Infirmation partielle 17 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 17 janv. 2022, n° 19/06514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juillet 2019, N° 16/04515 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MMA IARD, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société PRESTIGE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
D''FAUT
DU 17 JANVIER 2022
N° RG 19/06514 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TOG6
AFFAIRE :
E X
C/
H Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 16/04515
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Denis SMADJA
Me Marie laure PLANTIE PIANA
Me Sammy JEANBART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
Né le […] à LILLE
de nationalité française
[…] K L
[…]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
Madame F G épouse X
Née le […] à E DE BRESSE
de nationalité française
[…] K L
[…]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
APPELANTS
****************
Monsieur H Y
Né le […] à IRAN
de nationalité française
6D Avenue K L
[…]
Représentant : Me Xavier LÉCUSSAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1218
Madame Q R-S épouse Y
Née le […] à IRAN de nationalité française
6D Avenue K L
[…]
Représentant : Me Xavier LÉCUSSAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1218
Monsieur O M
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Jean-Marc ALBERT, plaidant, avocat au barreau de Paris
Monsieur I B
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Denis SMADJA de l’ASSOCIATION SMADJA TOMEZYK AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1358
SOCIÉTÉ PRESTIGE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
MMA IARD ayant son siège social au […], […], immatriculée au RCS du Mans sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-Laure PLANTIE PIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297, et Me Benoit VERNIERES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS […]
[…]
Représentant : Me Sammy JEANBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111, et Me Férouze MAGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2021, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et madame Valentine BUCK, conseiller ayant été entendu en son rapport devant la Cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X sont propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble situé […]
K L à Saint-Cloud, qu’ils ont acquis en l’état futur d’achèvement en 1982. Le 5 décembre 2003, M. et Mme Y ont acquis de M. et Mme B un appartement situé au-dessus de celui de M. et Mme X puis ont fait procéder, par la société Prestige de France, assurée auprès de la société Azur assurances Iard aux droits de laquelle se trouve désormais la société MMA Iard, au remplacement de la moquette de l’appartement par du parquet, après avis favorable de M. M, architecte de la copropriété, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, émis par courrier du 29 décembre 2003. M. et Mme X se sont alors plaints de nuisances sonores du fait de cette modification et ont sollicité, par courrier du 13 février 2004, du cabinet Loiselet et Daigremont, alors syndic de l’immeuble, une mesure de contrôle du niveau de
l’insonorisation après travaux, que ce dernier a refusée. Une expertise amiable, diligentée par
l’assureur de protection juridique de M. et Mme X, a eu lieu le 21 novembre 2008 et l’expert a adressé ses conclusions le 8 décembre 2008.
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2010, à la demande de M. et Mme X, M. C a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été étendues, par ordonnance
d’avril 2013, à l’examen des nuisances sonores provenant de la salle de bains de l’appartement de M. et Mme Y. L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2015.
Les tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué, M. et Mme X ont assigné M. et
Mme Y, suivant acte du 8 avril 2016, aux fins d’indemnisation. Par actes des 21 avril, 25 avril, 26 avril et 24 mai 2016, M. et Mme Y ont assigné en intervention forcée aux fins de garantie la société Prestige de France et son assureur, la société MMA Iard, M. M et son assureur, la Mutuelle des architectes français, et M. et Mme B. Les procédures ont été jointes.
Mme B est décédée le […].
Par jugement du le 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
' constaté l’extinction de l’instance introduite par M. et Mme X à l’encontre de Mme B ;
' déclaré irrecevable l’action de M. et Mme X à l’encontre de M. et Mme Y s’agissant de la douche, et sans objet l’appel en garantie formulé par M. et Mme Y à l’encontre de M.
B concernant les troubles liés à la douche ;
' déclaré irrecevable l’action de M. et Mme Y à l’encontre de la Mutuelle des architectes français, de M. M et de la société Prestige de France, et sans objet la demande de M. et
Mme Y relative aux pièces 2 à 4 produites par la Mutuelle des architectes français ;
' débouté M. et Mme X comme M. et Mme Y de leurs autres demandes ;
' condamné M. et Mme X aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à M. et Mme Y la somme de 2 500 euros et à M. M la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. B, la Mutuelle des architectes français et la société MMA Iard de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a déclaré prescrite l’action de M. et Mme X à l’encontre de M. et
Mme Y relative à la douche, au motif que cette action est une action personnelle relevant du délai de prescription de dix ans prévu par l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, que ce délai avait commencé de courir à la date à laquelle ils avaient été en mesure de percevoir les nuisances sonores, soit la date d’achèvement des travaux en juin 1997, qu’ils pouvaient donc agir jusqu’en juin
2007, mais s’étaient abstenus de toute réclamation à ce titre jusqu’à leur demande d’extension des opérations d’expertise formulée le 22 août 2012. Le tribunal a estimé que les nuisances dénoncées par M. et Mme X depuis le remplacement de la moquette par du parquet relevaient en réalité de la vie quotidienne et qu’elles étaient de celles qu’il est habituel d’entendre dans un immeuble
d’habitation et ne présentaient pas, par leur nature, le caractère requis pour les qualifier de trouble anormal de voisinage.
