Article L5 du Code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1992
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Version08/11/1997

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans.
Ils ont le droit :
1° Soit de demander à être appelés au service actif dès le 1er octobre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, sauf, tant qu'ils ne sont pas majeurs, opposition de leur représentant légal manifestée dans les conditions de délai fixées par décret ;
2° Soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice de ce report. La demande qu'ils présentent à cet effet peut être limitée à une des formes du service national prévues à l'article L. 1.
Ils présentent leur demande sous leur seule signature. Toutefois, la satisfaction des demandes de jeunes gens désireux de devancer l'appel, et qui ne possèdent pas à la date de leur demande l'aptitude physique requise, peut être différée.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
14 textes citent l'article

Commentaires49


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

[…] Article L . 322­5 [En vigueur à partir du 30 septembre 2021] .......................................................... 17 ­ Article […] L . 322­7 [En vigueur à partir du 30 septembre 2021] .......................................................... 17 5. […] L . 130­1 à L . 130­5 du code du service national . […] Code de procédure pénale ­ Article 41 ­ Article 142-5 ­ Article […]

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M. Abelin Jean-Pierre · Questions parlementaires · 24 juillet 2000

Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les modalités d'application de la nouvelle circulaire du 30 mai 2000 relative à l'application de l'article L.5 du code du service national. […]

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Mme Clergeau Marie-Françoise · Questions parlementaires · 1er mai 2000

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté l'article L. 5 bis A au code du service national destiné à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes nés avant le 1er janvier 1979 et qui doivent accomplir leur service national actif. […]

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Décisions156


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 17 avril 2003, 99NC00490, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5bis A du code du service national, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L.5bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée (…) / Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. (…) ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 00NT01365, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national, issu de la loi n 97-1019 du 28 octobre 1997 : « Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2 ) ou L.5 bis, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 00LY00653, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 98-6552 du 4 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision du 3 juillet 1998 par laquelle la commission régionale de dispense lui a accordé, sur le fondement de l'article L.5 bis A du code du service national, un report d'incorporation jusqu'au 3 juillet 2000 ;

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