Article L322-4-1 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 10 mars 2024

Est créé par : LOI n°2024-201 du 8 mars 2024 - art. 2 (V)

L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer sans délai l'autorité administrative lorsqu'il a connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

Entrée en vigueur le 10 mars 2024

Commentaire1

1La nouvelle législation: un bouclier contre les violences sexuelles dans le sport pour protéger la jeunesse
www.unpeudedroit.fr · 27 avril 2024

Les dispositifs clés de la nouvelle loi Dans cette optique, plusieurs articles du Code du sport ont été modifiés ou ajoutés. Parmi eux, l'article L. 322-4-1 se distingue comme une mesure phare, permettant d'intervenir efficacement lorsque la sécuritésanté morale et physique des jeunes est menacée. […]

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