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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 14 nov. 2024, n° 24/08208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 14 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 24/08208 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HLU
AFFAIRE : Mme [EE] [DZ] épouse [O] et autres (Me Dominique MATTEI)
C/ Association [Localité 24] HOCKEY CLUB AMATEUR (l’AARPI ACHILLÉE AVOCATS), Mme [P] [S] (Me Sarah GENSOLLEN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [EE] [DZ] épouse [O]
née le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 24] (13)
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 25]
Monsieur [A] [L], pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [L]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 24] (13)
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 13]
Monsieur [AW] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 24] (13)
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 6]
Madame [M] [F], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [B] [F]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 23] (22)
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 20]
Monsieur [YS] [U], pris en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 24] (13)
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 18]
Madame [N] [I] épouse [U], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [YH] [U]
née le [Date naissance 15] 1983 à [Localité 21] (20)
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 18]
Madame [G] [XX], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [R]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 26] (83)
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 14]
Monsieur [E] [T], pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [T]
né le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 24] (13)
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 10]
Monsieur [CB] [O]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 24] (13),
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 19]
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 16] 1981 à [Localité 22] (83)
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 17]
tous représentés par Maître Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître [E] ATTAL
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’Association [Localité 24] HOCKEY CLUB AMATEUR – MHCA
Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, immatriculée sous le numéro SIREN 751 471 947, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Chloé PIGNAL de l’AARPI ACHILLÉE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [S]
domiciliée es qualité de Présidente de l’Association MARSEILLE HOCKEY CLUB AMATEUR, [Adresse 9]
représentée par Maître Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
L’association MASSILIA HOCKEY CLUB a été créée le 11 avril 2012. Le 29 novembre 2016 elle a pris le nom de MHCA [Localité 24] HOCKEY CLUB AMATEUR.
Elle a pour objet « la pratique de l’éducation physique et des sports et plus particulièrement de l’activité de Hockey sur Glace et disciplines associées, amateurs, loisirs et compétitions, régie par la Fédération Française de hockey sur glace, la participation à des actions éducatives et scolaires, de cohésion sociale et d’intégration autour de la pratique du hockey amateur et disciplines associées, ainsi que toutes actions de formation, de communication et de promotion de la pratique susvisée ».
Le 20 décembre 2023 une assemblée générale ordinaire de l’association s’est tenue sous la présidence de monsieur [HP] [X], avec pour objet, notamment la présentation du rapport financier, la validation des comptes et rapport d’exercice clôturé le 30 avril 2023, l’élection à huit postes vacants du conseil d’administration.
Monsieur [X] n’a pas signé le procès verbal de cette assemblée générale.
Un second procès-verbal a été signé par la nouvelle présidente, madame [P] [S], et madame Sophie BELLUMORE, secrétaire.
Le même jour deux administrateurs ont démissionné, puis un troisième par la suite.
Une assemblée générale extraordinaire a donc été convoquée le 23 janvier 2024 pour le 7 février afin de valider la composition du conseil d’administration et de présenter la situation financière de l’association. Cette assemblée s’est tenue en présence d’un commissaire de justice qui en a dressé procès-verbal de constat.
Selon autorisation donnée par ordonnance du 3 juillet 2024, madame [EE] [PP] épouse [O], monsieur [A] [L], pris en qualité de représentant légal de son fils mineur [D], monsieur [AW] [B], madame [M] [F] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [K] [B] [F], monsieur [YS] [U], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [C], madame [N] [I] épouse [U], agissant en qualité de représentante légale de son fils [YH] [U], madame [G] [XX], agissant en qualité de représentante légale de son fils [Z] [R], monsieur [E] [T], agissant en qualité de représentant légal de son fils [H], monsieur [CB] [O] et madame [W] [J] ont fait assigner à jour fixe pour le 19 septembre 2024 l’association [Localité 24] HOCKEY CLUB AMATEUR et madame [P] [S].
