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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 13 févr. 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 13 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[C]
C/
[N]
Répertoire Général
N° RG 23/00235 – N° Portalis DB26-W-B7H-HNLM
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [Y] [G] [N]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Comparante et concluante par Maître Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Décembre 2024 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [L] et Madame [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1]/2012 devant l’Officier d’état civil de [Localité 16] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis avant le mariage, le 27/07/2012, en indivision un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 15].
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a, par ordonnance de non-conciliation du 03/12/2015 statué comme suit sur les mesures provisoires :
Constaté que les époux résident séparément, la femme [Adresse 4] et le mari [Adresse 2] ; Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à Monsieur [L] [C], à titre onéreux ; Dit que les époux partageront par moitié les échéances du crédit immobilier du bien indivis s’élevant à 1 345 €, soit 672,50 € chacun ; Attribué la jouissance du véhicule type 4x4 de marque FORD modèle KUGA immatriculé [Immatriculation 14] à l’époux, bien acheté pendant le mariage ; Débouté Madame [N] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule OPEL modèle ASTRA ; Attribué la jouissance du véhicule OPEL modèle ASTRA immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [C] ;
Ce jugement a été partiellement infirmé par l’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS du 27/10/2016 qui a statué comme suit :
Infirmé la décision entreprise sur la jouissance à titre onéreux de l’époux, sur le droit de visite et d’hébergement du père en période scolaire et sur la contribution du père à l’entretien de l’enfant ; Constaté que la jouissance onéreuse du domicile conjugal par l’époux a pris fin au 1er mai 2016 ; Dit que Monsieur [C] exerce à l’égard de sa fille [S] un droit de visite et d’hébergement en période scolaire les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; Dit qu’à compter de la présente décision, Monsieur [C] versera à Madame [N] une contribution de 200 € mensuels pour l’entretien de [S], au besoin l’y condamne ; Confirmé la décision en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 27/02/2019, lequel a été partiellement infirmé par la Cour d’appel d’AMIENS du 28/08/2020. A l’aulne de ces deux décisions, il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 03/12/2015,
— dit n’y avoir lieu à ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par acte d’huissier en date du 20/01/2023, Monsieur [C] [L] a fait assigner Madame [N] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03/09/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [C] [L] demande au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [L] [C] tant recevable que bien fondé en ses demandes.En conséquence,
Désigner Maître [E] [M], Notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage et dresser le projet d’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, le compte d’administration, les droits des parties et la composition des lots à répartir, le tout sous la surveillance du juge chargé des liquidations de communauté et des partages, A titre subsidiaire, désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal,Dire que le Notaire devra dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation,Rappeler que ce délai pourra être renouvelé, pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du Notaire ou sur requête d’un copartageant,Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le Juge commis,Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif,Désigner tel Juge qu’il lui plaira aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage,Juger que la récompense due par la communauté au profit de Monsieur [C] inclura la somme de 136 422 €,A titre subsidiaire, juger que le notaire commis devra valoriser le montant de la récompense de l’époux,Juger que le notaire devra figer le montant des avoirs détenus par chacun des époux au jour du mariage ainsi que la créance due au titre du paiement des frais du mariage par Monsieur [C], L’autoriser à interroger le fichier FICOBA, Dire et juger que le notaire devra dresser le compte d’administration de chacun des indivisaires, Débouter Madame [N] de sa demande de voir figurer à l’actif de communauté une indemnité d’occupation ainsi que la valeur du mobilier et des véhicules. Débouter Madame [N] du surplus de ses demandes,Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2.000 € selon l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 22/05/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [N] [Y] demande au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [L] [C] recevable mais mal fondé en ses demandes. A titre principal,
Débouter Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire,
Dire et juger que les frais de consignation pour la désignation du Notaire ainsi que l’ensemble des frais d’acte et de partage notarié seront à la charge exclusive de Monsieur [L] [C]. Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté, à l’exception de Maître [M] [E], Notaire à [Localité 8]. Débouter Monsieur [L] [C] de sa demande de créance au titre des frais de mariage à l’encontre de Madame [N] ou à l’encontre de l’indivision. Débouter Monsieur [L] [C] de sa demande de récompense due par la communauté d’un montant de 136 422 €. Dire et juger qu’il appartiendra au Notaire commis de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [C]. Dire et juger qu’il appartiendra au Notaire commis de fixer la valeur du mobilier commun et des véhicules de marque Ford Kuga et Opel Astra conservés par Monsieur [L] [C]. Débouter Monsieur [L] [C] de sa demande au titre de son compte d’administration. Etablir le compte d’administration post communautaire de Madame [Y] [N]. Y intégrer le remboursement par Madame [Y] [N] de la dette due à la SA [12]. Condamner Monsieur [L] [C] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 22/10/2024 et l’audience fixée le 12/12/2024.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 13/02/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Monsieur [C] [L] demande à voir ses demandes jugées recevables. Il soutient à cette fin avoir engagé des démarches amiables à l’endroit de Madame [N] [Y] en vue de parvenir à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs.
