévues aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est père de trois enfants et doit faire face à des charges courantes et familiales, que la décision entraîne une dégradation significative et irréversible de sa situation professionnelle et de ses perspectives financières, que cette mesure le prive de l’exercice de sa vocation et son rôle auprès des sportifs qu’il encadre, met un frein à ses projets sportifs et à ses projets à vocation sociale, et porte une atteinte grave à son honneur et à sa réputation ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire et de consultation de la commission visée aux articles L. 212-13 et L. 322-3 du code du sports dès lors qu’il n’existait pas de situation d’urgence, aucune situation de danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des sportifs n’étant rapportée à la date de l’arrêté attaqué, et les éléments reprochés n’ayant pas un degré de vraisemblance suffisant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code du sport, est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits et est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605284 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Roger-Vasselin, représentant le requérant, présent, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe, précise que M. D… a des projets dans deux clubs, qu’il subit un préjudice certain, qu’il est en mi-temps thérapeutique et envisage de travailler à temps plein comme coach sportif, qu’il a subi dix jours d’ITT suite à son altercation avec M. B…, qu’il n’a jamais eu le moindre problème en vingt-cinq ans de pratique d’encadrement sportif ;
- les observations de M. D… ;
- les observations de M. C… et de Mme A…, représentant le préfet des Yvelines, qui concluent au rejet de la requête en insistant sur l’absence d’urgence.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au mercredi 13 mai 2026 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. D…, éducateur sportif spécialisé en boxe pieds-poings et MMA (arts martiaux mixtes), exerce des fonctions d’encadrement au sein de plusieurs structures, notamment le club Boxing Art 78 situé à Guyancourt et l’US Métro Bizot, situé à Paris dans le 12ème arrondissement. A la suite de la réception de plusieurs signalements faisant état d’un comportement inapproprié et violent, reçus entre le 16 et le 18 février 2026, le préfet des Yvelines a décidé, par un arrêté du 18 février 2026, d’interdire temporairement à M. D… d’exercer les fonctions prévues à l’article L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport, selon la procédure d’urgence prévue par l’article L. 212-13 du même code.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir la suspension de l’arrêté attaqué du 18 février 2026, M. D… se prévaut principalement des conséquences de cet arrêté sur sa situation financière. Il fait également valoir les répercussions de l’arrêté sur la poursuite de ses projets sportifs et à vocation sociale et sur sa réputation en qualité d’encadrant sportif. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des pièces qu’il produit et de ses déclarations lors de l’audience, que M. D… est professeur de français au collège d’Elancourt et qu’il a été placé en mi-temps thérapeutique à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu en mai 2025. M. D…, qui ne produit pas ses bulletins de salaire, n’établit pas que ses fonctions d’encadrement sportif constitueraient sa principale source de revenus, ni qu’il ne pourrait, temporairement, faire face à ses nombreuses charges avec les seules ressources qu’il tire de son métier d’enseignant eu sein de l’éducation nationale. Dans les circonstances de l’espèce, M. D… n’établit pas que la décision en litige porterait à sa situation personnelle et professionnelle une atteinte suffisamment grave et immédiate, de nature à justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au ministre des sports.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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