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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 févr. 2025, n° 23/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01547 – N° Portalis DBW3-W-B7G-227E
AFFAIRE : M. [M] [N] et Madame [L] [B] (Me Paul-victor BONAN)
C/ Compagnie d’assurance CREDIT MUTUEL (Me Cyrille MICHEL) ; ORGANISME CPAM [Localité 2] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° non communiqué
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° non communiqué
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM [Localité 2], dont le siège social est sis [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 décembre 2015 à [Localité 2], Monsieur [M] [N], en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, et Madame [L] [B], en qualité de passagère transportée de ce véhicule, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un autre véhicule assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD (ci-après “SA ACM IARD”).
Dans le cadre de la convention IRCA, la Mutuelle SAINT-CHRISTOPHE a diligenté deux examen médico-légaux de Monsieur [N] et de Madame [B] confiés au Docteur [O] [G].
Celui-ci a déposé ses deux rapports le 20 mars 2019.
Aucun accord n’a pu intervenir sur cette base.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 23 et 25 janvier 2023, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [B] ont fait assigner devant ce tribunal la SA ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des [Localité 7] en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de leur acte introductif d’instance, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [B] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Monsieur [M] [N] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 380 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 euros
— Souffrances endurées 1.500 euros
SOIT AU TOTAL 2.380 euros
Pour Madame [L] [B]
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 380 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 euros
— Souffrances endurées 1.500 euros
SOIT AU TOTAL 2.380 euros
Monsieur [M] [N] et Madame [L] [B] demandent en outre au tribunal de :
— condamner la SA ACM IARD à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ACM IARD à verser à Madame [L] [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la SA ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [N] et Madame [L] [B], mais demande au Tribunal de :
— déduire la somme de 800 euros correspondant aux provisions déjà versées,
— évaluer le préjudice de Monsieur [M] [N] de la manière suivante :
— honoraires d’assistance : 380 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 30 euros,
— souffrances endurées : 1.000 euros,
— dire qu’il reviendra à Monsieur [N] la somme de de 610 euros
— débouter Monsieur [N] du surplus de ses réclamations,
— évaluer le préjudice de Madame [B] de la manière suivante :
— honoraires d’assistance : 380 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 30 euros,
— souffrances endurées : 1.000 euros,
— dire qu’il reviendra à Madame [B] la somme de de 610 euros
— débouter Madame [B] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL, sur ses offres de droit en application de l’article 699 du CPC.
3. La CPAM des [Localité 7], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Les demandeurs ne les communiquent pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour connaître plus avant des faits, moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024.
Lors de l’audience du 13 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA ACM IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [M] [N] et Madame [L] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 06 décembre 2015 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Pour Monsieur [M] [N] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 17 décembre 2015 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 06/12/2015 au 17/12/2015,
— des souffrances endurées évaluées à 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [M] [N], âgé de 21 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
Sont notamment indemnisés au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) : les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
Les frais divers sont ici représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 380 euros, dont justifie Monsieur [M] [N].
La SA ACM IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce préjudice à hauteur du montant demandé, dont il est justifié.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [N].
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, la période et le taux fixé par le Docteur [G] ne sont pas discutés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] [N], et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 € X 12j X 0.10 =
36 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [G] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 0,5 sur 7.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances incontestables endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 380 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 10% 36 euros
— souffrances endurées 1.000 euros
TOTAL 1.416 euros
La SA ACM IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [M] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 06 décembre 2015.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Pour Madame [L] [B]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 17 décembre 2015 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 06/12/2015 au 17/12/2015,
— des souffrances endurées évaluées à 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [L] [B], âgée de 20 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
Sont notamment indemnisés au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) : les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
Les frais divers sont ici représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 380 euros, dont justifie Madame [L] [B].
La SA ACM IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce préjudice à hauteur du montant demandé, dont il est justifié.
Il sera fait droit à la demande de Madame [L] [B].
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, la période et le taux fixé par le Docteur [G] ne sont pas discutés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [L] [B], et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 € X 12j X 0.10 = 36
euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 0,5 sur 7.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances incontestables endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 380 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 10% 36 euros
— souffrances endurées 1.000 euros
TOTAL 1.416 euros
La SA ACM IARD sera condamnée à indemniser Madame [L] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 06 décembre 2015.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
3) Sur les provisions
La SA ACM IARD fait mention d’une provision d’un montant de 800 euros versée à chaque victime. En revanche, le conseil des demandeurs ne fait pas état de provisions versées par l’assureur intervenant dans le cadre de la convention IRCA, et aucune quittance signée par les victimes n’est produite aux débats, de sorte que le versement de ces provisions est insuffisamment établi.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de déduction des provisions d’un montant de 800 euros. La condamnation sera toutefois ordonnée en deniers ou quittances, afin de permettre le cas échéant à l’assureur de se prévaloir de l’éventuel versement intervenu.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [M] [N] et Madame [L] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la SA ACM IARD à leur payer la somme de 700 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision en vertu des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [M] [N], hors débours de la CPAM des [Localité 7], ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 380 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 10% 36 euros
— souffrances endurées 1.000 euros
TOTAL 1.416 euros
Évalue le préjudice corporel de Madame [L] [B], hors débours de la CPAM des [Localité 7], ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 380 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 10% 36 euros
— souffrances endurées 1.000 euros
TOTAL 1.416 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ACM IARD à payer à Monsieur [M] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 1.416 euros (mille quatre cent seize euros) en réparation de son préjudice corporel,
Condamne la SA ACM IARD à payer à Madame [L] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 1.416 euros (mille quatre cent seize euros) en réparation de son préjudice corporel,
Dit que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ACM IARD à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ACM IARD à payer à Madame [L] [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ACM IARD aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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