Article A322-118 du Code du sport.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Un équidé confié à un pratiquant doit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers.