Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 avr. 2025, n° 2501570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501570 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Le Borgne, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein d’une société de sécurité et qu’il a été licencié le 28 février 2025, qu’il est privé de ressources et que l’allocation de retour à l’emploi ne lui sera versée qu’à compter du mois de mai 2025, qu’il est en situation de surendettement, que la rémunération de son épouse ne suffit pas à couvrir les dépenses courantes de la famille et ce alors qu’ils ont encore un enfant à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur de fait dans la mesure où la condamnation dont il a fait l’objet n’est pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné en 2022 ont été commis en novembre 2019 pour les plus récents, soit avant qu’il n’obtienne une carte professionnelle, et qu’il n’a pas manqué à ses obligations professionnelles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2500574 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. C… a demandé au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision du 9 août 2024, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande, en particulier sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au motif qu’il ressortait de l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction du dossier, faisant suite à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, que l’intéressé avait été condamné le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Châteauroux à sept mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’escroquerie, usage de chèques contrefaits ou falsifiés et contrefaçon ou falsification de chèques commis du 28 février 2014 au 8 novembre 2019. M. C… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, notifié au CNAPS le 8 octobre 2024.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions du requérant à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Orléans, le 7 avril 2025
La juge des référés,
Sophie B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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