Infirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 oct. 2016, n° 14/04671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/04671 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 14/04671
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES ET
DU
GERS
c/
Compagnie d’assurances GROUPAMA
D’OC
Nature de la décision : AU
FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 27 mars 2014 (Pourvoi n° C 13-10.059) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 6 novembre 2012 (RG : 11/02202) par la
Troisième Chambre Civile Section 1 de la Cour d’Appel de TOULOUSE en suite d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 21 mars 2011 (chambre : 4 RG : 08/02387), suivant déclaration de saisine en date du 30 juillet 2014
DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES ET
DU
GERS, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié XXXXXXXXX
TARBES
représentée par Maître X Y de la SELARL
Y & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Immeuble Premium – 14 rue de Vidailhan – 31130 BALMA
représentée par Maître Z A substituant
Maître B C de la SCP
CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 septembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Z FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique
SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
Le 12 février 2004, monsieur D E a été victime d’un accident trajet/travail causé par un cheval appartenant à l’EARL Delevers et à madame
F.
Il est décédé des suites de cet accident.
En application des dispositions de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Pyrénées et du
Gers (ci-après CPAM) a versé aux ayants droit de la victime, à savoir sa veuve et son fils âgé de 16 ans lors des faits, des frais funéraires et des rentes accidents du travail.
La responsabilité civile des propriétaires de l’animal étant engagée, la compagnie Groupama d’Oc est intervenue en qualité d’assureur des propriétaires gardiens de l’animal à l’origine du sinistre et a signé une transaction avec les ayants droits de monsieur E.
Elle a fait une offre de règlement de ses débours à la CPAM des Hautes Pyrénées et du Gers en se fondant sur cette transaction, que la CPAM a refusée en invoquant l’inopposabilité de la transaction et l’article L 376-3 du code de la sécurité sociale.
Suivant acte huissier du 23 mai 2008, la CPAM des Hautes
Pyrénées et du Gers a fait assigner la compagnie Groupama d’Oc devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d’obtenir le remboursement des débours exposés au profit des ayants-droit de monsieur
E.
Par jugement du 21 mars 2011, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— condamné la compagnie Groupama d’Oc à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées et du
Gers la somme de 88.249,39 , outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2008,
— débouté la CPAM de ses autres demandes,
— condamné la défenderesse à payer à la
CPAM la somme de 980 au titre de l’indemnité légale de gestion,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Groupama d’Oc aux dépens de l’instance,
— et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a relevé que la transaction laissait entier le droit de la CPAM, les consorts
E ayant reconnu ne pas subir de perte et de revenu et de frais funéraires consécutifs aux faits dommageables, du fait des versements réalisés en leur faveur par la CPAM et leur propre assureur, la MACIF.
Il a retenu que, lors du décès, le couple percevait 32.800 pour le couple et l’enfant unique, dont un tiers pour la victime, ce qui laissait un revenu disponible de 24.600 et après déduction du revenu de l’épouse pour 17.800 , laissait une perte patrimoniale de 6800 par an supportée pour moitié par l’épouse et pour moitié par l’enfant commun, somme sur lesquelles il a appliqué le point de rente de capitalisation viagère pour l’épouse et de capitalisation jusqu’à 20 ans pour l’enfant, ce qui donnait les sommes respectives de 75.065 et de 12 968 , soit 88.033 alloués à la CPAM en application de son recours subrogatoire ;
il a ajouté la somme versée de 216,39 versée au titre des frais funéraires par la CPAM en notant que ce montant dépassait largement les frais exposés.
Par déclaration du 4 mai 2011, la CPAM des
Hautes-Pyrénées et du Gers a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 6 novembre 2012, la cour d’appel de
Toulouse a :
— infirmé la décision entreprise,
et statuant à nouveau,
— dit que la transaction passée avec la victime est opposable à la CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers,
— en application de cette transaction, condamné la compagnie Groupama à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers la somme de 4.529,98 restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2008,
— condamné la compagnie Groupama à payer à la
CPAM la somme de 980 au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de gestion,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné la compagnie Groupama d’Oc aux entiers dépens.
