Infirmation partielle 19 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 19 avr. 2017, n° 15/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 juin 2015, N° 11/03123 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
19/04/2017
ARRÊT N° 17/271
N°RG: 15/03381
XXX
Décision déférée du 23 Juin 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/03123
M. X
K-B C
Z B L C
G H C épouse Y
C/
E N K O C
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTS
Monsieur K-B C
XXX
XXX Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Z B L C
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
Madame G H C épouse Y
88, rue Pierre B RIQUET
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur E N K O C
XXX
XXX
Représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
M. LECLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMULLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
B C, né le XXX à XXX est décédé à XXX XXX laissant pour lui succéder :
— son fils E C, né le XXX de son premier mariage avec XXX dont il a divorcé
— son fils K-B C, né le XXX à XXX son second mariage avec F A I.
Par actes des 18 et 29 juillet 2011 E C a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse K-B C et les deux enfants de ce dernier, Z et G C aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de B C, et de voir confier au notaire liquidateur diverses missions de vérification des comptes du défunt et opérations supérieures à 200 €, des procurations, des contrats d’assurances vie.
Par jugement du 29 novembre 2011 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes de la succession de B C
— désigné le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire, qui sauf accord des copartageants ne pourra être le notaire d’une des parties, pour procéder aux opérations de compte et liquidation sous la surveillance d’un magistrat du siège de la juridiction
— donné d’ores et déjà divers mandats au notaire
— avant dire droit,
— ordonné une expertise donnant mission à l’expert de se faire remettre copie des procurations ayant pu être donnée sur les comptes, se faire remettre le montant des primes versées, des rachats effectués, des versements effectués sur les contrats d’assurance vie et de se faire indiquer l’identité des bénéficiaires, de se faire remettre les relevés de comptes, les procurations et de rechercher les causes des emplois de fonds ainsi que l’identité des bénéficiaires, évaluer la valeur des biens mobiliers objet de la donation de 2004.
Par ordonnance du 4 octobre 2012 le juge de la mise en état a étendu la mission de l’expert, le chargeant notamment de décrire et évaluer les éléments composants l’actif et le passif du de cujus, dire si l’un ou l’autre des copartageants a bénéficié de donation, directes ou indirectes, dans l’affirmative évaluer les biens, d’une manière générale procéder à toutes recherches sur les mouvements comptables, rechercher si l’indivision est créancière ou débitrice à l’égard de l’un ou l’autre de coïndivisaires.
Madame Merlière, expert commis, a déposé son rapport le
10 octobre 2013.
Par jugement du 23 juin 2015 le tribunal de grande instance de Toulouse a : -rejeté la demande d’homologation du projet de partage établi par Maître Besset, notaire à Aurignac, à la requête de K-B C
— ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de comptes de la succession de F A I née à XXX
XXXet décédée à XXX XXX
— dit que le notaire dévolutaire sera le notaire mandaté en exécution du jugement rendu le 29 novembre 2011
— dit qu’il aura la mission la plus complète pour obtenir du FICOBA de toutes administrations ou organismes financiers ou d’assurances publics ou privés tout document concernant la succession de F A I dont l’une des parties est le seul héritier direct afin de connaître son patrimoine, ce que l’on sait de sa carrière et de ses revenus, et pour rechercher l’origine des financements de son patrimoine
— dit qu’il pourra aussi interroger toute entreprise de déménagement
— dit que la valeur de la donation du 23 décembre 2004 sera maintenue à 29.980 €
— évalué la collection d’insignes et les objets de valeur à un montant de 72.141euros à la date du décès et dit que cette valeur devra être réactualisée à la date de la jouissance divise
— dit que ces biens ont été recelés par K-B C
— enjoint à K-B C de payer à E C la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— passé les dépens en frais privilégiés de partage mais dit qu’ils seront payés en moins prenant sur sa part de manière à ce qu’il en supporte la charge définitive dont distraction au profit de Maître K-Pierre Cabrol, avocat à Toulouse
— ordonné l’exécution provisoire.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, K-B C, Z et G C ont interjeté appel général de cette décision le 10 juillet 2015.