S’agissant des demandes formées par M. et Mme Y, le tribunal a déclaré irrecevables celles à
l’encontre de la société Prestige de France, qu’il a constatée dissoute et radiée le 6 janvier 2015, en
l’absence de toute demande formulée auprès du liquidateur ou de demande de désignation d’un mandataire ad hoc. Il a également déclaré irrecevable l’action de M. et Mme Y à l’encontre de
M. M, de la Mutuelle des architectes français et de la société Prestige de France, relevant qu’ils visaient pêle-mêle les articles relatifs à la garantie décennale, à la responsabilité contractuelle et délictuelle et à l’action directe, sans les rattacher aux parties dont ils recherchaient la responsabilité, et qu’en tout état de cause, cette action était prescrite à l’encontre de M. M et de la Mutuelle des architectes français, dès lors que les demandeurs avaient eu connaissance de la réclamation de M. et Mme X au plus tard le 21 novembre 2008, lors de la réalisation de
l’expertise amiable à laquelle ils avaient assisté, que le délai de prescription de cinq ans avait commencé de courir à cette date et expirait donc le 21 novembre 2013, et qu’ils n’avaient assigné la
Mutuelle des architectes français, en extension des opérations d’expertise, et M. M, en intervention forcée, que suivant actes respectifs des 15 mai 2014 et 24 mai 2016.
*
M. et Mme X ont interjeté appel principal le 10 septembre 2019 contre M. et Mme Y, la société Prestige de France, la société MMA Iard, M. M, la Mutuelle des architectes français et M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du
8 novembre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par dernières conclusions déposées le 30 juillet 2020, M. et Mme X demandent à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés à payer des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. et Mme Y à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour mettre fin aux nuisances sonores relatives au changement de revêtement de sol, à savoir dépose du parquet puis pose d’une moquette dont l’indice d’amélioration au bruit de choc soit de l’ordre de
Lw = 35 dB ;
' condamner in solidum M. et Mme Y à leur payer, au titre du trouble de jouissance de février
2004 à décembre 2019 inclus, la somme de 17 190 euros, à parfaire à hauteur de 90 euros par mois jusqu’à la production d’un constat de bonne fin de réalisation des travaux ;
' subsidiairement, désigner un expert pour dire notamment si les travaux de pose de moquette réalisés par M. et Mme Y l’ont été conformément aux règles de l’art et aux préconisations du rapport
d’expertise de M. C et pour fournir toute indication technique sur les qualités d’isolation des revêtements de sol actuels ;
' condamner in solidum M. et Mme Y à leur payer des indemnités sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et devant la cour.
Par dernières conclusions déposées le 21 février 2020, M. et Mme Y demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ou, subsidiairement, de dire prescrites les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme X fondées sur la violation du règlement de copropriété et de rejeter toutes les demandes de M. et Mme X, et de condamner solidairement
M. et Mme X à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 21 février 2020, la société MMA Iard demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de lui allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 7 avril 2020, M. M demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, de débouter la société MMA
Iard, et toutes autres parties, de leurs demandes à son encontre et de rejeter la demande d’expertise formée par M. et Mme X, à titre très subsidiaire, sur les appels en garantie, de condamner in solidum la société Prestige de France, la société MMA Iard et M. et Mme Y à le garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, de lui allouer une indemnité au titre des frais de procédure.
Par dernières conclusions déposées le 27 février 2020, la Mutuelle des architectes français demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’action de M. et Mme
Y prescrite et à titre subsidiaire de rejeter les demandes à son encontre ; le cas échéant, elle sollicite la garantie de la société Prestige de France et de la société MMA Iard et invoque les conditions et limites de son contrat d’assurance ; elle demande une indemnité en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 13 décembre 2019, M. B demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. et Mme X à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Prestige de France n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées suivant actes des 22 octobre, 14 novembre 2019, 12 décembre 2019 et
6 août 2020, convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses.
MOTIFS
Sur les limites de l’appel
M. et Mme X sollicitent l’infirmation du jugement uniquement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes au titre des nuisances sonores. Le jugement n’est donc pas critiqué en ce qu’il a jugé prescrites leurs demandes relatives à la douche et éteinte l’action introduite à l’encontre de Mme B.
