Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 1er déc. 2022, n° 20VE03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE03158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 9 octobre 2020, N° 1708633 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) MTI a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2014, à hauteur d’un montant de 240 301 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1708633 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2020 et 19 mai 2021, la SARL MTI, représentée par Me Cabrita, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2014, à hauteur d’un montant de 240 301 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces rappels pour 200 opérations de vente correspondant à un chiffre d’affaires hors taxes de 2 821 063,02 euros ; à défaut, pour 161 opérations de vente correspondant à un chiffre d’affaires hors taxes de 2 257 879, 78 euros ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la réduction de ces rappels pour 105 opérations de vente correspondant à un chiffre d’affaires hors taxes de 1 465 093,21 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société MTI soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé sur l’application de l’article 258 I du code général des impôts, ainsi que sur le rejet des éléments de preuve qu’elle a apportés, sans analyse individuelle des factures de vente ;
— la proposition de rectification du 21 décembre 2015 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle omet d’appliquer les règles de territorialité en matière de TVA prévues par l’article 258 du code général des impôts, alors que près de 89 % des ventes concernent des livraisons depuis l’Allemagne ou la Belgique, et ne contient aucune ventilation des factures de ventes selon le site d’expédition des marchandises ;
— lors de deux précédents contrôles, qui portaient sur des refus d’exonération de TVA sur des livraisons intracommunautaires effectuées au profit de clients établis au Royaume-Uni, l’administration fiscale a abandonné les rectifications envisagées ou a prononcé un dégrèvement total des impositions et pénalités ;
— l’exonération de TVA, prévue à l’article 262 ter du code général des impôts, s’applique uniquement aux livraisons dont le lieu est situé en France, alors que la grande majorité des ventes concerne des marchandises dont le lieu de chargement est situé en Allemagne ou en Belgique ; or, lorsque le point de départ du transport du bien est situé dans un autre État membre, le lieu de la livraison est situé dans cet État, en vertu des dispositions du a du I de l’article 258 du code général des impôts, en non en France ;
— l’administration ne démontre pas, ainsi qu’il lui appartient, l’absence d’activité réelle de la société Direct Source Distribution Ltd ni qu’elle savait ou ne pouvait ignorer que cette société, destinataire présumée de l’expédition ou du transport, n’avait pas d’activité réelle ;
— elle apporte la preuve de la livraison effective au Royaume-Uni des marchandises facturées à la société Direct Source Distribution Ltd ;
— à titre subsidiaire, l’exonération de TVA est justifiée pour 200 opérations de vente, en excluant les opérations pour lesquelles le document de transport est manquant ; à défaut, l’exonération est justifiée pour 161 opérations de vente, en excluant également les opérations pour lesquelles l’absence de rattachement à un crédit bancaire précis lui serait opposée ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’exonération de TVA est justifiée pour 105 opérations de vente, en excluant en outre les opérations pour lesquelles la présence d’un écart commercial, entre le montant facturé et le montant encaissé, lui serait opposée ;
— l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2021 et 4 février 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL MTI ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cabrita pour la SARL MTI.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MTI, qui exerce principalement une activité de grossiste en matière de boissons non alcoolisées, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause, par une proposition de rectification en date du 21 décembre 2015, l’application à des ventes au profit de la société Direct Source Distribution Ltd, établie au Royaume-Uni, de l’exonération de TVA prévue à l’article 262 ter du code général des impôts pour les livraisons intracommunautaires. Elle lui a notifié en conséquence des rappels de TVA au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2014, à hauteur d’un montant de 240 301 euros. La SARL MTI relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments avancés par les parties, ont, après avoir rappelé les règles de preuve au point 3. du jugement attaqué, suffisamment répondu, au point 4., au moyen tiré du caractère infondé de la remise en cause de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 262 ter du code général des impôts s’agissant des 216 factures libellées au nom de la société Direct Source Distribution Ltd. Ils ont également suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article 258 du code général des impôts au point 6. du jugement, lequel renvoie aux développements du point 4. Enfin, si la société requérante estime que le tribunal aurait dû retenir une approche individualisée par facture, il ressort des termes du point 4. du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment détaillé les motifs pour lesquels aucune des factures produites ne permettait d’établir la réalité des livraisons au Royaume-Uni à destination de la société Direct Source Distribution Ltd. Par suite, la société MTI n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 21 décembre 2015 comporte les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Elle précise, d’une part, que la société MTI n’a pas justifié du lien entre les marchandises facturées et les produits figurant sur les lettres de voiture CMR, en l’absence de numéro d’identification, d’autre part, que les éléments recueillis dans le cadre de l’assistance administrative ne permettent pas de confirmer ces livraisons. Enfin, elle indique que, s’agissant de versements en espèces, les relevés du compte bancaire HSBC de la société requérante au Royaume-Uni ne permettent pas d’établir que les paiements des factures concernées ont été effectués par la société anglaise. L’administration n’était pas tenue, à peine d’irrégularité, de faire figurer en outre, aux annexes 1 et 2 de la proposition de rectification, une ventilation des factures de ventes selon le site d’expédition des marchandises. Enfin, si la société requérante soutient que l’administration aurait dû faire application des dispositions de l’article 258 du code général des impôts, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité formelle de la proposition de rectification, qui ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’administration fiscale. Par suite, la proposition de rectification du 21 décembre 2015 satisfait aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire () ». Aux termes de l’article 256 bis du même code : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises () ; 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur à partir d’un autre Etat membre de la Communauté européenne « . Aux termes de l’article 258 du même code : » I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; () « . Aux termes de l’article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 alors en vigueur : » A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a. les livraisons de biens, au sens de l’article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou l’acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l’article 3 mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens « . Aux termes de l’article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : » I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie. / L’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle / () ".
8. Il résulte de ces dernières dispositions que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d’une part, que l’acquéreur des biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas, dans l’État membre dans lequel elle est établie, d’un régime dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires, et, d’autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d’un autre État membre. L’administration peut remettre en cause le bénéfice de cette exonération lorsque le redevable qui s’en est prévalu ne pouvait ignorer que l’une des conditions prévues n’était pas remplie.
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. S’agissant de la réalité de la livraison d’une marchandise sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, pour l’application des dispositions de l’article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu’il l’a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l’acquéreur.
10. Il résulte de l’instruction que la SARL MTI a comptabilisé, au cours de la période vérifiée, 216 factures libellées au nom de la société Direct Source Distribution Ltd, établie au Royaume-Uni, pour un montant total de 3 073 194,14 euros, auxquelles elle a appliqué l’exonération de TVA prévue au I de l’article 262 ter du code général des impôts. L’administration a toutefois estimé que la société requérante n’était pas en mesure de justifier, par les pièces produites, du bénéfice de cette exonération au titre d’une livraison intracommunataire à destination de cette société. Elle a, en conséquence, assujetti les ventes concernées à la TVA selon le régime général au taux de 5,5 % et a procédé aux rappels de TVA correspondants.
11. En premier lieu, le service vérificateur a estimé que les opérations en cause étaient soumises à la TVA en France dès lors que la SARL MTI avait pour fournisseur la société Pepsico France SNC, dont le lieu d’activité est situé en France. La SARL MTI soutient toutefois que près de 89 % des livraisons à destination de la société Direct Source Distribution Ltd avaient pour point de départ l’Allemagne ou la Belgique et qu’elles ne devaient pas, en conséquence, être assujetties à la TVA en France en vertu des dispositions de l’article 258 du code général des impôts. Elle produit à cet effet un tableau dressant une liste des biens en fonction de leur lieu de départ. Cependant, un tel document, au demeurant non daté et produit a posteriori, est insuffisant à lui seul pour établir que le lieu d’expédition des marchandises se situait, même pour une partie d’entre elles, dans un autre État membre. Par ailleurs, dans son courrier du 28 juin 2016 faisant suite à l’entretien avec le supérieur hiérarchique, l’administration a maintenu les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en réitérant les motifs pour lesquels elle n’a pas admis l’exonération de cette taxe au titre de livraisons intracommunautaires, mais n’a pas fait référence à l’application des dispositions de l’article 258 du code général des impôts s’agissant des marchandises qui auraient été livrées depuis l’Allemagne ou la Belgique. Ce faisant, elle n’a pas reconnu les arguments de la société requérante, contrairement à ce qu’elle soutient, et alors au demeurant que cette dernière s’est elle-même placée dans le champ des dispositions de l’article 262 ter du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les biens ont été mis à la disposition de la société requérante par son fournisseur établi en France et que le lieu d’expédition des marchandises est donc réputé être situé en France.
12. En deuxième lieu, le service vérificateur a estimé que la société requérante n’apportait pas la preuve de la réalité des livraisons intracommunautaires des marchandises à la société britannique Direct Source Distribution Ltd. Pour justifier de la livraison effective des marchandises, la société MTI soutient qu’elle apporte la preuve, pour chacune des 216 opérations en litige, des factures d’achats auprès de son fournisseur, la société Pepsico France SNC, du transport des marchandises, effectué par la société de transport Fret Europe, par la production des factures et des lettres de voiture établies par cette dernière, ainsi que des factures de vente libellées au nom de la société cliente, avec laquelle elle entretient des relations commerciales habituelles. Elle soutient également qu’elle justifie de la concordance entre, d’une part, les montants des ventes et, d’autre part, les montants et les dates d’encaissement des sommes provenant de ces ventes sur les avis de crédit de la banque HSBC. Enfin, elle estime qu’il y aurait lieu de faire droit à sa demande pour une partie des opérations de vente, dès lors qu’elle produit au moins trois éléments de preuve.
13. Il résulte toutefois de l’instruction que, s’agissant des achats de marchandises, l’identifiant de référence attribué par la société Pepsico France SNC n’apparaît sur aucune des factures établies par cette dernière ni sur les factures de vente. Il ne permet donc pas d’assurer la tracabilité des marchandises, contrairement à ce qu’affirme la société requérante. En outre, le numéro au format « EXP xxx » mentionné par cette dernière sur les titres de paiement ne permet pas d’identifier la société cliente ni l’auteur des paiements figurant sur le compte bancaire de la société MTI. S’agissant du transport des marchandises, les lettres de voiture établies par la société Fret Europe, dont la société requérante a produit seulement l’exemplaire destiné au transporteur, n’identifient pas les lots de boissons concernés, ne font pas état de la société MTI comme expéditeur, ne comportent pas la signature ou le cachet du destinataire, et présentent deux adresses de livraison différentes ne correspondant pas à celle figurant sur les factures de vente ou correspondant à une autre société, la société Direct Source 2 Ltd. La seule production d’une attestation de la société Fret Europe, délivrée postérieurement aux opérations de vérification et, au demeurant, contradictoire avec les mentions figurant sur les lettres de voiture, lesquelles ne font pas état de la réception des marchandises, est insuffisante pour établir la réception effective des marchandises par la société Direct Source Distribution Ltd. S’agissant des factures de ventes, il résulte de l’instruction qu’elles comportent de nombreuses erreurs quant au site de livraison et au libellé du nom du client. Par ailleurs, les relevés bancaires de la banque HSBC n’identifient pas la société cliente comme auteur des paiements, lesquels ont été effectués en espèces. Si la société MTI produit en appel les relevés bancaires faisant figurer le nom du client, ces mentions, uniquement manuscrites, sont insuffisantes pour déterminer l’origine des paiements et attester de la réception des marchandises. Enfin, il résulte des informations recueillies, dans le cadre de l’assistance administrative internationale, que le gérant de la société Direct Source Distribution Ltd a indiqué aux autorités fiscales britanniques ne pas avoir donné suite à la première relation commerciale avec la société MTI, facturée pour un montant de 13 582,80 euros, ne pas connaître la société de transport Fret Europe ni les coordonnées bancaires de la SARL MTI, et ne pas disposer de la capacité logistique nécessaire au montant déclaré par cette dernière d’achat de boissons. Si la société requérante soutient que ces affirmations sont mensongères, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations en se bornant à produire des captures d’écran de site internet ou des échanges de courriers électroniques, lesquels ne révèlent pas l’existence de relations commerciales habituelles portant notamment sur des livraisons telles que celles en litige.