Madame [N] [Y] demande quant à elle le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [L].
Monsieur [C] [L] produit au soutien de sa demande un courrier lui ayant été adressé le 13/09/2016 par Madame [N] [Y] dans lequel elle lui propose de lui donner sa part de la maison sous réserve d’être dégagée des prêts concernant la maison et les panneaux solaires ainsi que de la procédure relative aux panneaux solaires. Monsieur [C] [L] ne justifie pas avoir apporté une quelconque réponse à cette missive, même négative, qui aurait permis l’engagement de discussions amiables.
Monsieur [C] [L] produit également un mail adressé le 09/08/2015 par Madame [N] [Y] l’informant qu’elle lui laisse prendre à sa charge les mensualités de la maison et qu’elle laisse 200 euros sur le compte commun pour « pallier à l’échéance et à certaines assurances ».
Elle l’informe également de ce qu’elle s’octroie la résidence habituelle de leur enfant commun et lui accorde un simple droit de visite en sa présence. Ce courriel, dont le caractère amiable apparait discutable, ne concerne que de manière limité le partage à intervenir.
Il résulte de ces premières pièces que tant le mail adressé le 09/08/2015 par Madame [N] [Y] que le courrier adressé le 13/09/2016 par Madame [N] [Y] ont été échangés entre les parties avant le prononcé du divorce et alors que l’ordonnance de non-conciliation, frappée d’appel, n’était pas définitive. Il en résulte que les parties ne se trouvaient pas à un stade de la procédure qui permettait une liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs. L’absence, à cette période, de discussions et de désaccords sur la liquidation à venir apparait d’ailleurs de manière explicite dans le jugement de divorce qui relève : « aucun accord n’est soumis à l’homologation du juge et Madame [N] et Monsieur [C] ne justifient pas de désaccords subsistants entre eux. Le juge du divorce n’est donc pas compétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Il convient de rappeler aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Fautes pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ».
A cette date, les parties ont donc été solennellement rappelées à leur obligation d’engager des démarches amiables en vue de parvenir au partage.
Monsieur [C] [L] produit une pièce intervenue postérieurement à cette décision. Il s’agit d’un courrier du 1er juin 2021 adressé par Maître [O] [R], notaire à [Localité 13] à Madame [N] [Y] lui proposant un rendez-vous à l’étude. Est également produit un courrier de ce même notaire du 10/06/2021 informant Monsieur [C] [L] de ce que Madame [N] [Y] a répondu ne pas souhaiter venir à l’étude.
Si ce courrier du notaire à l’endroit de Madame [N] [Y] doit être considéré comme une diligence en vue d’un partage amiable au sens de l’article 1360 du code de procédure civile, il échet de constater que Monsieur [C] [L] ne verse aux débats aucun autre document établissant la réalité ne serait-ce que d’une autre diligence.
Au surplus, il convient de relever qu’aux termes de ce courrier transmis par le notaire, Madame [N] [Y] est informée de ce que le rendez-vous a pour objet de « faire le point sur les sommes que vous devez à Monsieur [C] [L] ». Le caractère amiable d’une telle demande peut être donc être raisonnablement questionné.
Quoiqu’il en soit, il en résulte que Monsieur [C] [L] ne justifie pas avoir entrepris des diligences à l’endroit de Madame [N] [Y] en vue de parvenir à un partage amiable. En effet, alors même que la séparation du couple est judiciairement actée depuis 2015, Monsieur [C] [L] ne justifie d’aucune démarche sur les trois dernières années écoulées.
Dès lors la seule démarche entreprise, plusieurs années auparavant, ne saurait remplir aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, lequel exige « des diligences ».
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Partie perdante, Monsieur [C] [L] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Monsieur [C] [L] ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 700.
En revanche, Madame [N] [Y] se trouve dans l’obligation d’exposer des frais de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, Monsieur [C] [L] sera condamné à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’assignation en partage délivrée par Monsieur [C] [L] ;
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le treize février deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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