Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.242, Inédit
CPH Saint-Étienne 8 août 2007
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CA Lyon
Confirmation 2 septembre 2016
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CASS
Cassation 5 avril 2018
>
CA Lyon
Infirmation 20 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la clause de mobilité

    La cour a jugé que la clause de mobilité ne permettait pas à la salariée de connaître les limites de son obligation contractuelle, la rendant ainsi nulle.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la nullité de la clause de mobilité.

  • Rejeté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice autre que celui déjà indemnisé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 avr. 2018, n° 16-25.242
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25.242
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 2 septembre 2016, N° 15/06093
Textes appliqués :
Articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036803346
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00557
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Sur les parties

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