Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 4 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03371 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPHV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 04 Octobre 2023
APPELANTE :
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [K] a été engagée par la SARL [D] en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 décembre 2018.
Le 1er décembre 2019, un avenant au contrat a modifié le temps de travail, passant de 20 heures par semaine à 22 heures.
Le 20 septembre 2021, Mme [K] a démissionné de son emploi.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie (entreprises artisanales).
Par requête du 21 février 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en invoquant des faits de travail dissimulé.
Par jugement du 4 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel de Mme [K], du 13 décembre 2018 et son avenant, contrat conclu avec la SARL [D], en un contrat à durée indéterminée à temps plein
— dit qu’il n’y a pas lieu à reconnaître des faits de dissimulation d’emploi salarié par la SARL [D] au préjudice de Mme [K]
— débouté Mme [K] de ses demandes de condamnation
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire
— laissé les dépens et éventuels frais d’exécution de l’instance à la charge de Mme [K].
Le 11 octobre 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire qu’elle travaillait à temps complet
— condamner la SARL [D] à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaires : 15 898 euros
congés payés afférents : 1 589 euros
indemnité pour travail dissimulé : 9 664 euros, subsidiairement 6 072 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— rejeté les demandes de la SARL [D]
— condamner la SARL [D] aux dépens.
Par conclusions remises le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SARL [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la requalification du contrat à temps partiel en temps plein
Mme [O] [K] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein aux motifs que son contrat n’indique pas les cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ni la nature de cette modification, que des plannings sont produits que sur une partie de la relation de travail, qu’elle ne connaissait pas ses horaires l’empêchant ainsi d’organiser de manière légitime une répartition adéquate entre sa vie professionnelle et sa vie privée, que l’employeur n’établit pas lui avoir communiqué les plannings au moins 7 jours à l’avance, qu’elle était ainsi placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur, ses horaires changeant fréquemment, tout comme son jour de congé.
La SARL [D] s’y oppose, aux motifs que la salariée disposait d’un contrat écrit prévoyant sa durée de travail, de plannings indicatifs et de plannings de travail remis plus de 7 jours avant, que lorsqu’elle a accompli des heures complémentaires, elle en a été rémunérée, qu’elle a été placée en activité partielle sur plusieurs périodes et a été absente pour maladie ou congés payés et qu’elle n’a jamais porté aucune réclamation au cours de la relation contractuelle, ni même lorsqu’elle a démissionné, restant muette sur les horaires qu’elle aurait accomplis.
En application de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter, notamment, mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’absence de mention de la durée du travail et de la répartition de la durée du travail fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, Mme [O] [K] a été engagée en qualité de vendeuse à compter du 13 décembre 2018 pour une durée mensuelle de travail de 86,67 heures, soit 20 heures par semaine, réparties selon le planning indicatif fourni en annexe jointe.
Il était précisé que toute modification apportée à la répartition du temps de travail lui sera notifiée au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.
Les heures complémentaires étaient possibles dans la limite de 6h40 par semaine.
Il est produit une annexe au contrat de travail, signée de la salariée, mentionnant ses horaires de travail comme étant du lundi au vendredi de 10h00 à 14h00.
Par avenant à effet au 1er décembre 2019, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 22h00, à raison de 4 heures les lundis, mercredis, jeudis et vendredis et 6 heures les mardis, son planning étant annexé pour fixer ses heures de travail comme étant de 10h00 à 14h00 lorsqu’elle travaille 4 heures et de 10h00 à 16h00 lorsqu’elle travaille 6h00.
Les heures complémentaires étaient possibles dans la limite de 7h20 par semaine.
Le contrat de travail et ses avenants comportent des indications suffisamment précises pour permettre à la salariée de connaître son rythme de travail sans être placée à la disposition de l’employeur.
Dans les faits, pour la période antérieure à décembre 2020, il n’est pas produit de plannings contredisant celui annexé au contrat de travail, et en l’absence d’éléments contraires, il y a lieu de supposer que la salariée travaillait selon le rythme prévu à l’annexe du contrat de travail.