14. La société requérante fait valoir, à titre subsidiaire, avoir réuni un faisceau d’indices suffisant s’agissant de 105 opérations de ventes et produit à cet effet un tableau de synthèse justifiant, pour ces opérations, outre la présence de la facture du fournisseur Pepsico, celle du transporteur Fret Europe ou d’une lettre de voiture CMR, l’existence d’une facture émise par elle, ainsi que de la concordance exacte avec un crédit bancaire sur son compte ouvert à la banque HSBC. Toutefois, pour ces opérations, si le montant indiqué sur la facture de vente émise par la société MTI peut parfois correspondre au montant du crédit indiqué sur les relevés de son compte bancaire, grâce à un numéro d’expédition identique, ces factures étaient libellées au nom de la société « Direct Source GBP » et la société Direct Source Distribution Ltd ne peut être identifiée comme auteur des paiements. Ces factures ne peuvent être corroborées ni par celles émises par le transporteur Fret Europe, qui comportent des numéros d’identification différents et font référence à la société « Direct Source », ni par les lettres de voiture CMR. Ainsi, les documents produits ne permettent pas d’identifier les flux de marchandises et de s’assurer de la réalité des livraisons à la société Direct Source Distribution Ltd, alors au demeurant que le gérant de cette dernière a indiqué, ainsi qu’il a été dit au point 13, n’avoir reçu qu’une facture de la société requérante, celle-ci étant la seule à mentionner la dénomination exacte de la société destinataire.
15. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration fiscale a pu à bon droit se fonder sur l’absence de livraisons effectives au Royaume-Uni et, pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la connaissance par l’intéressée de sa participation à une fraude fiscale, refuser à la société requérante le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts pour l’intégralité des opérations de vente en litige.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
17. Si la société requérante fait valoir que, lors de deux précédents contrôles portant sur des refus d’exonération de TVA sur des livraisons intracommunautaires, effectués au profit de clients établis au Royaume-Uni, l’administration fiscale a abandonné les rectifications envisagées ou a prononcé un dégrèvement total, de telles décisions, non motivées, ne constituent pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, que la requérante pourrait opposer à l’administration sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne les pénalités :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
19. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Elle doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
20. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 17, la société MTI ne peut utilement se prévaloir, pour s’opposer à l’application de ces pénalités, de ce que l’administration aurait abandonné, au cours de contrôles antérieurs, les pénalités portant sur le même refus d’exonération de TVA sur des livraisons intracommunautaires effectuées au profit de clients établis au Royaume-Uni, une telle circonstance ne pouvant être regardée comme une prise de position formelle opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
21. En second lieu, pour assortir les rectifications de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l’administration fiscale s’est fondée sur l’importance du montant des livraisons concernées, sur le fait que la société requérante ne pouvait pas justifier de la réalité des livraisons intracommunautaires au Royaume-Uni, compte tenu de la nature des paiements, en espèces, et qu’elle ne pouvait pas ignorer que ces livraisons ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour bénéficier de l’exonération de TVA. Dès lors, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la SARL MTI.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MTI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL MTI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MTI et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
M. Lerooy, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
D. ALa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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