La cour d’appel de Toulouse a retenu l’opposabilité à la CPAM de la transaction conclue entre la compagnie Groupama et les consorts E, en rappelant les termes de l’article L 376-3 du code de la sécurité sociale et en retenant que la compagnie Groupama ne justifiait pas avoir fait part de cette transaction à la CPAM par lettre recommandée avec avis de réception, mais qu’elle avait avisé ladite caisse de cet accord par lettre du 26/10/2006, la
CPAM en avait eu connaissance puisqu’elle y faisait référence dans un courrier du 18 janvier 2008 en opérant un calcul à partir de cette transaction et elle n’avait pas contesté cette transaction dans les 15 jours ayant suivi l’envoi de ce courrier, alors même qu’elle avait
connaissance depuis avril 2005 de l’existence de négociations entre la compagnie Groupama et les consorts E.
Elle a par ailleurs précisé que, selon la transaction , la compagnie Groupama avait versé la somme de 21 899,33 en tenant compte de la répartition au marc le franc avec la MACIF, ayant versé une somme totale de 40 252,17 , alors qu’elle devait verser 26 429,31 au total après répartition au marc le franc, ce qui laissait un solde de 4.529,98 en faveur de la
CPAM.
La CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 6 novembre 2012 entre les parties par la cour d’appel de Toulouse.
La Cour de Cassation a rappelé que, selon l’article L 376-3 du code de la sécurité sociale, le règlement amiable conclu entre l’assuré et le tiers responsable de la lésion de l’assuré social ne peut être opposé à la Caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée avec avis de réception ou y a effectivement participé, et elle a considéré qu’en déclarant opposable à la
CPAM la transaction intervenue entre la société Groupama d’Oc et les ayants droit de D E et en limitant sur le fondement de cette transaction, la condamnation prononcée au bénéfice de la caisse, sans rechercher si la caisse, simplement avisée de l’existence de négociations en cours, avait participé au règlement amiable ou avait été invitée à le faire par lettre recommandée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration du 30 juillet 2014, la CPAM des Hautes
Pyrénées et du Gers a saisi la cour d’appel de Bordeaux désignée comme cour d’appel de renvoi.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2016 et a fixé l’affaire à l’audience du 6 septembre 2016.
A cette audience, le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé par la cour avec l’accord des parties et la clôture de l’instruction du dossier a été prononcée à l’audience.
L’affaire a été retenue au XXX.
Par dernières conclusions notifiées et remises le 20 juin 2016, la CPAM des Hautes-Pyrénées du Gers, appelante, demande à la cour, au visa de l’article
L454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— constater que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social monsieur E, qui s’élèvent à la somme de 377.313,39 ,
en conséquence,
— condamner la société Groupama d’Oc, assureur du tiers responsable, à lui payer la somme de 377.313,39 au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, à lui verser la somme de 1.047 au titre de l’indemnité forfaitaire, et en tout état de cause, à lui payer la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Elle fait valoir que ses débours doivent être définitivement arrêtés à 377.313,39 , dont
216,39 de prestations en nature, 235.639,61 de capital à échoir de la rente accident du travail versée à madame E et 141.457,39 d’arrérages échus versés en faveur de madame E et G E, et qu’elle a droit à l’indemnité forfaitaire de gestion dans la limite maximale de 1.047 .
Elle répond à la compagnie Groupama que l’arrêt de la Cour de Cassation étant clair, la cour d’appel n’a plus à se prononcer que le caractère inopposable de la transaction intervenue, que tous les courriers de la compagnie Groupama antérieurs à son refus de l’offre notifié par son courrier du 28 avril 2008 visaient le protocole d’accord du 24 mai 1983 inopérant au cas d’espèce en ce qu’il concerne les seuls accidents de la circulation, qu’elle a appliqué le barème de capitalisation de rente prévu par l’arrêté du 27 décembre 2011, que le recours des tiers payeurs s’exerce sur la totalité des préjudices réparant l’atteinte à l’intégrité physique, poste par poste, et qu’en suivant la nomenclature Dinthillac de 2005 les sommes versées par elle s’imputent sur les postes frais d’obsèques et perte des revenus des proches.