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions du 18 septembre 2024 ils demandent au tribunal de rejeter l’exception de nullité de l’assignation, d’annuler l’assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2023, la composition du bureau, les décisions du conseil d’administration en résultant, la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2024, l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2024 et toutes les décisions prises sur son fondement, de désigner un administrateur provisoire afin notamment gérer l’association, de réunir une nouvelle assemblée générale et de faire procéder à la désignation des membres du conseil d’administration et de procéder à un audit sur les conditions de gestion de l’association notamment depuis le 20 décembre 2023, en raison d’actes de gestion mettant en péril les intérêts de l’association, et de condamner madame [S] es qualité de présente de l’association à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir que l’assignation respecte les conditions de forme prévues à l’alinéa 1 de l’article 841 du code de procédure civile, seules prévues à peine de nullité, que les dispositions de l’alinéa 2 de sont pas sanctionnées par une nullité et qu’aucun grief n’est justifié par les défendeurs, que la feuille de présence de l’assemblée générale du 20 décembre 2023 n’est ni signée ni certifiée, que préalablement aucun élément comptable, aucun rapport financier n’ont été adressés aux sociétaires qui n’ont pas pu voter en connaissance de cause, qu’en tout état de cause le quorum prévu aux statuts n’était pas atteint au moment du vote sur le budget, que le vote sur la désignation des membres du conseil d’administration n’a pas été régulier dès lors que le nombre de votants sur ce point n’a pas été égal à celui du nombre de votants sur le budget, étant observé qu’aucun émargement n’a eu lieu, que des votants, contrairement aux statuts, ont disposé de plusieurs procurations, de sorte qu’il y a eu 133 voix exprimées au lieu du maximum de 98 compte tenu de la présence de 49 personnes à l’assemblée.
Ils ajoutent que l’assemblée du 7 février 2024 ayant été convoquée par un conseil d’administration irrégulièrement élu, elle est par voie de conséquence également nulle. Ils font encore valoir que cette assemblée est également irrégulière au regard des statuts dès lors que les trois membres du conseil d’administration qu’elle a désignés ont été cooptés et non élus, que ceux-ci ont été nommés pour un mandat dont la durée excède celle prévue aux statuts, qu’il existe un conflit d’intérêt au sens de l’article R122-8, II, 3° du code du sport, dans la personne de monsieur [PH], membre désigné à cette occasion du conseil d’administration mais également directeur marketing de la société commerciale [Localité 24] HOCKEY CLUB.
Sur l’étendue de la mission de l’administrateur provisoire, ils exposent que depuis le mois de décembre 2023, les actes de gestions ont mis en péril les intérêts de l’association par l’augmentation des charges et la réduction des ressources, notamment le recours au sponsoring et le paiement de la redevance due par la société [Localité 24] HOCKEY CLUB. Ils soulignent encore des actes de gestion anormaux, dont le versement de la somme de 18.276 € au profit de monsieur [PH], l’absence d’affectation des revenus commerciaux et de merchandising en comptabilité de l’Association [Localité 24] HOCKEY CLUB AMATEUR en violation de l’article 8 de la convention conclue avec la société [Localité 24] HOCKEY CLUB, l’organisation de lotos et tombolas, la conclusion de contrats de travail et un licenciement dans des conditions de nature à exposer l’association à un risque de condamnation, et qu’aux termes d’une note du 16 mai 2024 madame [S] elle-même signalait un déficit de 70.000 € et un risque de cessation des paiements au 1er juillet 2024.
L’association [Localité 24] HOCKEY CLUB AMATEUR a conclu le 18 septembre 2024 à la nullité de l’assignation pour défaut des mentions obligatoires en ce qu’il s’agit d’un vice de forme ayant porté grief à l’Association dans l’exercice des droits de la défense ; à la validité de l’assemblée générale du 20 décembre 2023, à titre subsidiaire à la nullité de cette assemblée en ce qu’elle concerne la non-approbation des comptes ; à la validité de l’assemblée générale du 7 février 2024, subsidiairement à la désignation d’un administrateur pour une durée de un mois afin de convoquer une assemblée générale chargée de désigner 11 membres du conseil d’administration, et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’exploit introductif d’instance ne mentionne nullement que les défenderesses peuvent prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête, comportant ainsi, un vice de forme pouvant justifier de la nullité de la procédure engagée au visa de l’article 843 du Code de procédure civile dès lors que ce vice emporte grief. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’urgence en l’absence de blocage ou dysfonctionnement de l’association et de risque de cessation des paiements.
