Article L5 du Code du service national
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

NOTA


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

Commentaires60

1Nexus.fr : "Si la France entre en guerre, pouvons
Les Surligneurs · 28 mars 2024

La réquisition, prévue par les articles L. 2211-1 et suivants du code de la défense, ne permet absolument pas de rétablir une conscription, même à petite échelle. […] D'ailleurs, […] sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve » (article L. 2141-4 du code de la défense), sauf objection de conscience (article L. 116-1 et suivants du code du service national) C'est donc l'appel sous les drapeaux, et là il s'agit bien d'envoyer au front sous réserve des conditions d'âge, y compris sous forme de réquisition

 Lire la suite…

2La situation régulière au regard du Code du service nationalAccès limité
Légibase · 5 novembre 2018

3Défense - Service National - Report D'Incorporation
M. Abelin Jean-Pierre · Questions parlementaires · 24 juillet 2000

Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les modalités d'application de la nouvelle circulaire du 30 mai 2000 relative à l'application de l'article L.5 du code du service national. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions159

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 septembre 1995, 151889, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 5 du code du service national : « Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit : 2° de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou sur leur demande, au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge … » et qu'aux termes de l'article R. 5 du même code : « Les jeunes gens qui désirent bénéficier d'un report d'incorporation prévu à l'article L. 5 2-2°, […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 décembre 1999, 99NT00418, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : « Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, […] peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours … – Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. – Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L.32 » ; que, par ailleurs, […]

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 2 SS, du 4 janvier 1995, 153029, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 5 du code du service national : « Les jeunes gens peuvent être appelés dans les conditions prévues à l'article L 7, […] au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge … » et qu'aux termes de l'article R 5 du même code : « Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article 5 alinéa 2-2° (partie législative), […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente peut légalement rejeter les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L.5 alinéa 2-2° du code national lorsqu'elles ont été formées hors des délais prévus par l'article R.5 ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).