Elle fait valoir que les préjudices patrimoniaux doivent être évalués selon l’arrêt rendu le 7/04/2011 par la Cour de Cassation, conclut qu’en application de la transaction, les consorts
E ont perçu 36.120 , de sorte qu’en partant d’un préjudice de 88 033 , il leur restait à
percevoir la somme de 51.913 , que cette somme doit venir en déduction de sa créance , ce qui rend insuffisante l’offre faite pour 22.840,33 , et qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement des débours exposés tels qu’ils résultent de son décompte pour 377.313,39 .
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2016, la compagnie d’assurances Goupama d’Oc demande à la cour de :
— dire et juger la CPAM recevable mais mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger la concluante recevable et bien fondée en son appel incident.
— A titre principal, dire et juger que la transaction intervenue avec les ayants droits de la victime est opposable à la caisse et qu’elle y a en tout cas acquiescé en renonçant expressément à soulever son inopposabilité ;
— A titre subsidiaire, constater que la victime était sans emploi ni ressources au moment de l’accident et que les ayants droits n’ont donc pas subi de préjudice économique, seule assiette du recours subrogatoire de la caisse ;
— A titre infiniment subsidiaire, fixer l’assiette du recours en droit commun à 23.609,58 , sinon à 39.873 concernant l’épouse et à 9.840,12 concernant l’enfant, répartir au marc le franc le préjudice économique entre la MACIF et la caisse et déduire du montant des sommes revenant à la caisse celles qui ont déjà été payées par la concluante ;
— En toute hypothèse, constater que la caisse a été remplie de ses droits,
— condamner la caisse à payer à la concluante la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais exposés devant la Cour qui a rendu la décision cassée.
La compagnie Groupama d’Oc, qui fait un appel incident du jugement déféré, critique la position de la CPAM ayant sollicité successivement la somme de 36 120,18 , puis celles de 346 852,11 , celle de 330 625,25 , et pour finir 248 506 puis 377.313,39 devant la présente cour, sans tenir compte du caractère subrogatoire de son recours et de la limitation induite, ni de la présence de plusieurs tiers payeurs, et en rappelant des principes justes mais
qu’elle n’applique pas.
Elle soutient à titre principal que la convention signée avec les ayants droit de monsieur
E est opposable à la CPAM car elle l’a tenue au courant des rencontres avec l’avocat de madame E et des négociations en cours et l’a informée par courrier du 26 octobre 2006 de l’accord sur le calcul du préjudice économique en lui faisant une offre de règlement tenant compte de la répartition de la somme due avec la MACIF, ce que la CPAM avait accepté sous réserve d’ajouter les arrérages échus, soit un total réclamé de 36 120,18 , dans un courrier du 18 janvier 2008, avant de revenir sur l’accord donné.
Elle reconnaît au surplus que la caisse n’a pas activement participé au règlement amiable, mais considère qu’informée des pourparlers avec les ayants droit de monsieur E, elle a
délibérément choisi de ne pas s’y associer et d’attendre le résultat des négociations et elle fait valoir que la Cour de Cassation avait conclu par le passé dans de telles circonstances que la transaction lui était opposable, même si elle n’avait pas été invitée à y participer par lettre recommandée avec avis de réception, l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de
Cassation marquant un revirement de jurisprudence et appliquant de manière littérale les termes de l’article L 376-3 sans égard à l’esprit du texte.
Elle estime, sur la base de la transaction, que le préjudice économique est de 27 802,64 plus 217,39 de frais funéraires, dont 21 889 revenant à la caisse après partage au pro rata avec la Macif, outre l’indemnité légale de 941 , soit un total de 22 840,33 versé à la Caisse à ce jour.
