Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Ils ont le droit :
1° Soit de demander à être appelés au service actif dès le 1er octobre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, sauf, tant qu'ils ne sont pas majeurs, opposition de leur représentant légal manifestée dans les conditions de délai fixées par décret ;
2° Soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice de ce report. La demande qu'ils présentent à cet effet peut être limitée à une des formes du service national prévues à l'article L. 1.
Ils présentent leur demande sous leur seule signature. Toutefois, la satisfaction des demandes de jeunes gens désireux de devancer l'appel, et qui ne possèdent pas à la date de leur demande l'aptitude physique requise, peut être différée.
Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les modalités d'application de la nouvelle circulaire du 30 mai 2000 relative à l'application de l'article L.5 du code du service national. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 5 du code du service national : « Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit : 2° de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou sur leur demande, au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge … » et qu'aux termes de l'article R. 5 du même code : « Les jeunes gens qui désirent bénéficier d'un report d'incorporation prévu à l'article L. 5 2-2°, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : « Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, […] peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours … – Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. – Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L.32 » ; que, par ailleurs, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 5 du code du service national : « Les jeunes gens peuvent être appelés dans les conditions prévues à l'article L 7, […] au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge … » et qu'aux termes de l'article R 5 du même code : « Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article 5 alinéa 2-2° (partie législative), […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente peut légalement rejeter les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L.5 alinéa 2-2° du code national lorsqu'elles ont été formées hors des délais prévus par l'article R.5 ; […]
La réquisition, prévue par les articles L. 2211-1 et suivants du code de la défense, ne permet absolument pas de rétablir une conscription, même à petite échelle. […] D'ailleurs, […] sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve » (article L. 2141-4 du code de la défense), sauf objection de conscience (article L. 116-1 et suivants du code du service national) C'est donc l'appel sous les drapeaux, et là il s'agit bien d'envoyer au front sous réserve des conditions d'âge, y compris sous forme de réquisition
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