M. et Mme Y sollicitent à titre principal la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire le rejet des demandes de dommages et intérêts de M. et Mme
X. Le jugement n’est donc pas critiqué en ce qu’il a jugé sans objet l’action en garantie de M. et
Mme Y contre M. B au titre des désordres liés à la douche, irrecevables leurs demandes dirigées contre la société Prestige de France, prescrites leur action contre M. M et la
Mutuelle des architectes français, et en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leurs demandes comme celles de remboursement des frais de pose de moquette et de dommages et intérêts à
l’encontre de la société Prestige de France et de la société MMA Iard.
L’appel porte donc uniquement sur les demandes de M. et Mme X contre M. et Mme Y au titre des nuisances sonores résultant du remplacement de la moquette par du parquet.
Sur la demande au titre des nuisances sonores
M. et Mme X exposent que le tribunal a omis d’examiner leur demande fondée sur le moyen tiré de la violation du règlement de copropriété et s’est limité à la rejeter sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Ils soutiennent que les mesures expertales ont montré que la modification du revêtement de sol avait entraîné une dégradation de l’isolation acoustique proscrite par le règlement de copropriété. Ils estiment que si leur demande de dommages et intérêts n’est pas nouvelle, l’est en revanche la prescription soulevée à ce titre par M. et Mme Y. Ils répliquent toutefois que la nouvelle prescription de cinq ans est inapplicable aux instances en cours. Ils sollicitent la pose d’une moquette en lieu et place du parquet existant aux motifs que les travaux réalisés par M. et Mme
Y ne mettent pas fin aux nuisances, et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert pour donner son avis sur ces travaux.
M. et Mme Y font valoir que M. et Mme X n’ont pas repris leur prétention fondée sur le trouble anormal de voisinage mais ont présenté une nouvelle demande de dommages intérêts, fondée cette fois sur la violation du règlement de copropriété. Ils soulèvent la prescription de l’action en dommages et intérêts fondée sur la violation du règlement de copropriété au motif qu’en première instance seule la demande de remise en place d’une moquette reposait sur un tel fondement. Ils font valoir que la demande de dommages intérêts fondée sur la violation du règlement de copropriété est prescrite comme ayant été formée plus de cinq années (prescription applicable depuis septembre
2019) mais également plus de dix années (prescription applicable avant septembre 2019) après la révélation du changement de revêtement de sol que M. et Mme X connaissaient parfaitement en
2004. Ils exposent, en tout état de cause, avoir suivi les prescriptions du règlement de copropriété, avoir reçu l’accord tant du syndic que de l’architecte de la copropriété, avoir été trompés par
l’installateur du parquet, avoir fait le maximum pour ne pas engendrer de bruit, et avoir installé une moquette sans opposition de l’expert.
*** La fin de non-recevoir
La demande de dommages et intérêts de M. et Mme X fondée sur la violation du règlement de copropriété n’est pas nouvelle, selon l’article 565 du code de procédure civile, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge mais sur un fondement différent.
Quant à la prescription de l’action en violation du règlement de copropriété, selon l’article 42, alinéa
1, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018, les actions personnelles nées de l’application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans.
Selon l’article 42, modifié par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, d’application immédiate, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, selon l’article 2222 du code civil, quand une loi réduit la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce délai court à compter du jour de
l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, la réduction du délai de prescription à cinq ans de l’action en violation du règlement de copropriété n’a pu produire ses effets avant le 25 novembre 2023.
En tout état de cause, en l’espèce, il ressort de leur assignation en référé du 13 septembre 2010 que
M. et Mme X s’étaient plaints de nuisances sonores à la suite des travaux de pose de parquet par leurs voisins au moins depuis le 13 février 2004, date d’une lettre qu’ils avaient adressée au syndic.
Ils disposaient donc d’un délai de dix ans pour agir à compter de cette date.
Cette assignation en référé, dirigée contre M. et Mme D, a interrompu à leur égard le délai de prescription, qui a été ensuite suspendu entre le 14 octobre 2010, date de l’ordonnance désignant un expert et le 15 juin 2015, date du rapport d’expertise, conformément aux articles 2239 et 2240 du code civil. Ensuite, M. et Mme X ont assigné au fond, le 8 avril 2016, M. et Mme Y en indemnisation des troubles sonores relatifs au changement de revêtement de sol. Si, dans leurs premières conclusions en première instance, M. et Mme X N comme seul moyen le trouble anormal de voisinage, ils ont ensuite invoqué, dans leurs conclusions du 13 février 2019 en première instance, le moyen tiré de la violation du règlement de copropriété.
M. et Mme X, ayant agi dans le délai de prescription, sont donc recevables.
La violation du règlement de copropriété
Il n’est pas contesté que le règlement de copropriété prévoit que « le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’après autorisation du syndic ayant pris l’avis de l’architecte du bâtiment et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des
caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et des matériaux
d’origine et ne soient pas susceptibles de répercussions sur l’équilibre du chauffage collectif ».