A titre subsidiaire, pour le cas où la transaction ne serait pas reconnue opposable à la CPAM et retenue pour l’exercice du recours subrogatoire, elle fait valoir qu’il convient de calculer le préjudice subi par les ayants droit avant d’appliquer le recours de la CPAM, et considère que le préjudice économique des ayants droit est inexistant car, lors de l’accident, monsieur
E, décédé le 12 février 2004, était sans emploi suite à sa démission à effet au 31 janvier 2004, comme mentionné sur son bulletin de salaire de cette date, de sorte que la CPAM ne peut imputer aucune somme versée.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait pris en compte le dernier salaire versé au défunt, elle considère que les chiffres retenus par le tribunal sont erronés, le bulletin de salaire de janvier 2004 comportant une importante indemnité de congés payés, demande de retenir un revenu annuel de monsieur de 15.000 , calcule le préjudice des victimes en retenant deux options pour l’épouse selon une capitalisation viagère avec abattement de 30% pour tenir compte de la diminution de ressources à la retraite ou arrêté à 60 ans.
Elle fait enfin valoir que la répartition du préjudice économique total de 49 713,12 formant l’assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs doit se faire au marc le franc entre les deux tiers payeurs et qu’il doit être déduit des sommes à verser à la CPAM les sommes versées de 21 899,33 et de 941 d’indemnité légale, de sorte que la CPAM est à ce jour remplie de ses droits.
MOTIVATION DE LA DECISION :
La recevabilité de l’appel formé par la CPAM des
Hautes-Pyrénées et du Gers à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 mars 2011 n’est pas contestée.
Sur l’opposabilité de la transaction conclue entre les consorts E et l’assureur du tiers responsable:
Selon l’article L 376-3 du code de la sécurité sociale, ' le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre'.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la CPAM des
Hautes Pyrénées et du Gers n’a pas été invitée à participer à la transaction amiable négociée entre les ayants droit de monsieur
E par lettre recommandée.
Il est constant que :
— madame H E a signé le 20 mai 2005 une 'quittance responsabilité civile’ dans laquelle elle accepte le versement à titre définitif de la somme de 21.000 'représentant l’indemnité du préjudice moral correspondant au préjudice corporel consécutif à l’accident’ du 12 02.2004,
— madame H E a signé le 14 septembre 2006 une quittance 'indemnité définitive’ dans laquelle elle reconnaît accepter le versement de Groupama d’Oc de la somme de 7.330 au titre du préjudice économique et accepter cette indemnité à titre définitif et pour solde de tout compte pour le préjudice consécutif à l’accident du 12/02/2004;
— monsieur G E a signé le 20 décembre 2005 un ' procès-verbal de transaction ayant droit sur offre définitive’ dans lequel il accepté l’indemnité de 21.000 versée au titre de son préjudice moral.
C’est donc de manière fondée que Groupama d’Oc fait état d’une transaction portant sur le préjudice économique de madame H E et de son fils.
La lettre du 26 octobre 2006 envoyée par la compagnie
Groupama à la CPAM Hautes
Pyrénées informe la dite CPAM que madame E et son fils ont accepté le calcul du préjudice économique présenté par leur inspectrice et lui fait des offres de règlement sur la base de cette transaction.
Ce courrier postérieur aux quittances subrogatives signées par les ayants droit de monsieur
E ne saurait être assimilé à une information destinée à permettre à participer à la transaction déjà conclue.
Les pièces communiquées par la compagnie Groupama, pour la quasi-totalité antérieures aux quittances subrogatives signées entre le 20 mai 2005, le 20 décembre 2005 et le 14 septembre 2006 et à l’offre du 26/10/2006, permettent de retenir que la
CPAM a été avisée de l’existence d’une transaction avec les ayants-droit de monsieur E , mais non qu’elle a été invitée à y participer ou y a participé, car il s’agissait pour la compagnie Groupama d’informer la
CPAM qu’elle n’avait pas la copie du procès-verbal de gendarmerie (lettre du 7 janvier 2005), que son inspectrice allait rencontrer l’avocat de madame E en vue de l’établissement des éléments nécessaires au calcul du préjudice économique en vue de déterminer l’assiette du recours de la caisse ( lettre du 21 avril 2005), de réclamer le détail de le rente AT versée à la veuve et à l’enfant mineur ( lettre du 22 avril 2005), et d’informer la CPAM qu’elle restait dans l’attente du montant des sommes versées aux ayants droit (lettre du 2 mai 2005) , que son inspectrice avait contacté l’avocat des consorts E et attendait les éléments nécessaires au calcul du préjudice économique de droit commun (lettre du 16 juin 2005), que son inspectrice avait chiffré le préjudice économique avec l’avocat de la famille et qu’elle attendait la créance de la MACIF (lettre du 21 novembre 2005), et que le préjudice économique était encore en cours de chiffrage avec l’avocat de la famille E (lettre du 28 mars 2006).