Sur l’assemblée générale du 20 décembre 2023 elle fait valoir qu’il résulte de la feuille d’émargement que 189 membres étaient présents ou représentés sur 382 votants, de sorte que le quorum prévu par les statuts était atteint, qu’il n’est pas démontré qu’elle constituerait un faux, qu’il est normal que la même signature apparaisse plusieurs fois dès lors que les membres mineurs étaient représentés par leurs parents, que les procurations ont été dressées de façon régulière, que compte tenu de ces procurations et de l’existence de la représentation d’enfants mineurs le chiffre de 49 votants présents pour 189 suffrages exprimés n’est pas anormal, et qu’aucune cause de nullité n’est caractérisée autrement que par affirmation concernant l’élection des membres du conseil d’administration. Subsidiairement elle expose que seule l’approbation des comptes a fait l’objet d’un vote à main levée, excluant de ce fait les représentations et procurations et que dans la mesure où les autres délibérations n’ont pas connu les mêmes modalités de vote, seule cette délibération portant sur l’approbation des comptes pourrait encourir une nullité.
Sur l’assemblée générale du 7 février 2024, elle indique que l’assemblée précédente n’étant pas nulle, celle-ci a été régulièrement convoquée, que conformément aux statuts et suite à la démission de trois membres du conseil d’administration il a été pourvu à leur remplacement provisoire les 11 et 17 janvier 2024, puis à leur remplacement définitif lors de l’assemblée générale du 7 février, chaque désignation ayant fait l’objet d’un vote. Elle ajoute que monsieur [PH], dont l’action est critiquée, n’est pas partie à l’instance et qu’il a démissionné le 28 août 2024, qu’en l’absence de dysfonctionnement de l’association la désignation d’un administrateur ne se justifie pas et que la situation financière est assainie.
Madame [S] a conclu le 18 septembre 2024 aux mêmes fins que l’association et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique s’en rapporter aux motifs exposés par l’association [Localité 24] HOCKEY CLUB AMATEUR dans ses propres écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 841 du code de procédure civile dispose que « l’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée.
Copie de la requête est jointe à l’assignation.
L’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celle dont il entend faire état. »
En l’espèce l’assignation de comporte pas l’information visée au troisième alinéa.
La demande tendant à l’annulation de l’assignation sera rejetée, dès lors que les défendeurs, malgré l’absence de mention selon lesquelles les pièces sont consultables au greffe, n’ont subi aucun grief puisqu’ils ont eu communication des pièces des demandeurs par RPVA le 9 septembre 2024 et par la suite pu utilement conclure au fond et communiquer elles-mêmes leurs pièces.
Sur l’assemblée générale du 20 décembre 2023 :
L’article 13 des statuts de l’association prévoit que « pour se tenir valablement, un quart des membres de l’association doit être présent ou représenté. Un membre ne pourra détenir plus d’un pouvoir en plus de sa voix. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale est convoquée à dix jours d’intervalle et pourra se tenir valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des présents ou représentés ».
Il résulte de la lecture, tant de l’exploit introductif d’instance que de la liste d’émargement de l’assemblée générale du 20 décembre 2023 que plusieurs adhérents étaient mineurs et représentés par leurs parents, ou l’un d’entre eux seulement. À la présente instance également plusieurs demandeurs indiquent intervenir en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs.
Cette feuille d’émargement indique en outre que sur 328 membres, il y avait 189 votants, de sorte que le quorum de 82 membres présents ou représentés était atteint.
Les résultats du vote à main-levée sur l’approbation des comptes montrent toutefois qu’il n’y avait que 49 membres présents à l’assemblée générale.
Cependant, sur la liste d’émargements, les noms de plusieurs adhérents portent le même patronyme, et sont suivis de la même signature, ce qui indique qu’un membre majeur présent a pu voter également pour ses enfants et signer pour eux.
Par ailleurs, les statuts de l’association prévoient la possibilité à un adhérent de donner procuration à un autre pour prendre part au vote.
Le tribunal n’ayant été saisi d’aucune demande de vérification d’écriture concernant chacune de ces signatures, aucun des éléments produits aux débats ne permet d’affirmer qu’elles auraient été contrefaites.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas anormal que le nombre de personnes physiques présentes à l’assemblé générale (49) soit inférieur au nombre de votants (189). La preuve n’est donc pas rapportée que la feuille d’émargement ou le procès verbal de l’assemblée générale de ladite assemblée ne seraient pas sincères ou auraient un quelconque caractère erroné ou falsifié.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°2 relative à la présentation du rapport financier, à la validation des comptes et des rapports de l’exercice clôturé le 30 avril 2023 et à la présentation du rapport du commissaire aux comptes :
L’article 13 des statuts prévoit que quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué dans les convocations. Il prévoit également qu’au cours de l’assemblée le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan et le budget prévisionnel à l’approbation de l’assemblée.
Les statuts n’exigent donc pas que la convocation soit accompagnée d’annexes dont il fixerait une liste, en particulier le projet de comptes ou le rapport moral.