Par ordonnance du 31 mars 2016, le magistrat chargé de la mise en état de la 1re chambre 2e section de la cour a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par E C après le
7 décembre 2015 en violation des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, débouté les appelants de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, fixé l’affaire à l’audience du
31 janvier 2017 à 14 heures, dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 16 janvier 2017 et réservé les dépens jusqu’à l’évocation de l’affaire au fond.
Vu les dernières écritures notifiées le 5 octobre 2015 par K-B C, Z et H C, appelants, selon lesquelles ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— déclarer irrecevables les demandes de E C relatives à la succession de A I et à de prétendues donations qu’elle aurait reçues de B C, et subsidiairement, l’en débouter
— débouter E C de toutes ses autres demandes fins et conclusions
— homologuer le projet de partage établi par Maître Besset notaire, et dire qu’il devra être reproduit par le notaire liquidateur
— dire que l’indemnité de réduction due par E C portera intérêts au taux légal à compter de la demande
— condamner E C à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner E C en tous les dépens avec distraction au profit de leur avocat constitué qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 16 janvier 2017,
SUR CE, LA COUR :
Par ordonnance définitive, puisqu’elle n’a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives, au visa des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile les conclusions et les pièces de l’intimé notifiées postérieurement au
7 décembre 2015. Il découle de cette irrecevabilité que l’intimé, bien que partie à l’instance d’appel, ne peut faire valoir une quelconque prétention ni produire aucune pièce.
Néanmoins, en application des dispositions de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne conclut pas, il est statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
1°/ Sur les dispositions du jugement entrepris relatives à l’ouverture des opérations de comptes de la succession de F A I, la désignation d’un notaire et les mandats donnés audit notaire
En première instance E C avait sollicité du premier juge qu’il dise que le notaire liquidateur devra prendre en compte les créances de la succession de B C dans le cadre de la liquidation du régime séparatiste ayant existé entre B C et son épouse A C dans la mesure où « il est établi que B C a participé au financement de biens acquis au nom de A C ».
Le premier juge a quant à lui ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de comptes de la succession de F A I née à XXX XXX et décédée à XXX
XXX, dit que le notaire dévolutaire sera le notaire mandaté en exécution du jugement rendu le 29 novembre 2011, dit qu’il aura la mission la plus complète pour obtenir du FICOBA de toutes administrations ou organismes financiers ou d’assurances publics ou privés tout document concernant la succession de F A I dont l’une des parties est le seul héritier direct afin de connaître son patrimoine, ce que l’on sait de sa carrière et de ses revenus, et pour rechercher l’origine des financements de son patrimoine.
Les appelants, lesquels sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demandent à la cour que soient déclarées irrecevables les demandes de E C relatives à la succession de A I et à de prétendues donations qu’elle aurait reçues et subsidiairement de l’en débouter.
En l’espèce, il s’avère que la succession de A I, laquelle était décédée en l’état d’un testament olographe du 1er mars 1993 par lequel elle gratifiait ses petits enfants Z et G C, a été liquidée entre le seul héritier réservataire de la défunte, à savoir son fils K-B C issu de son union avec B C, et les deux légataires, par acte authentique dressé par Maître Xavier Dupré, notaire à Aurignac le 20 octobre 1993, B C étant intervenu à l’acte en qualité de représentant de Z C à l’époque mineur. Puis, par acte du 20 octobre 1993 enregistré le 26 octobre 1993 et publié le 18 novembre 1993 volume 93P n° 10965, B C a fait donation à son fils K-B C, en avancement d’hoirie, de ses droits d’usufruit de moitié sur les lots 47, 31 et 45 d’un immeuble en copropriété sis XXX section XXX, à charge pour K-B C de laisser à son père B C la perception de l’intégralité des revenus tirés de la location desdits biens, B C devant en supporter la totalité des charges, tandis que, corrélativement, K-B C faisait donation à son fils Z, mineur représenté par B C, à titre d’avancement d’hoirie, de la nue-propriété desdits biens pour en réunir l’usufruit au décès de son père. Cet acte précise en page 8 que B et K-B C reconnaissent expressément que le présent acte n’a pu être rédigé et signé que grâce à la médiation de Maître Dupré, notaire, et Maître Bernard Ducros-Bourdens, notaire associé à Cazères sur Garonne, qu’ils reconnaissent qu’ils étaient en désaccord pour l’interprétation et l’application des dispositions testamentaires rédigées en la forme olographe de Madame F A I épouse C décédée le XXX et que la présente donation s’inscrit dans le cadre d’un règlement amiable et plus global de leurs différents aujourd’hui totalement apurés.