Par ailleurs la CPAM a réclamé le remboursement de sa créance ( 277 017,01 ) par courrrier du 13 janvier 2005, fait connaître le montant de sa réclamation révisé à 149 322,15 ( lettre du 28 avril 2005), fait connaître le montant des honoraires de l’enquêteur ( lettre du 27 avril 2005), contesté un double emploi allégué au titre des frais d’enquête ( lettre du 10 mai 2005), à nouveau réclamé la somme de 149 322,15 outre 760 au titre de l’indemnité forfaitaire avec menace d’une action judiciaire faute de règlement dans le mois ( lettre du 20 octobre 2005), et a demandé où en était le chiffrage du préjudice économique et si une procédure judiciaire était en cours ( lettre du 8 juin 2006).
Les courriers de la compagnie Groupama d’Oc demandant à la CPAM d’attendre et la réponse de la CPAM menaçant de faire une action judiciaire, ne peuvent être interprétés comme une participation à une négociation, ce que confirme le contenu de la lettre de
Groupama du 26 octobre 2006, faisant une offre qui serait inutile si la CPAM avait participé à la négociation.
En l’absence d’invitation faite par lettre recommandée avec avis de réception à participer à une négociation et de participation effective de la CPAM à un tel règlement amiable, l’accord amiable intervenu avec madame H
E et monsieur G E n’est pas opposable à la CPAM en cause.
Il sera enfin ajouté que, suite à l’offre faite à la CPAM le 26 octobre 2006 , celle-ci a contesté le calcul du préjudice économique par courriers du 13 avril 2007 et du 3 août 2007 et il s’en est suivi un échange de courriers entre elle et Groupama jusqu’au 18 avril 2008, révélant un désaccord persistant sur le préjudice économique, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il existait un accord des parties avant l’assignation du 23 mai 2008.
En particulier, le courrier du 18 janvier 2018 invoqué par Groupama comme valant acquiescement à la transaction ne saurait être interprété en ce sens.
S’il est exact que dans ce courrier la CPAM retient un préjudice économique évalué sur les bases de la transaction, elle conteste la répartition au marc le franc réalisée par la compagnie
Groupama et le montant de sa créance telle que retenue par cet assureur.
En l’absence d’accord total, il ne peut être considéré que ce courrier vaut acquiescement à la transaction conclue avec les consorts E.
Sur le recours de la CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers :
L’accord des parties étant inexistant, il convient de statuer sur le recours subrogatoire de la
CPAM des Hautes Pyrénées et du Gers en se référant à l’article L 376 -1 et l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale desquels il ressort que :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que lorsqu’elle n’a été pris en charge que partiellement par les prestations sociales ou lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son
recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
La demande de la CPAM porte sur la somme de 377. 313,39 correspondant pour 216,39 à des frais funéraires et, pour le solde, aux arrérages échus de la pension d’invalidité versée à madame E ( 117.647,46 jusqu’au 30 juin 2015 ) et pour l’enfant du couple Jonathen
E (23.809,93 versés jusqu’au 14 décembre 2007) et au capital représentatif des arrérages à échoir au 1er juillet 2015 (235.639,61) s’agissant de la rente versée à madame
E.
Dans la mesure où le recours exercé par la caisse est un recours subrogatoire, celle-ci ne peut obtenir des montants supérieurs aux préjudices subis par les bénéficiaires de ses prestations, ce qui impose de calculer le préjudice économique de madame H E et celui de
G E, constituant l’assiette du recours des tiers payeurs, ainsi que le demande la compagnie Groupama.
