Entrée en vigueur le 10 mars 2024
Est créé par : LOI n°2024-201 du 8 mars 2024 - art. 2 (V)
L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer sans délai l'autorité administrative lorsqu'il a connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Les dispositifs clés de la nouvelle loi Dans cette optique, plusieurs articles du Code du sport ont été modifiés ou ajoutés. Parmi eux, l'article L. 322-4-1 se distingue comme une mesure phare, permettant d'intervenir efficacement lorsque la sécuritésanté morale et physique des jeunes est menacée. […]
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