Rejet 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 29 sept. 2023, n° 2305810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler le même arrêté en ce qu’il lui fait obligation de remettre l’original de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
3°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de cette ordonnance ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mohammed Bouzar en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né en 1996, est entré en France le 21 janvier 2023. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 3 février 2023. Par une décision du 19 juillet 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant suivant la procédure accélérée, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». La décision contestée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent, en visant notamment le 4° de l’article L. 611-1 et le d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en rappelant les faits tels qu’exposés au point 1. Au surplus, l’arrêté fait état de la situation familiale du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. C soutient qu’il a rompu tout lien avec sa famille et que sa vie privée et familiale se situe désormais en France, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il ne séjourne sur le territoire français que depuis le 21 janvier 2023 et qu’il n’y justifie d’aucune attache. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si M. C soutient qu’il a été, dans son pays d’origine, menacé et l’objet de violences physiques de la part de sa belle-famille, il ne produit cependant et en tout état de cause aucun élément permettant de justifier ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article l. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Enfin, en vertu de l’article L. 613-2 du même code, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français sont motivées.
11. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée comporte des considérations de fait. De plus, la circonstance alléguée que M. C ne représente pas une menace pour l’ordre public ne faisait pas obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en adoptant cette décision, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Sur l’obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale :
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de cette décision.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
14. M. C ne se prévaut d’aucun autre élément pour demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement que ceux qu’il a présentés au soutien des conclusions à fin d’annulation. De plus, il n’apporte aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. B
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
P. Souhait
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