Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2024, n° 2419601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 2419601, M. A B saisit le juge des référés d’un « référé liberté, qui vise l’annulation de la décision de refus du Défenseur du Droits ».
Se présentant comme un lanceur d’alerte, il fait valoir que le défenseur des droits n’a pas garanti les droits et libertés, que l’extrême urgence est constituée compte tenu du risque de dommage irréparable à sa carrière scientifique, clinique et universitaire et qu’il est porté atteinte à la liberté fondamentale constituée par le principe d’égalité et de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A B produit au soutien de sa requête, dont les conclusions à fin d’annulation sont en tout état de cause manifestement irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge des référés, la copie d’un échange de correspondances avec le Défenseur des droits, lequel l’a notamment invité, par courrier du 3 mars 2022, à lui faire parvenir un dossier complet accompagné du " refus de conseil départemental de l’Ordre des médecins auquel [il a] adressé sa demande d’inscription au tableau de l’ordre « . Le requérant, dont les propos apparaissent confus, et qui prétend subir » un refus discriminatoire d’inscription au tableau de l’ordre des médecins ", ne justifie par ailleurs pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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