Entrée en vigueur le 1 septembre 1998
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 30 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Les personnes visées à l'article L. 17 qui, au moment de l'acquisition de la nationalité française ou de l'établissement de celle-ci, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard d'un Etat étranger dont elles étaient ressortissantes, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérées comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code.
2. Défense - Service National - Dispense
M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 22 juin 1998
Le ministre de la défense informe l'honorable parlementaire que les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions du livre II du code du service national qui en matière de dispense sont prévues par les articles L. 31 à L. 40-1. […]
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M. Bur Yves · Questions parlementaires · 10 mai 1998
En matière de dispense, les jeunes français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 du code du service national. […]
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. - En matière de dispense, les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 du code du service national. […]
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