En l’espèce la convocation pour l’assemblée générale du 20 décembre 2023 mentionne, conformément aux statuts, la présentation du rapport financier par le trésorier et le cabinet comptable, la validation des comptes et des rapports de l’exercice clôturé le 30 avril 2023, la présentation du rapport du commissaire aux comptes.
La résolution n°2 proposée au suffrage de cette assemblée indique que le comptable n’étant pas présent, la présentation financière a été faite par le bureau selon un tableau, reproduit dans le texte de la résolution, prévoyant aux termes de l’exercice 2023/2024 un résultat négatif, que le commissaire aux comptes a développé son rapport aux termes duquel il ne pouvait pas certifier les comptes, que le bilan de l’exercice clos le 30 avril 2023 était déficitaire, que le trésorier a rendu compte de sa gestion, qu’un important débat a eu lieu sans apporter de réponse claire, qu’une présentation a été faite des sponsors et qu’enfin un vote a eu lieu rejetant l’approbation des comptes.
Il apparaît ainsi que l’assemblée a reçu une information régulière au regard des stipulations statutaires relatives à sa convocation, qu’elle a pu librement débattre des éléments qui lui étaient soumis qui ne se sont pas limités, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, à la seule indication selon laquelle les factures sont payées en temps et heures et les comptes bancaires positifs.
Sur le vote lui-même, aucune disposition des statuts n’interdit le vote à main-levée. En outre la preuve n’est pas rapportée que le procès-verbal ne reflète pas la réalité des suffrages exprimés. Ainsi qu’il a déjà été dit plus haut, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que seul 49 membres étaient présents et ont exprimé leur voix eu égard à l’existence de procurations et de membres mineurs représentés par leurs parents.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°4 relative à l’élection aux postes vacants au conseil d’administration (8 postes disponibles) :
Le procès-verbal de l’assemblée générale donne la liste des candidats, un compte rendu du vif débat qui a eu lieu avant le vote, et le fait que le vote a eu lieu au scrutin secret conformément à l’article 11 des statuts.
Les demandeurs soutiennent qu’il y aurait eu un « bourrage » des urnes dans la mesure où chacun des candidats élus ont obtenu plus de 98 voix correspondant au nombre de présents, dans l’hypothèse où chacun aurait une procuration.
Il a déjà été statué sur le moyen tiré de la différence en membres présents et votants, compte tenu du nombre de membres représentés en vertu d’un mandat ou parce qu’ils étaient mineurs, de sorte que le nombre total de votants (189) n’est pas irrégulier.
Il ne peut non plus être tiré de conséquence du fait que le procès-verbal ne mentionne pas le nombre de bulletins blanc ou nul, ni qu’une liste d’émargement spéciale n’ait été tenue lors du vote, les statuts ne l’exigeant pas. En tout état de cause et en l’absence d’une telle liste, la preuve n’est pas rapportée que le procès-verbal ne reflète pas la réalité du suffrage.
La demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 20 décembre 2023 sera par conséquent rejetée.
Sur l’assemblée générale du 7 février 2024 :
L’assemblée générale du 20 décembre 2023 ayant été tenue conformément aux statuts, celle du 7 février 2024 a été convoquée par un organe régulièrement élu et n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
Sur la demande d’annulation de la désignation de trois membres du conseil d’administration :
L’article 11 des statuts de l’association prévoit que les 15 membres du conseil d’administration sont élus au scrutin secret en assemblée générale pour une durée de trois ans.
En cas de vacance, il est prévu que le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.
Cependant ledit article ne prévoit pas de modalité spéciale pour ladite élection, et en particulier que l’assemblée générale ne puisse limiter son choix qu’aux membres désignés à titre provisoire par le conseil d’administration. Il devait, en application même des statuts, et en particulier de l’alinéa de l’article susvisé, être procédé à une élection en la forme ordinaire, après appel à candidatures non limité au seul choix du conseil d’administration.
La convocation à l’assemblée générale du 7 février 2024 indiquait à son ordre du jour : « présentation du conseil d’administration – validation des cooptés ».
Selon le procès-verbal de constat dressé par maître [PV], commissaire de justice, le vote n’a porté que sur les noms des trois personnes cooptées par le conseil d’administration entre le 20 décembre 2023 et le 7 février 2024 pour remplacer trois membres démissionnaires, et ce vote a été expressément présenté comme une validation, notamment suite à la question d’un membre de l’assemblée relative à l’absence d’appel à candidature.
