Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 18
Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable.
Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la route, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux circuits qui sont réservés de manière exclusive à des essais industriels, à la préparation du permis de conduire ou à l'enseignement de la sécurité routière.
[…] — en l'absence de mention de l'avis ou de la saisine de la commission départementale de sécurité routière, l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 331-42 et 331-41 du code du sport ; […] — l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 331-35 et suivants du code du sport ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ; » ;
[…] Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 331-35 du code du sport et de celles de l'article R. 331-19 du même code, qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, […] de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations. En outre, il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 28 mai 2010 à la commune de Toulon-sur-Allier, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles R. 331-35 et suivants du code du sport qu'il incombe au ministre de l'intérieur, lorsqu'il homologue des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d'être accueillis sur celui-ci ;
Ces arrêtés préfectoraux avaient été pris sur le fondement de l'article R. 331-35 du code du sport qui dispose que « Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable ». Ils limitaient, à l'exception de la période de fermeture estivale, l'utilisation du circuit à un week-end sur deux et prévoyaient que les catégories de véhicules admis à circuler doivent respecter un niveau sonore maximal de 78 dB/A.
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