Il résulte de ces actes que la succession de A I, épouse séparée de biens de B C, prédécédée le XXX, a été entièrement réglée entre ses ayants-droits en 1993, E C étant quant à lui totalement étranger à cette succession.
Dés lors, la revendication par E C de créances de son défunt père, B C sur son épouse séparée de biens A I prédécédée, ne justifie pas, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge sans qu’une telle prétention ait été formulée à ce titre, que soit prononcée l’ouverture judiciaire d’une succession d’ores et déjà liquidée entre les ayants-droits de la défunte.
Le jugement entrepris doit dés lors être infirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de comptes de la succession de F A I née le XXX et décédée le XXX , désigné un notaire pour y procéder et donné divers mandats audit notaire et il doit être dit qu’il n’y a lieu à ouverture judiciaire des opérations de comptes de la succession de A I ni à désignation d’un notaire pour y procéder ni à délivrer mandat quelconque à quelque notaire que ce soit d’obtenir du FICOBA, de toutes administrations ou organismes financiers ou d’assurances publics ou privés tout document concernant la succession de F A I afin de connaître son patrimoine, ce que l’on sait de sa carrière et de ses revenus, et pour rechercher l’origine des financements de son patrimoine.
2°/ Sur la revendication de E C de créances de B C dans le cadre du régime séparatiste ayant existé entre ce dernier et son épouse pré-décédée A I
Les prétentions de E C en première instance en sa qualité d’héritier, ayant-droit de son père B C, portaient sur des créances découlant du régime séparatiste ayant existé entre B C et sa défunte épouse A I et non sur des libéralités dont aurait bénéficié A I de son vivant de la part de B C. E C soutenait en effet qu’une partie du patrimoine de A I aurait été financée par des fonds de B C ce qui ouvrirait droit à créance au profit de ce dernier et consécutivement de sa succession.
L’argumentation des appelants fondée sur les articles 848 et 843 du code civil quant à l’impossibilité de rapport de libéralités à la succession de B C, tant par A I, épouse pré-décédée de B C, que par K-B C au titre de donations qui auraient bénéficié à sa mère est donc sans objet.
A I est décédée le XXX. La prescription ne courant pas entre époux, B C aurait pu, pendant trente ans à compter de cette date, solliciter la liquidation de créances entre époux. L’assignation de E C en qualité d’héritier de B C, a été délivrée en juillet 2011, suivie d’une expertise judiciaire destinée à identifier les différents mouvements intervenus sur les comptes du défunt B C et leurs bénéficiaires. A cette date, l’assignation étant interruptive de prescription, il ne s’était pas écoulé trente ans. Il ne s’était pas non plus écoulé plus de cinq ans à la date de l’assignation depuis l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans le délai d’exercice des actions personnelles ou mobilières. L’action initiée par E C en première instance n’est donc pas atteinte par la prescription et se trouve recevable contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Il appartient néanmoins à E C de justifier que B C, et aujourd’hui sa succession, serait créancier de A I et consécutivement de l’héritier de cette dernière K-B C, pour avoir financé des acquisitions de A I.
