Irrecevabilité 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 18 mars 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 7/2025
du 18 MARS 2025
N° RG 25/00055
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKG2
L’ASSOCIATION [1]
C/
S.E.L.A.R.L. [2]
S.E.L.A.R.L. [3]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
L’ASSOCIATION [1]
Prise en la personne de son representant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Linda AZIZI de la SELARL Arst Avocats, avocate au barreau de PARIS, Me Sophie PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [2]
Représentée par Maîtres [D] [Z] et [O] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASP [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me RAFFINI Melissa, avocate au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. [3]
Représentée par Maîtres [T] [X] et [J] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASP [1]
[Adresse 3]
[Z]
[Localité 3]
non comparante représentée par de Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me RAFFINI Melissa, avocate au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association [1], constituée le 3 août 1987, a pour objet, notamment la promotion de la pratique du football et anime, dans ce cadre, plusieurs équipes d’amateurs dans lesquelles évoluent des footballeurs rémunérés. Elle participe habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes avec des recettes et une masse salariale excédant certains seuils. Elle a confié, en application des dispositions des articles L I22-l et suivants du code du sport, la gestion de ses activités à une société commerciale, constituée le 4 avril 1997 sous la dénomination de [4] de [Localité 4], avec un capital initial de 40 000 euros, détenu parl’Association à hauteur de 82,80 % et par des actionnaires individuels à hauteur de l7.20 %
Cette société a été transformée le 18 mai 2011 en société anonyme dénommée [5] professionnelle [4] de [Localité 4], dont le capital a été augmenté à 220 000 euros concomitamment avec la création le 11 mai 2011 de la société [6], actionnaire majoritaire, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 6 février 2018.
Sur la saisine de Mme le procureur de la République du 1er août 2017 et à la demande du président de la S.A.S.P. [4] de [Localité 4] du l7 août 2017 comportant déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Bastia, par jugement du 5 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 11 juillet 2018, a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A. [5],
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mars 2016,
— nommé en qualité de liquidateur la S.E.L.A.R.L. [7], représentée par Me [F] [N].
Par ordonnance du 2 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon, désigné par la Cour de cassation pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire a, par décision du 28 mai 2020 notamment :
— maintenu la SELARL [7] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— nommé la SELARL [2] représentée par Me [D] [Z] ou Me [O] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 18 février 2021, la S.E.L.A.R.L. [7], représentée par Me [F] [N], et la S.E.L.A.R.L. [2], représentée par Mes [D] [Z] et [O] [K], agissant toutes deux ès qualités, ont assigné l’Association [1] devant le tribunal judiciaire de Bastia, suivant acte d’huissier du 18 février 2021, aux fins de voir :
— Condamner l’ASSOCIATION [1] à payer au requérant ès qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S.P. [4] DE [Localité 4] la somme de 689 650,46 euros au titre du remboursement de son compte courant débiteur dans les livres de la SASP en liquidation judiciaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au titre de cette somme à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2017 ;
— La condamner également au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à celui des entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel et sans bail de caution.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Condamné l’Association [1] à payer à la SELARL [7] représentée par Me [F] [N] et la SELARL [2], représentée par Me [D] [Z] et Maître [O] [K], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S.P. [4] DE [Localité 4], la somme de 689 650,46 euros au titre du remboursement de son compte courant débiteur dans les livres de la SASP en liquidation judiciaire ;
Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme de 689 650,46 euros à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2017.
Condamné l’ASSOCIATION [1] à payer à la SELARL [7] représentée par Me [F] [N] et la SELARL [2], représentée par Me [D] [Z] et Maître [O] [K], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S.P. [4] DE [Localité 4], la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Débouté les parties pour le surplus et autres demandes, plus amples ou contraires.
Par actes du 24 janvier et du 3 février 2025, l’Association [1] a assigné la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.E.L.A.R.L. [3] par-devant la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins de:
Vu les dispositions des articles L.122-1, L.122-2 et R.122-8 du Code du sport,
Vu les dispositions de l’article 68 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions l’article 914 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions l’article 514-3 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l 'article 521 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RECEVOIR l’Association [1] en toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
À titre principal :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le l5 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de Bastia (RG n°2 l/00265).
À titre subsidiaire :
Autoriser l’Association [1] à séquestrer l’intégralité du montant des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement du 15 octobre 2024 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Juger que la Caisse des dépôts et consignation ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia statuant sur l’appel interjeté par l’Association [4] de [Localité 4] à l’encontre du jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire Bastia dans le cadre du litige l’opposant à la SELARL [7] et la SELARL [2], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SASP [4] [Localité 4]
En tout état de cause
Condamner la SELARL [7] et la Selarl [3] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SASP [4] [Localité 4], à payer à l’Association [1] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 21 février 2025, la S.E.L.A.R.L. [3] et la S.E.L.A.R.L. [2], ès qualités, ont demandé à la première présidente de la cour d’appel
de :
« Vu les article 514-3 et 521 du Code de Procédure Civile,
JUGER irrecevable la demande d’arrêt de I’exécution provisoire dont est assortie Ie jugement
du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 15 octobre 2024.
Subsidiairement,
DÉBOUTER l’association [1] de sa demande comme infondée en droit.
En toutes hypothèses,
DÉBOUTER l’association [1] de sa demande de consignation des sommes correspondant aux condamnations de première instance
CONDAMNER l’association [1] au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à celui des entiers
dépens de l’instance.
Sous toutes Réserves ».
L’affaire a été audience le 25 février 2025 ; lors de l’audience les parties ont repris oralement leurs prétentions formalisées par écrit et l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
*Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose notamment qu'« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.. ».
Les défenderesses ont fait valoir que la demanderesse ne s’était pas opposée au prononcé de l’exécution provisoire en première instance et qu’elle n’invoque aucun élément nouveau depuis lors justifiant de conséquences manifestement excessives.
A cela la demanderesse n’a aucunement répondu ni par écrit, s’étant contentée de son acte introductif d’instance, ni à l’oral lors de l’audience alors que ses adversaires ont indiqué clairement reprendre leurs écritures -confer la note d’audience.
En conséquence, la réalité de l’absence d’opposition au prononcé de l’exécution provisoire en première instance n’étant pas contestée, ressortant d’ailleurs de la motivation du jugement querellé et la demanderesse ne démontrant pas que les conséquences manifestement excessives sur lesquelles elle fonde son action sont nouvelles et apparues depuis le prononcé dudit jugement, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande présentée à défaut de respecter les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés et d’allouer à ce titre à ses adversaires la somme globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre délégué par la première présidente par ordonnance du 13 février 2025, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— déclarons irrecevable la demande présentée par l’Association [1],
— condamnons l’Association [1] au paiement des entiers dépens,
— condamnons l’Association [1] à payer la somme globale de 3000 euros à la S.E.L.A.R.L. [3] et à la S.E.L.A.R.L. [2], toutes deux en qualité de liquidatrices judiciaires de la S.A.S.P. [4] [Localité 4] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière le président
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
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