Article R331-35 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 18

Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable.

Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la route, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux circuits qui sont réservés de manière exclusive à des essais industriels, à la préparation du permis de conduire ou à l'enseignement de la sécurité routière.

Entrée en vigueur le 14 août 2017

NOTA

Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'examen des circuits de vitesse).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2015.

Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1187 du 29 septembre 2020, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

Conformément aux dispositions du décret n° 2025-351 du 17 mars 2025, la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse est renouvelée jusqu'au 8 juin 2030.

Commentaires13

1La décision du mois : juin 2023
Tribunal administratif de Limoges · 11 juillet 2023

Ces arrêtés préfectoraux avaient été pris sur le fondement de l'article R. 331-35 du code du sport qui dispose que « Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable ». Ils limitaient, à l'exception de la période de fermeture estivale, l'utilisation du circuit à un week-end sur deux et prévoyaient que les catégories de véhicules admis à circuler doivent respecter un niveau sonore maximal de 78 dB/A.

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2Décibels voitures de courseAccès limité
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 17 décembre 2019

3Les limites sonores de bruit de voisinage s’imposent à l’exploitant d’un circuit de vitesse - Environnement | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 9 décembre 2019
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Décisions107

1Tribunal administratif de Lyon, 21 décembre 2015, n° 1404146Désistement

[…] — en l'absence de mention de l'avis ou de la saisine de la commission départementale de sécurité routière, l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 331-42 et 331-41 du code du sport ; […] — l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 331-35 et suivants du code du sport ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ; » ;

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[…] Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 331-35 du code du sport et de celles de l'article R. 331-19 du même code, qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, […] de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations. En outre, il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 juillet 2010, n° 1000104Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 28 mai 2010 à la commune de Toulon-sur-Allier, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles R. 331-35 et suivants du code du sport qu'il incombe au ministre de l'intérieur, lorsqu'il homologue des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d'être accueillis sur celui-ci ;

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