Or il résulte du rapport d’expertise judiciaire, aucun élément n’étant produit de nature à remettre en cause le sérieux et l’objectivité du travail de l’expert, que :
— B C n’avait pas de fortune personnelle, ses activités professionnelles lui permettaient de vivre décemment et de pourvoir à l’entretien de son ménage mais pas de faire des économies pour participer financièrement aux acquisitions faites à titre de biens personnels par son épouse. Ainsi l’achat qu’il fit de la maison de CHEIN DESSUS à titre personnel fut fait pour partie au moyen d’un prêt bancaire
— la majorité des opérations immobilières a été faite à titre personnel par A I à partir de 1972, époque à laquelle elle avait perçu l’héritage de sa mère, à savoir des terrains agricoles, une maison à Grenade sur Garonne et la métairie familiale, biens revendus par elle pour 475.000 francs (l’équivalent de 393.000 € de 2011)
— A I avait une situation financière plus aisée que celle de son mari. Elle a bénéficié de deux successions successives, celle de son père, en 1947, pour un montant d’actif de 158.729 francs, puis celle de sa mère. Pendant 10 ans sa situation professionnelle lui a procuré de substantiels revenus (professeur de mathématiques pendant 10 ans au Sénégal)
— A I a procédé à des investissements judicieux lui procurant des loyers et à des opérations d’achats et de reventes opportuns
E C ne démontre pas que les biens acquis par A I et dont elle a disposé au profit de son fils K-B et de ses petits enfants Z et G C aient été financés ne serait-ce qu’en partie par des deniers personnels de B C. Aucune créance ne peut être revendiquée à ce titre au profit de la succession de B C à l’encontre des héritiers de A I.
3°/ Sur la valeur de la donation du 23 décembre 2004
Suivant acte du 23 décembre 2004 B C a fait donation en avancement d’hoirie à son fils K-B C de la totalité en nue-propriété des meubles meublants garnissant l’appartement situé à XXX, meubles listés et estimés selon prisée de Maître E Rivet, commissaire priseur,réalisée le 27 octobre 2004, à 29.980 € en pleine propriété et 23.984 € au regard de l’âge du donateur en usufruit.
Le premier juge a retenu pour cette donation une valeur de 29.980 €.
K-B C, qui sollicite l’infirmation de cette disposition, soutient, au vu d’évaluations réalisées en cours d’expertise judiciaire, outre celle complémentaire d’un pistolet à silex omis, que la donation de ce mobilier ne devrait être retenue que pour un montant de 25.540 € en pleine propriété, soit 20.432 € en nue-propriété.
Selon les dispositions de l’article 860 du code civil le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation.
En cas de donation faite en nue-propriété, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien, l’usufruit s’étant éteint au décès du donateur.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fait actualiser les valeurs par une deuxième prisée, l’une faite à Toulouse par Maître D, commissaire priseur, au domicile de K-B C XXX ainsi que dans le cellier XXX, l’autre faite par Maître Hugues de Valaurie, commissaire priseur à Aix en Provence, pour les meubles donnés par K-B C à son fils Z. Le montant des deux prisées réunies ressort à 24.840 € en pleine propriété. A cette somme doit s’ajouter la valeur d’un pistolet à silex XVIIIème omis en cours d’expertise, dont la valeur ressort selon les commissaires priseurs Hours et Hugues de Valaurie (pièce 11 des appelants) entre 600 et 700 €.
La valeur actualisée du rapport dû par K-B C à la succession de B C au titre de la donation susvisée doit donc être retenue pour la somme de 25.540 €, valeur en pleine propriété. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu une valeur de 29.980 €.
4°/Sur la collection d’insignes et objets de valeur et le recel
Le premier juge a évalué une collection d’insignes et des objets de valeurs à un montant de 72.141 € à la date du décès de B C, dit que cette valeur devra être réactualisée à la date de jouissance divise et dit que ces biens ont été recelés par K-B C.
E C a fait état d’une collection d’insignes militaires que son père aurait possédée et qui n’a pas été retrouvée au décès, insinuant qu’elle se trouverait en possession de son frère K-B.
L’expert judiciaire a relevé que B C avait répertorié sur un registre une collection importante d’insignes. Le relevé des achats de ces insignes a été réalisé par l’expert en annexe 10 du rapport. Ces achats s’échelonnent d’avril 2002 au 7 novembre 2008 et représentent un total de 42.116,65 €.
Ces insignes n’ont pas été retrouvés et aucun élément objectif ne permet d’établir que cette collection d’insignes se trouvait encore au domicile du défunt au jour du décès de B C, ni que cette collection aurait été emportée par K-M C, ce que ce dernier a toujours nié.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il ne peut être intégré à l’actif de la succession de B C aucune valeur au titre d’une collection d’insignes dont l’existence à la date du décès n’est pas établie ni être retenu à l’encontre de K-B C un recel successoral à ce titre.
