Entrée en vigueur le 17 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2024-821 du 15 juillet 2024 - art. 10
L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur. Il peut également décider de tenir l'audience de conciliation en utilisant un moyen de visioconférence permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité et la confidentialité des échanges.
L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts.
Les conciliateurs dirigent les débats. Ils peuvent faire procéder à l'audition d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français.
Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement.
Lors de l'audience, le conciliateur désigné a la faculté, alors même qu'il constate que la demande est entachée d'irrecevabilité, d'inviter les parties à participer à une procédure de conciliation facultative, qui est mise en œuvre au cours de la même audience si les parties décident de s'y soumettre.
Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué à ces parties qui en accusent aussitôt réception. Dans l'hypothèse d'une audience organisée par visioconférence, le procès-verbal devra être signé par un procédé fiable garantissant l'identité du signataire et l'intégrité du procès-verbal.
A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation.
[…] — l'article 5 du règlement DNCG, qui pose une date limite à la production de pièces justificatives, est contraire aux dispositions de l'article R 141-22 alinéa 4 du code du sport relatif à la possibilité de soulever de nouveaux moyens au stade de la conciliation ; […] a confirmé par décision du 1 er juillet 2011 la mesure d'exclusion des compétitions nationales prises par la commission fédérale du 31 mai 2011 ; que le 12 juillet 2011, l'Y et la SASP DU Z A VAR ont saisi le Comité olympique et sportif français d'une demande de conciliation en vertu des articles L. 141-quatre et R. 141-cinq et suivants du code du sport ; que le 27 juillet 2009, […] O R D O N N E
[…] Le 26 février 2025, le conciliateur a proposé au district, en application de l'article R. 141-22 du code du sport, de rapporter la décision du 4 décembre 2024. […]
[…] Vu la proposition de conciliation, enregistrée le 28 juillet 2011, adressée au tribunal par le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français en application de l'article R. 141-22 du code du sport ;