Article R122-8 du Code du sport.
Article R122-7
Article R122-9

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

I.-La convention mentionnée à l'article L. 122-14 comporte des stipulations précisant :
1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ;
2° La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ;
3° Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ;
4° Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ;
5° Les conditions, et notamment les contreparties, de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l'association ;
6° La durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive, sans pouvoir dépasser cinq ans ;
7° Les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite.
II.-La convention prévoit également :
1° Que la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence de la société pour la durée de la convention, dès lors que la fédération a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d'affiliation délivré à l'association ;
2° Que les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ;
3° Qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaires9

1Les formes sociales dans les clubs sportifs professionnels : état des lieux 10 ans après l’autorisation de recourir aux formes commerciales de droit commun
www.bignonlebray.com · 6 janvier 2023

[1] Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs [2] L'association sportive doit participer habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d'un montant supérieur à 1.200.000 € ou employer des sportifs dont le montant total des rémunérations excède 800.000 €, ces montants étant déterminés sur la base des trois derniers exercices connus (articles L. 122-1 et R. 122-1 du Code du sport). [3] Article L. 122-1, […]

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2Professionnalisation du secteur sportif : les relations entre l’association et la société sportive.
Village Justice · 12 octobre 2022

Pour faire suite à nos précédents articles relatifs notamment à la sectorisation et la filialisation dans le domaine sportif, il est important de présenter l'encadrement des relations entre l'association et la société sportive. […] Par conséquent, leurs relations sont encadrées et font notamment l'objet d'une section spécifique dans le Code du sport. […] Dans cet article, […] en 2017, une loi est venu allonger la durée de la convention de collaboration mais aucun décret n'a été publié pour modifier la rédaction de l'article R122-8 du Code du sport qui précise toujours que la durée de la convention ne peut « dépasser cinq ans ». […]

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3Créer une société commerciale sportive : procédure et formalités
www.beaubourg-avocats.fr · 23 novembre 2020

L'article R.122-1 du Code du Sport prévoit que pour déterminer si ces montants sont atteints, il faut prendre en compte les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus. […] Quelle forme sociale choisir ? Pour créer une société dont l'objet est centré autour d'une activité sportive, plusieurs options s'offrent à vous. […] Créer une société anonyme à objet sportif suppose d'adopter des statuts types, prévus par l'article L.122-3 du Code du sport. […]

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Décisions6

[…] C O N T R E […] Ils font encore valoir que cette assemblée est également irrégulière au regard des statuts dès lors que les trois membres du conseil d'administration qu'elle a désignés ont été cooptés et non élus, que ceux-ci ont été nommés pour un mandat dont la durée excède celle prévue aux statuts, qu'il existe un conflit d'intérêt au sens de l'article R122-8, II, 3° du code du sport, dans la personne de monsieur [PH], […] Sur la demande d'annulation de la résolution n°4 relative à l'élection aux postes vacants au conseil d'administration (8 postes disponibles) :

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.039, InéditCassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir que les sociétés FCL Bretagne Sud, LFDP, FCL Formation, et FCL Distribution étaient liées à deux associations Ecole des Merlus par une convention conclue en application des articles L. 122-14 et R. 122-8 du code du sport et que les liens sportifs ainsi créés rendaient possible la permutation du personnel entre les différentes entités de ce groupe au sein desquelles le reclassement de M. Y… aurait dû être recherché ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

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[…] Débouté les parties pour le surplus et autres demandes, plus amples ou contraires. Par actes du 24 janvier et du 3 février 2025, l'Association [1] a assigné la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.E.L.A.R.L. [3] par-devant la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins de: Vu les dispositions des articles L.122-1, L.122-2 et R.122-8 du Code du sport, Vu les dispositions de l'article 68 du Code de procédure civile, Vu les dispositions l'article 914 du Code de procédure civile,

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