S’agissant des frais d’obsèques, il se déduit du courrier de maître Baille, avocat de madame
E, en date du 23 mai 2006 adressé à la compagnie Groupama que les frais d’obsèques s’élevaient à 6.473,32 , et que madame E n’a pas exposé de frais à ce titre.
Les tiers payeurs ayant versés une somme moindre ( 3010 et 216,39 ), la CPAM sera remboursée intégralement de la somme réclamée de 216,39 , par la compagnie Groupama.
S’agissant du préjudice économique, il convient de déterminer l’assiette du recours avant d’imputer les sommes versées par l’organisme de sécurité sociale.
Il sera précisé de manière liminaire que madame E a signé une quittance au titre d’un préjudice économique pour 7.330 , somme versée par
Groupama par chèque du 6/10/2006, mais que ce montant vise en réalité un préjudice matériel sans rapport avec le préjudice économique venant du décès de monsieur E, car il ressort du courrier de Groupama adressé à maître Baille, avocat de madame E, en date du 23 mai 2006, que cette somme correspond aux frais de vente de la maison de Lisse et au remboursement d’une montre.
Il ressort par ailleurs du courrier de maître Baille adressé à madame E agissant pour elle et son fils mineur en date du 18 novembre 2005 qu’ils ont renoncé à toute indemnisation de leur préjudice économique subi du fait du décès de leur père et mari car les créances des tiers payeurs absorbaient la totalité des sommes pouvant leur être versées.
* l’assiette du recours exercé au titre des prestations versés en faveur de madame E et de G E.
L’accident a eu lieu le 12 février 2004, date du décès de monsieur E et, au jour de son décès, monsieur E était sans emploi pour avoir démissionné à effet au 31 janvier 2004.
Cette démission étant récente et la lecture de son bulletin de salaire de janvier 2004 révélant que monsieur E a perçu ce mois-là une importante indemnité de congés payés, il est plus légitime de calculer le préjudice économique subi en se référant au salaire de l’année antérieure.
Selon les indications de madame E, données en 2004, monsieur E percevait avant son décès un salaire net de 1250 , soit 15.000 annuel, et elle-même percevait un salaire de 17.783,94 .
Il sera retenu dès lors, un revenu du couple de 15.000 plus 17.800 , soit 32.800 .
La part de consommation personnelle de la victime doit être retenue pour 30%, ce qui conduit à retenir un revenu disponible de 22.960 pour sa veuve et l’enfant du couple.
Après déduction du revenu de madame E qui a continué à percevoir son salaire de 17.800 , la perte de revenus de la famille en lien avec le décès de monsieur E est de 5.160 .
La perte de revenu du foyer est de 5160 , soit capitalisée en retenant un point de rente de 24,743 ( homme de 49 ans et versement viager), une somme de 5160 x 24,743 = 127.673,88 .
Le préjudice économique de l’enfant lié au décès de son père sera calculé comme suit en lui attribuant 50% des revenus perdus et en retenant un taux de capitalisation tenant compte de son âge de 16 ans lors du décès et du fait qu’il pouvait bénéficier de l’aide du foyer de son père jusqu’à 21 ans ( point de rente de 4,818) :
50% x 5160 = 2580 x 4,818 = 12.430,44 .
Le préjudice économique du conjoint survivant sera alors calculé comme suit :
127.673,88 – 12 430,44 = 115.243,44 .
* le recours du tiers payeur, la CPAM, doit s’exercer en tenant compte du recours des autres tiers payeurs.
La CPAM ne conteste pas que les sommes versées par la
MACIF, assureur de monsieur
E, ont un caractère indemnitaire et doivent donc être qualifiées de prestations versées par un tiers payeur.
Il ressort du courrier de la MACIF du 7 décembre 2004 ( annexe de la pièce 23 de
Groupama), que cette compagnie d’assurance a versé un total de 40. 252,17 dont 3.010, au titre des frais d’obsèques et 36.120 au titre d’un capital – décès et 1122,17 de rente éducation pour l’enfant en 2004.
Il n’est pas fait état d’autres sommes devant être versés par la MACIF au titre des années à venir.