Il est tout aussi constant que ce changement de revêtement a été autorisé par le syndic après avis favorables de l’architecte de la copropriété.
En revanche, le cabinet Blanquet, expert de l’assureur de M. et Mme X, concluait le 8 décembre
2008 que la pose de parquet dans les chambres et le salon avait dégradé de manière significative la qualité de l’isolation acoustique aux bruits de choc par rapport à l’état d’origine.
L’expert judiciaire a lui aussi conclu à une « dégradation très importante de la qualité de protection de l’appartement de M. et Mme X depuis la pose de parquet dans l’appartement de M. et Mme
Y » et que le parquet « est loin d’assurer la protection » initiale. Et, après avoir réalisé et comparé des mesures acoustiques dans un appartement avec moquette et dans les appartements litigieux, il a relevé que le parquet avait un indice d’amélioration aux bruits de choc de 8 dB alors que le revêtement de sol d’origine avait un indice de 34 dB. Selon lui, M. et Mme Y « ont grandement enfreint les dispositions du règlement de copropriété ».
Il résulte de ces éléments que M. et Mme Y ont méconnu le règlement de copropriété et qu’ils sont responsables du préjudice subi par M. et Mme X.
Les réparations
L’expert a préconisé de déposer le parquet et de reposer une moquette dont l’indice d’amélioration au bruit de choc est de l’ordre de 35 dB (avec une tolérance de 5 dB) en signalant qu’une telle performance existe par exemple dans le catalogue Balsan ou dans des enseignes du type Mondial moquette. Il a validé le devis de la société EPSD du 11 mai 2012 communiqué par M. et Mme
X et rejeté celui présenté par M. et Mme Y, qui ne faisait référence à aucune caractéristique d’indice d’amélioration au bruit de choc.
M. et Mme Y ont procédé à la pose d’une moquette sur le parquet, après avoir rayé celui-ci pour le rendre inutilisable, au mois de mai 2018 pour un coût de 6 989,40 euros, sans que cette modalité n’ait été contestée dans son principe par M. et Mme X à cette date comme cela ressort
d’un échange de courriel du 4 mai 2018. Ils estiment avoir ainsi exécuté les mesures décrites par
l’expert, qui ne s’est pas opposé à ce que la moquette soit posée directement sur le parquet.
La lecture du rapport d’expertise ne permet pas d’affirmer que l’expert avait accepté la pose de la moquette sur le parquet existant, l’expert ayant toujours préconisé la dépose préalable du parquet. Par ailleurs, la fiche technique de la moquette posée, fabriquée par Balsan, indique un indice d’isolation aux bruits d’impact de 30 dB alors que, selon l’expertise, la moquette d’origine présentait un indice
d’isolation aux bruits d’impact de 34 dB.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, M. et Mme Y seront condamnés à déposer le parquet et à poser une nouvelle moquette présentant un indice d’isolation aux bruits d’impact de 34 dB au moins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt, cette astreinte étant prononcée pour une durée de six mois.
M. et Mme X sollicitent également l’indemnisation d’un trouble de jouissance.
En effet, retraités, M. et Mme X ont subi des bruits de choc plus intenses qu’à l’origine, régulièrement depuis le mois de février 2004 jusqu’à la date du présent arrêt. L’expert a évalué ce préjudice à 5 % de la valeur locative de leur bien estimée à 1 800 euros par mois.
Leur trouble de jouissance jusqu’à la date du présent arrêt sera évalué ainsi : 1 800 euros/mois x 215 mois x 5 % = 19 350 euros. M. et Mme Y seront donc condamnés à payer à M. et Mme
X cette somme ainsi que la somme de 90 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux de réparation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme Y, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et de référé ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. M, M. B et la Mutuelle des architectes français seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes relatives au parquet et condamné M. et Mme X aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à M. et Mme Y la somme de 2 500 euros et à M. M la somme de
1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action de M. et Mme X fondée sur l’article 42 de la loi du 10 juillet
1965 ;
CONDAMNE M. et Mme Y à déposer le parquet et à poser une nouvelle moquette présentant un indice d’isolation aux bruits d’impact de 34 dB au moins, dans un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt ;
DIT que, passé ce délai, ils y seront tenus sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant six mois et sauf à ce qu’il soit statué à nouveau à l’issue ;
CONDAMNE M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 19 350 euros au titre de leur préjudice de jouissance jusqu’à la date du présent arrêt ainsi que la somme de 90 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux de réparation ;
CONDAMNE M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. M, M. B et la Mutuelle des architectes français de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais
d’expertise et de référé, qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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