Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
. - La prise en compte dans la fonction publique du temps de service national au titre de l'anciennete resulte des dispositions de l'article L 63 du code du service national. Ces dispositions prevoient que le temps de service national actif accompli dans l'une des formes du titre III dudit code est compte pour sa duree effective dans le calcul de l'anciennete de service exigee pour l'avancement et pour la retraite. […] Par ailleurs, l'article L 68 du code du service national precise que le temps passe dans l'armee de leur pays d'origine par les hommes devenus Francais par voie de naturalisation vient en deduction des obligations de service actif auxquelles ils sont tenus. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 68 du code du service national : « Le temps passé par les hommes visés à l'article L. 17, soit dans la légion étrangère ou toute autre formation des armées françaises, soit dans l'armée de leur pays d'origine, soit sur un théâtre d'opérations militaires actives dans une armée alliée ou associée, vient en déduction des obligations de service actif auxquelles ils sont tenus ».
Les jeunes Francais, assujettis aux obligations du service national qui ont simultanement la nationalite d'un autre Etat et qui resident habituellement sur le territoire francais, accomplissent, en application de l'article L. 3 bis du code du service national, leur service national en France. […] sous certaines conditions de residence, les Double-nationaux, si ceux-ci sont en regle avec la loi de recrutement de leur seconde nation. L'article L. 68 accorde ensuite une reduction du temps de service a effectuer selon la duree des obligations deja realisees dans l'autre pays.
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