Cependant, il résulte de l’analyse de ses bulletins de paie produits à compter de janvier 2019 qu’elle a également été rémunérée d’heures accomplies le dimanche, son jour de congé ( janvier, juin 2019, janvier 2020 ) et d’heures complémentaires en nombre variable ( 29 en mars 2019, 26 en avril 2019, 20 en mai 2019, 7 en juin 2019, 20 en juillet 2019, 7 en août 2019, 20 en octobre 2019, 5 en novembre 2019, 13 en décembre 2019), sans que l’employeur n’apporte d’éléments permettant de connaître dans quelles conditions la salariée a été informée de ses modifications d’horaire.
Par ailleurs, à compter de décembre 2020, si des plannings hebdomadaires sont produits, ils sont insuffisants à eux seuls pour déterminer à quel moment ils ont été communiqués à la salariée alors que le délai de prévenance est d’au moins 7 jours et leur analyse permet de constater la variabilité des horaires de travail pour chaque jour travaillé d’une semaine à l’autre, comme de celui du jour du congé et du nombre total d’heures travaillées.
Il s’en déduit qu’à compter de janvier 2019, la salariée était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et l’employeur n’apporte pas d’élément établissant qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En conséquence, par arrêt infirmatif, il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, peu important qu’elle n’ait jamais formulé de demande à ce titre au cours de l’exécution du contrat de travail.
Sur la base d’un salaire à temps plein d’un montant de 1 528,83 euros jusqu’en novembre 2019, de 1 544,00 de décembre 2019 à août 2020, de 1 595,56 euros de septembre 2020 à mai 2021, puis de 1610,73 euros, la SARL [D] est condamnée au paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 15 898, 00 euros et aux congés payés afférents.
II Sur le travail dissimulé
Mme [O] [K] soutient avoir été rémunérée d’une partie de ses salaires, notamment ceux correspondant aux heures complémentaires et primes, en espèces ne figurant pas sur les fiches de paie, pratique courante dans l’entreprise comme cela résulte d’une précédente condamnation prononcée à son encontre.
La SARL [D] s’y oppose en faisant valoir que la salariée ne justifie pas de la réalité de l’accomplissement d’heures complémentaires non rémunérées, de sorte que les conditions du travail dissimulé ne sont pas caractérisées.
A l’appui de sa prétention, Mme [O] [K], dont il convient d’observer qu’elle ne déduit aucune somme qui lui aurait été versée en espèces et ne figurant pas sur ses bulletins de paie au titre de sa demande de rappel de salaire, communique les attestations de Mme [H] [I] qui déclare avoir perçu paiement de certaines heures supplémentaires en espèces, de M. [F] [I], livreur, qui déclare que M. [Z] payait les heures supplémentaires de ses employés en argent liquide puisqu’il lui remettait des enveloppes à remettre en mains propres aux salariés pendant ses livraisons, de Mme [R] [N] ayant travaillé dans l’entreprise de septembre 2020 à août 2022 déclarant avoir assisté à plusieurs reprises à des échanges d’enveloppes d’espèces à destination de Mme [O] [K].
Même si dans des circonstances différentes, l’employeur a pu être déjà condamné au titre du travail dissimulé par la présente cour dans un arrêt du 28 novembre 2019 dans un litige l’opposant à une salariée dont le contrat de travail avait pris fin en avril 2015, les éléments produits ne permettent pas de retenir l’existence d’un travail dissimulé à l’égard de Mme [K], la remise d’enveloppes évoquée par les attestants est insuffisante à en connaître le contenu lorsqu’elles étaient destinées à Mme [O] [K], que celle-ci a été rémunérée d’heures complémentaires dûment déclarées sur ses bulletins de paie et que notamment lorsque les plannings sont produits à partir de décembre 2020, les heures déclarées correspondent aux heures mentionnées sur les plannings.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SARL [D] est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [O] [K] la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande au titre du travail dissimulé ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [D] à payer à Mme [O] [K] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein : 15 898, 00 euros
— congés payés afférents : 1 589,80 euros
Condamne la SARL [D] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Condamne la SARL [D] à payer à Mme [O] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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