Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2504845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504845 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 21 mars 2025 et le 1er avril 2025, l’hôpital Novo (Nord-Ouest Val-d’Oise), représenté par Me Lienard-Leandri, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme B du logement qu’elle occupe au niveau 2 du bâtiment Cartry-Est, situé 12 boulevard Gambetta à Marines (95640) sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner Mme B à lui payer la somme de 15 829,28 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domaine public depuis le 1er octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion, dès lors que le bien appartient au domaine public communal ; qu’en tout état de cause, la convention conclue entre l’hôpital Novo et Mme B a été conclue pour nécessité absolue de service ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que les logements proposés par l’hôpital Novo sont destinés aux nouveaux employés, que le maintien de Mme B dans le logement concédé a pour effet de compromettre le recrutement du nouveau personnel hospitalier ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le bien est illégalement occupé par Mme B.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 avril 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ;
— les observations de Me Lienard-Leandri, représentant le directeur de l’hôpital Novo, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, présente, accompagnée de son fils, et qui indique avoir commencé depuis plusieurs années des démarches demeurées infructueuses pour se voir attribuer un logement social et reconnaitre un droit au logement opposable, suivre une formation d’aide-soignante jusqu’en décembre 2025 et avoir déposé un dossier de surendettement étant dans l’incapacité de régler son loyer. Elle produit des pièces qui ont été communiquées aux parties lors de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’hôpital Novo demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B du logement qu’elle occupe au niveau 2 du bâtiment Cartry-Est, situé 12 boulevard Gambetta à Marines (95640).
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies. La condition tenant à l’absence de contestation sérieuse est remplie, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant, lorsque cette décision exécutoire est devenue définitif.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que trois employés de l’hôpital sont en attente d’un logement de fonction. Ainsi, eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public, l’urgence et l’utilité de la mesure sont caractérisées.
5. En second lieu, l’occupation illicite du logement litigieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B reconnaît elle-même qu’elle occupe irrégulièrement le logement en question. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B occuperait le logement destiné aux employés de l’hôpital, autrement que sans droit ni titre, dès lors qu’elle ne travaille plus pour l’hôpital depuis le mois de novembre 2024, que le bail de son logement est une convention précaire d’occupation d’une durée d’un an qui a pourtant été renouvelée depuis le mois d’octobre 2019 jusqu’au 30 septembre 2023 lui laissant l’opportunité de trouver une autre solution d’hébergement et que la requérante se maintient dans les lieux malgré plusieurs mises en demeure et ce, sans verser d’indemnité d’occupation. Ainsi, si Mme B fait état de ses difficultés pour trouver un autre logement, ces seuls éléments, eu égard à la durée particulièrement longue laissée par l’hôpital pour lui permettre de trouver une autre solution, ne peuvent à eux-seuls suffire à faire obstacle à la mesure d’expulsion sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B comme à tout occupant d’évacuer le logement qu’elle occupe au 12 boulevard Gambetta à Marine (95640), d’en retirer les biens lui appartenant et d’en restituer les clefs, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. En troisième lieu, l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant irrégulier. Celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d’une indemnité, calculée par référence, en l’absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la dépendance en cause
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B occupe sans droit ni titre un appartement du domaine public de l’hôpital Novo pour lequel elle aurait dû acquitter une redevance mensuelle de 916,06 euros pour la période d’octobre 2023 à avril 2024 puis de 941,74 euros depuis avril 2024. Il y a donc lieu d’accueillir les conclusions de l’hôpital Novo tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 15 829,28 euros au titre des redevances non perçue et au versement de la somme de 941,74 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
10. Eu égard à la situation économique de Mme B, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B comme à tout occupant d’évacuer le logement qu’elle occupe au 12 boulevard Gambetta à Marines, d’en retirer les biens lui appartenant et d’en restituer les clefs, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Mme B est condamnée à verser à l’hôpital Novo une somme de 15 829,28 euros au titre des arriérés d’indemnité d’occupation et à lui verser la somme mensuelle de 941, 74 euros jusqu’à la libération des lieux au titre d’indemnité d’occupation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’hôpital Novo et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Bocquet.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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