Il convient d’imputer les rentes accident du travail payées par la CPAM et les sommes versées par la MACIF au pro rata sur le préjudice économique subi.
Il sera noté que la compagnie Groupama ne produit pas le montant capitalisé devant être versé par la MACIF au titre de la rente éducation à l’enfant G, de sorte qu’il ne sera retenu que la somme de 1.122,17 mentionnée sur le justificatif de la MACIF.
La CPAM ne présente aucun calcul dans ses conclusions sur la répartition au marc le franc sollicitée par son adversaire.
En retenant que la créance de la MACIF au titre des sommes versées à madame E en réparation de son préjudice économique est de 36.120 et celle de la CPAM à ce titre est de 117 647,46 correspondant aux arrérages de la rente versée au 30 juin 2015 plus 235 639,61 de capital représentatif des arrérages à échoir au 1/07/2015, soit un total de 353.287,07 pour madame E, la répartition au marc le franc permet d’allouer à la CPAM la somme de :
115 243,44 X 353.287,07 = 104.553,85 .
389 407,07
S’agissant de la somme versée pour l’enfant G, il sera retenu que la créance de la
Macif est de 1122,17 et celle de la CPAM de 23.809,93 .
La somme revenant à la CPAM est dès lors de :
12 430,44 x 23.809,93 = 11.870,95 .
24 932,10
La Compagnie Groupama d’Oc doit en conséquence verser à la CPAM des Hautes- Pyrénées et du Gers la somme totale de 104.553,85 + 11.870,95 = 116.424,80 , en sus de la somme de 216,39 au titre des frais d’obsèques, soit un total de 116.641,19 .
Dans la mesure où elle a déjà versé à la CPAM la somme de 22 840,33 en mars 2008, la compagnie Groupama sera condamnée à lui régler le solde de 93.800,86 .
Sur les autres demandes :
Il sera alloué à la CPAM des Hautes
Pyrénées et du Gers le montant de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale égale au tiers de la dette avec un maximum de 1.047 .
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés, les demandes de la CPAM étant peu compréhensibles et le versement provisionnel réalisée par la compagnie Groupama n’étant pas satisfactoire .
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront supportés par la compagnie
Groupama qui reste débitrice à l’égard de la
CPAM.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Sur renvoi de cassation,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ,
— Déclare recevable l’appel formé par la CPAM des
Hautes-Pyrénées et du Gers contre le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 21 mars 2011;
— Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes :
— Déclare l’accord passé entre la compagnie
Groupama d’Oc et les consorts E inopposable à la CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers ;
— Dit que la CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers est en droit de solliciter auprès de la compagnie Groupama d’Oc le montant des frais d’obsèques versé à madame E à hauteur de 216,39 ;
— Fixe le préjudice économique subi suite au décès de monsieur D
E, par madame H E à la somme de 115.243,44 et par monsieur G E à la somme de 12.430,44 ;
— Dit qu’après imputation de la créance de la CPAM sur le préjudice économique subi par madame E, et répartition au marc le franc entre les tiers payeurs, la MACIF et la
CPAM, la compagnie Goupama d’Oc doit la somme de 104.553,85 à la CPAM des
Hautes-Pyrénées et du Gers au titre des sommes versées à valoir sur ce poste de préjudice;
— Dit qu’après imputation de la créance de la CPAM sur le préjudice économique subi par
G E, et répartition au marc le franc entre les tiers payeurs, la
MACIF et la
CPAM, la compagnie Groupama d’Oc doit à la CPAM des
Hautes-Pyrénées et du Gers la somme de 11.870,95 au titre des sommes versées à valoir sur ce poste de préjudice ;
— Condamne la compagnie Groupama d’Oc à payer à la
CPAM des Hautes- Pyrénées et du
Gers, après déduction de la somme versée à titre provisionnel, la somme de 93.800,86 ;
— Condamne la compagnie Groupama d’Oc à payer à la
CPAM des Hautes- Pyrénées et du
Gers la somme de 1.047 au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— Déboute les parties de leurs demandes présentés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la compagnie Groupama d’Oc aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La présente décision a été signée par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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