Article L9 du Code du service national
Article L8
Article L10

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 et 3 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens qui en font la demande peuvent être appelés soit pour occuper pendant le temps de leur service militaire actif un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense, soit pour tenir un emploi au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération.
La définition desdits emplois ainsi que les qualifications professionnelles requises des candidats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les candidatures sont agréées par les ministres intéressés dans la limite des emplois à pourvoir.
Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus ci-dessus bénéficient du report supplémentaire prévu à l'article L. 5 bis, même s'ils n'ont pas déposé leur demande avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-deux ans.
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

NOTA


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

Commentaires39

1Calcul de la retraite et service national long
M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 20 mars 2025

En effet, selon l'article L. 63 du code de service national, […] tandis que l'autre impose un plafond trimestriel, ce qui peut impacter l'application équitable du calcul des droits à la retraite, notamment lorsque certaines périodes de services militaires vont au-delà de 12 mois (quatre trimestres), comme par exemple les volontaires du service national actif (VSNA). […] Ce dispositif fixe en effet la durée du service national actif accompli en coopération en qualité d'enseignant à 16 mois (durée légale prévue par les articles L. 9 et suivants du code du service national) avec possibilité d'une période complémentaire de 8 mois (soit 24 mois au total) pour terminer l'année scolaire. […]

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2Droit administratif français - Partie 4 - Chapitre 1 - Section 2
www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Exemple : – CE, 9 février 1995, requête numéro 148127, Ministre de la Défense c. Delprat (Rec. p.61) : en l'absence de toute disposition contraire, le pouvoir de mettre fin au report d'incorporation de l'article L. 9 du Code du service national appartient au ministre compétent pour accorder le report. […] Exemple : – Les articles L. 521-1 et L. 522-1 du Code de l'expropriation précisent que la procédure d'expropriation d'extrême urgence, qui limite les garanties des personnes expropriées, doit faire l'objet d'un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. 3° Consultations ouvertes Selon l'article L. 132-1 du Code des relations entre le public et l'administration, […]

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3Défense - Service National - Report D'Incorporation
M. Angot André · Questions parlementaires · 26 janvier 1998

L'article 3 précise que les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, […] exercent leur activité professionnelle de façon saisonnière. […] La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, a inséré un article L. 5 bis A dans le code du service national, visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. […] L. 5 bis, L. 9 et L. 10 afin que ceux-ci choisissent au mieux leur date d'appel sous les drapeaux. […]

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Décisions6

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 février 1995, 148127, publié au recueil LebonRejet

En l'absence de toute disposition contraire, le pouvoir de mettre fin au report d'incorporation de l'article L.9 du code du service national appartient au ministre compétent pour accorder ledit report. […] 1°) annule le jugement du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 31 mars 1992 du commandant du bureau du service national de Lyon lui faisant part de la suppression du report d'incorporation attribué au titre de l'article L. 9 du code du service national ;

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2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 février 1997, n° 105329Annulation

[…] Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 9 et 10 du décret du 22 décembre 1958 que l'assimilation du service national à un temps de services effectifs prévuepar l'article 9 vaut aussi pour la mise en oeuvre de l'article 10 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'article 10 serait illégal pour n'avoir pas procédé à cette assimilation manque en fait ; que si l'article 11 n'assimile pas le service national à un temps de services effectifs pour le passage du premier au second groupe du premier grade, cette disposition ne méconnaît pas l'article L. 63 du code du service national et ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les membres d'un même corps, […]

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3Conseil d'Etat, 2 SS, du 22 février 1993, 96445, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.10 1 er alinéa du code du service national : « Les jeunes gens qui poursuivent un cycle d'études en vue de l'obtention des diplômes requis pour l'exercice de la profession de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation destiné à leur permettre d'acquérir ces titres » ; qu'aux termes de l'article L.11 du code sus-visé : « Les jeunes gens qui sollicitent le bénéfice d'un report d'incorporation aux titres des articles L.9 et L.10 doivent déposer leur demande avant le 1 er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 22 ans » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).