Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2203872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203872 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2022, 23 mars 2023 et 25 novembre 2024, Mme G E, représentée par Me Cano, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 de la directrice des ressources humaines de l’EHPAD public « Résidence Aimé Pêtre » de Sorgues en tant qu’elle refuse de prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au-delà du 18 octobre 2022 ;
2°) d’ordonner une expertise visant notamment à apprécier la date de consolidation de son état de santé et à décrire les conséquences de l’accident de service ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD public « Résidence Aimé Pêtre » une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne présentait aucune pathologie invalidante antérieure à l’accident et que le rapport du médecin expert indique bien que son affectation est en lien direct et certain avec l’accident de service survenu le 16 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, l’EHPAD public « Résidence Aimé Pêtre » de Sorgues conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par Mme A E n’est pas fondé.
Les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de ce que le motif d’annulation de la décision attaquée pourrait impliquer qu’il soit enjoint au directeur de l’EHPAD « Résidence Aimé Pêtre » de Sorgues de prolonger le placement de Mme A E en CITIS au-delà du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux, président ;
— les conclusions de Michaël Chaussard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cano, représentant Mme A E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, aide-soignante titulaire exerçant ses fonctions à l’EHPAD public « Résidence Aimé Pêtre » de Sorgues, a été victime, le 16 janvier 2022, en essayant de tracter dans son lit un résident, d’un accident lui ayant occasionné un traumatisme invalidant de l’épaule gauche qui a nécessité un arrêt de travail. Cet accident et l’arrêt de travail pris du 16 au 21 janvier 2022 ont été reconnus imputables au service par décision de cet établissement n° 06/2022 dont les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la date. Puis, après avis du conseil médical réuni en formation plénière le 18 octobre 2022, par décision du 25 octobre 2022, la directrice des ressources humaines de cet établissement a, d’une part, confirmé l’imputable au service de cet accident et placé Mme A E en CITIS sur la période allant du 22 janvier au 18 octobre 2022 et, d’autre part, a fixé la date de consolidation de son état de santé consécutif à cet accident au 18 octobre 2022 et placé cette agente en congé de maladie ordinaire à compter du 19 octobre 2022. Mme A E doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de prolonger son CITIS au-delà du 18 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’affection consécutive à cet accident, y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
3. Le rapport d’expertise médicale établi par le Dr B, le 21 juin 2022, conclut à l’absence de lien entre l’accident initial et le service en raison de l’existence d’un état antérieur de l’épaule gauche de Mme A E évoluant depuis deux ans, constitué d’une tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs, accompagnée d’une lésion articulaire dégénérative, et de l’absence de toute pathologie de nature traumatique. L’avis du conseil médical du 18 octobre 2022 reconnait quant à lui l’imputabilité au service de l’accident du 16 janvier 2022 mais limite ses conséquences sur l’état de santé de la requérante au 18 octobre 2022 en imputant son état postérieur à la tendinite chronique calcifiante dont elle était préalablement affectée. Toutefois, il ressort des pièces médicales, et notamment du courrier adressé le 22 février 2022 par le Dr C, rhumatologue ayant réalisé deux infiltrations sous scanner pour traiter Mme A E, que cette dernière, suite à l’accident de service, présentait une limitation multidirectionnelle de l’épaule gauche plaidant en faveur d’une capsulite rétractile. Le Dr D, chirurgien spécialiste qu’elle a consulté le 21 mars 2022, confirmait que la patiente présentait une « épaule gelée témoignant d’une capsulite rétractile importante ». Enfin, le rapport d’expertise détaillé établi par le Dr F, médecin expert, le 7 mars 2023 affirme lui aussi que la requérante présente « le tableau typique d’une capsulite rétractile » pouvant relever d’un phénomène algodystrophique post-traumatique, pathologie totalement différente et indépendante de son état antérieur et qu’il estime être directement et exclusivement imputable à l’accident de service du 16 janvier 2022. A cet égard, il expose que la tendinite, dont souffrait antérieurement Mme A E, présentait un caractère bénin, sans raideur de l’épaule ni caractère invalidant, en se fondant notamment sur l’attestation établie le 8 août 2022 par le médecin du travail de l’EHPAD de Sorgues, qui précise que les examens cliniques de Mme A E antérieurs à l’accident de service, et notamment le dernier examen médical réalisé le 12 août 2021, n’ont révélé aucune pathologie ni limitation des amplitudes des épaules de cette agente, sur le compte rendu de l’IRM réalisée le 29 septembre 2022, qui met en évidence l’existence d’une tendinopathie « sans signe de complication » et sur celui de l’échographie du 8 décembre 2022 qui note une inflammation modérée et une absence de calcification au niveau de la coiffe des rotateurs. Au regard de l’ensemble de ces éléments établissant que la capsulite rétractile dont souffrait encore Mme A E en mars 2023 présente un lien direct et certain avec l’accident de service et s’avère dépourvu de tout lien avec son état antérieur, la directrice de ressources humaines de l’EHPAD « Résidence Aimé Pêtre » de Sorgues, en refusant de prolonger au-delà du 18 octobre 2022 le CITIS dont bénéficiait la requérante, a entaché la décision attaquée du 25 octobre 2022, d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A E est fondée à soutenir que la décision du 25 octobre 2022 refusant de prolonger son CITIS au-delà du 18 octobre 2022 est illégale et doit, dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, être annulée.
Sur les mesures d’exécution :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le CITIS dont bénéficiait Mme A E soit prolongé au-delà du 18 octobre 2022. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur de l’EHPAD public « Résidence Aimé Pêtre » de Sorgues de prolonger rétroactivement le CITIS de Mme A E au-delà du 18 octobre 2022 et, le cas échéant, jusqu’à la date de sa reprise effective de fonctions, jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite et d’en tirer l’ensemble des conséquences sur sa situation administrative et sur ses droits.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD public « Résidence Aimé Pêtre » de Sorgues la somme de 1 200 euros à verser à Mme A E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2022 de la directrice des ressources humaines de l’EHPAD public « Résidence Aimé Pêtre » de Sorgues est annulée en tant qu’elle refuse de prolonger le CITIS de Mme A E au-delà du 18 octobre 2022.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’EHPAD public « Résidence Aimé Pêtre » de Sorgues de prolonger rétroactivement le CITIS de Mme A E au-delà du 18 octobre 2022 et, le cas échéant, jusqu’à la date de sa reprise de fonctions ou jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite et d’en tirer l’ensemble des conséquences sur sa situation administrative et sur ses droits.
Article 3 : L’EHPAD public « Résidence Aimé Pêtre » de Sorgues versera à Mme A E la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A E et à l’EHPAD public « Résidence Aimé Pêtre » de Sorgues.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code de justice administrative
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