Concernant le surplus du mobilier, il ressort du rapport d’expertise que les porcelaines de Saxe ont fait l’objet de factures émises au nom de « Madame C ». Ces factures sont produites en pièce 39 des appelants chapitre 5/6 annexes pages 2 à 8. Cette dernière est donc présumée avoir été seule propriétaire de ces porcelaines et aucune preuve contraire n’étant rapportée, aucune somme ne peut être intégrée à l’actif de la succession de B C au titre de ces porcelaines.
Le premier juge a retenu qu’au regard de la valeur des objets de valeur et précieux assurés en 2005, selon lui pour 102.291 euros, déduction faite de la valeur des meubles donnés en nue-propriété à K-B C, devait être incluse à l’actif de la succession une valeur de 72.141 euros, valeurs de la collection d’insignes incluse, au titre des objets de valeur et des objets précieux.
Or il ressort du rapport d’expertise judiciaire, l’expert ayant sollicité de la compagnie AXA les conditions particulières des contrats multirisques habitation ayant garanti le domicile de B et A C, que pour l’année 2005, soit l’année suivant la donation en nue-propriété des meubles au profit de K-B C, B C a fait assurer le mobilier de l’appartement de 2 pièces qu’il occupait XXX pour un capital de 15.000 € dont 3.000 € d’objets de valeur. Cet avenant au contrat initial est produit en pièce 39 chapitre 5/6 page 4 par les appelants.
Aucun élément du dossier ne permet de caractériser qu’à la date du décès de B C se seraient trouvés au domicile de B C des objets de valeur, dont la collection d’insignes sur laquelle il a été statué ci-dessus, pour un montant de 72.141 euros ni que K-B C se les serait appropriés au détriment de son cohéritier.
En conséquence, le jugement entrepris sera aussi infirmé en ses dispositions relatives aux objets de valeur et au recel successoral retenu à ce titre à l’encontre de K-B C.
5°/ Sur la mission donnée au notaire dévolutaire d’interroger toute entreprise de déménagement
Il ressort des explications des appelants qu’en février 2010 Z C a fait déménager des meubles de l’appartement de son grand-père. K-B C, donataire des meubles meublants de son père par la donation de 2004, a fait donation lui-même à son propre fils Z de l’essentiel des meubles qui lui avaient été donnés en nue-propriété. Ces meubles ont d’ailleurs été inventoriés et prisés en cours d’expertise au domicile de Z C. L’inventaire de ces meubles correspond à un volume de 32 m3 selon devis produit en pièce 39 chapitre 5/6 pages 86 à 90 par les appelants.
Le sort et la valeur du mobilier donné en 2004 à K-B C par son père ayant été identifié en cours d’expertise, rien ne justifie qu’il soit donné au notaire dévolutaire d’interroger toute entreprise de déménagement. Le jugement entrepris sera donc aussi infirmé sur ce point.
6°/ Sur la demande d’homologation du projet de partage établi par Maître Besset, notaire à Aurignac et sa reproduction par le notaire liquidateur
Par jugement mixte du 29 novembre 2011, définitif sur ce point, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné l’ouverture des opérations de comptes de la succession de B C et désigné le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire, qui sauf accord des copartageants ne pourra être le notaire d’une des parties, pour procéder aux opérations de compte et liquidation sous la surveillance d’un magistrat du siège de la juridiction.
Maître Besset, saisi par K-B C et ses enfants, n’est pas le notaire délégué par le président de la chambre départementale des notaires, lequel n’a manifestement pas été saisi.
Or, en application des dispositions des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile, seul le notaire désigné par le tribunal est chargé de procéder à l’établissement de l’état liquidatif, lequel peut être homologué par le juge du partage en cas de difficultés.
Dans ces conditions, le projet établi par Maître Besset ne saurait être homologué, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Il ne saurait davantage être imposé au notaire liquidateur de reproduire un projet d’état liquidatif dressé par un notaire non habilité et les parties doivent être renvoyées devant le notaire liquidateur tel qu’il a été désigné par le jugement susvisé pour l’établissement des comptes de liquidation et de partage et le calcul de l’indemnité de réduction due par E C.
