Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;
3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.
Un conseiller municipal demandait au tribunal l'annulation d'une délibération du conseil municipal attribuant une subvention à un club de football, au motif que ce dernier n'avait pas produit les documents prévus par l'article R. 113-3 du code du sport à l'appui de sa demande. Cet article exige des associations sportives de produire, à l'appui de leurs demandes de subvention, entre autres, les bilans et comptes de résultats des deux derniers exercices clos. […] Les autres documents exigés par l'article R. 113-3 du code du sport ayant été produits, le conseil municipal a pu statuer sur la demande en toute connaissance de cause.
Lire la suite…[…] — que la commune de C-D n'est pas fondée à invoquer les dispositions du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 dès lors que les textes applicables, s'agissant d'une association sportive, sont les articles L.113-2, R.113-1, R.113-3 et R.113-5 du code du sport ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : “ Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ” ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z et à la commune de C-D.
[…] Le Tribunal constate que les documents dont la communication est imposée par l'article R. 113-3 du code du sport au soutien des demandes de subvention n'étaient pas annexés à la délibération et qu'ainsi les membres du conseil communautaire se sont prononcés dans des conditions irrégulières sur le projet de délibération, […] Cession d'une entreprise en liquidation judiciaire – homologation du plan de cession par le tribunal de commerce – absence des mentions prévues par l'article R. 642-3 du code de commerce – incompétence de l'administrateur judiciaire pour demander à l'administration du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé après la cession et avant la rectification du dispositif du jugement par la cour d'appel.
[…] 3. Aux termes de l'article L. 113-2 du code du sport : « Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le montant maximum de celles-ci ». L'article R. 113-3 du même code dispose : " A l'appui de leurs demandes de subventions, […]
L'article R 113-1 du Code du sport prévoit que le montant maximum des subventions versées par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 2, […] y compris celles qui sont versées en application de l'article L113-3 du Code du Sport. II. les contrats de prestation de services. […] Selon l'article L113-3 du Code du sport : « les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestations de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre de missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2 du code du sport, ne peut excéder un montant fixé par décret ».
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