La résolution n°1 de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2024 portant sur la validation des membres provisoires du conseil d’administration et du bureau sera donc annulée, ayant été adoptée en violation de l’article 11 des statuts.
Sur la désignation d’un administrateur ou d’un mandataire ad hoc :
Afin de pourvoir à la désignation des membres irrégulièrement élus du conseil d’administration, il sera procédé à la désignation d’un mandataire avec la mission qui sera précisée au dispositif.
Les documents financiers produits aux débats montrent enfin que, si la situation de trésorerie de l’association a été fragilisée à la fin de l’année 2023 par le refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes et le refus de leur approbation par l’assemblée générale, puis par un déficit évalué à 70.000 € fin juin 2024, celle-ci est désormais assainie et que la pérennité de l’association est assurée.
En effet des financements et subventions ont pu être obtenus, un projet de budget à l’équilibre élaboré, et la certification du commissaire aux comptes obtenue.
Aucune procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde n’a été ouverte. Il a été répondu aux observations du commissaire aux comptes. Les comptes arrêtés au 30 avril 2024 ont été approuvés par celui-ci avec des réserves relatives à deux comptes (déplacements collaborateurs et compte de produits). La Commission Fédérale d’appel a approuvé le 16 août 2024 le budget et le compte provisionnel 2024/2025, avec des mesures d’accompagnement et d’encadrement et un relevé de compte du 2 septembre 2024 fait état d’un solde de trésorerie de 28.819,99 €. Enfin, l’éventuel conflit d’intérêt qui aurait pu exister en la personne de monsieur [PH] est devenu sans objet, ce dernier ayant mis fin à ses fonctions avec effet au 1er septembre 2024.
Il n’est par ailleurs ni démontré ni soutenu que le fonctionnement de l’association serait actuellement paralysé ou menacé d’un péril imminent. Il sera relevé à ce titre que la Commission Fédérale d’appel, dans sa décision du 16 août 2024 a indiqué que la situation actuelle de l’association doit permettre au club de poursuivre son activité et participer aux différentes compétitions dans lesquelles il est engagé pour la saisie 2024-2025, sous réserve de mesures d’encadrement permettant de garantir la stabilité financière de l’association et le suivi régulier du budget ; qu’elle estime que les actuels dirigeants du club font preuve de bonne foi dans leur démarche et qu’une chance de rétablir une situation financière stable doit leur être accordée.
Il n’y a donc pas lieu d’étendre la mission du mandataire ad hoc ci-dessus désigné aux actes de gestion ou à la réalisation d’un audit, dont le coût serait par ailleurs ruineux pour l’association, la situation financière n’étant plus préoccupante à ce jour et en l’état des mesures d’accompagnement et de suivi mises en place par les instances sportives.
Sur les autres demandes :
Chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses dépens respectifs.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;
Déboute madame [EE] [PP] épouse [O], monsieur [A] [L], pris en qualité de représentant légal de son fils mineur [D], monsieur [AW] [B], madame [M] [F] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [K] [B] [F], monsieur [YS] [U], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [C], madame [N] [I] épouse [U], agissant en qualité de représentante légale de son fils [YH] [U], madame [G] [XX], agissant en qualité de représentante légale de son fils [Z] [R], monsieur [E] [T], agissant en qualité de représentant légal de son fils [H], monsieur [CB] [O] et madame [W] [J] de leur demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale de l’association [Localité 24] HOCKEY CLUB AMATEUR du 20 décembre 2023 ;
Annule la résolution n°1 de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2024 portant sur la validation des membres provisoires du conseil d’administration et du bureau de l’association [Localité 24] HOCKEY CLUB AMATEUR ;
Désigne maître [Y] [V] en qualité de mandataire, avec pour mission de convoquer dans un délai de deux mois de la signification du présent jugement une assemblée générale extraordinaire de l’association [Localité 24] HOCKEY CLUB AMATEUR avec pour ordre du jour l’élection de trois membres composant le conseil d’administration de l’association en lieu et place des désignations survenues lors de l’assemblée générale du 7 février 2024, pour la durée des mandats restant à courir, de recueillir les candidatures, de faire procéder au vote et d’en proclamer les résultats, et en l’absence de quorum (un tiers des membres présents ou représentés) de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire dix jours plus tard avec le même ordre du jour et la même mission ;
Dit que les honoraires du mandataire seront à la charge de l’association [Localité 24] HOCKEY CLUB AMATEUR ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens respectifs.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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