7°/ Sur la demande de dommages et intérêts
Dans le cadre de l’instance en partage et de l’expertise qui s’en est suivie E C a remis en cause de manière systématique les acquisitions réalisées tant par K-B C que par Z et G C, suspectant qu’ils avaient pu bénéficier de financements soit de B C soit de sa défunte épouse A I. Il est allé jusqu’à produire à l’appui d’un dire du 12 mars 2013 un récépissé de l’étude notariale de Me Robin concernant une acquisition réalisée par A I en janvier 1973, dont les mentions ont été partiellement surchargées de blanco pour faire croire que A I avait financé à hauteur de 220.000 francs l’acquisition réalisée en juin 1974 par K-B C et sa future épouse dans la résidence Les Cyclades (annexe du chapitre 4/6 pages 208 à 2010 des appelants pièce 39). Dans ce contexte, K-B C, Z et G C ont été amenés à devoir justifier de manière systématique du financement de chacune de leurs acquisitions . Dans le cadre de l’expertise judiciaire E C a, dans une déclaration faite suite à une communication de K-B C du 28 mars 2013, accusé ce dernier de violation de domicile le XXX, d’avoir subtilisé tout le contenu des meubles de l’appartement de B C à son profit ou au profit de ses enfants, d’avoir signé un chèque en imitant la signature de B C.
Ce système de défense reposant sur des affirmations portant atteinte à l’honorabilité des parties adverses, sans preuve, obligeant ceux qui n’avaient pas la charge de la preuve à justifier point par point de l’acquisition de leur propre patrimoine a excédé ce qui peut être admis dans le cadre d’une action en justice, allant jusqu’à la déloyauté et la tentative de fraude dans l’administration de la preuve, et caractérise une intention manifeste de nuire à la partie adverse dans l’exercice du droit d’agir en justice. Cette situation justifie qu’au delà des frais de défense qu’ils ont dû exposer, dont l’indemnisation relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, E C soit condamné à payer à K-B C, Z C et G C pris ensemble, une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral généré pour eux par cet abus dans l’exercice de l’action en justice.
8°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant pour l’essentiel E C supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat constitué des appelants, et se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a rejeté la demande d’homologation du projet de partage établi par Maître Besset, notaire à Aurignac
L’infirme pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ouverture judiciaire des opérations de comptes de la succession de A I ni à désignation d’un notaire pour y procéder ni à délivrer mandat quelconque à quelque notaire que ce soit d’obtenir du FICOBA, de toutes administrations ou organismes financiers ou d’assurances publics ou privés tout document concernant la succession de F A I afin de connaître son patrimoine, ce que l’on sait de sa carrière et de ses revenus, et pour rechercher l’origine des financements de son patrimoine
Dit n’y avoir lieu de donner mandat au notaire liquidateur de la succession de B C d’interroger toute entreprise de déménagement
Dit qu’il n’est justifié d’aucune créance de B C sur son épouse pré-décédée A I au titre du financement du patrimoine de cette dernière et qu’aucune créance ne peut être revendiquée à ce titre au profit de la succession de B C à l’encontre des héritiers de A I
Dit que la valeur actualisée du rapport dû par K-B C à la succession de B C au titre de la donation de meubles meublants du 23 décembre 2004 doit être chiffrée à la somme de 25.540 €, valeur en pleine propriété
Dit n’y avoir lieu à intégration à l’actif de la succession de B C d’aucune valeur au titre d’une collection d’insignes ou d’objets de valeur
Dit que K-B C ne s’est pas rendu coupable de recel successoral
Condamne E C à payer à K-B C, Z C et G C pris ensemble une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts
Condamne E C à payer à K-B C, Z C et G C pris ensemble une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur tel qu’il a été désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 29 novembre 2011 pour l’établissement des comptes de liquidation et de partage de la succession de B C et le calcul de l’indemnité de réduction due par E C
Rejette le surplus des demandes
Condamne E C aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Dessart, avocat constitué des appelants, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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