Article L67 du Code du service national
Article L65
Article L68
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

NOTA


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

Commentaires5

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Élargissement De L'Attribution De La Médaille De La Défense Nationale
Mme Béatrice Bellamy · Questions parlementaires · 31 janvier 2023

La demande des associations d'anciens combattants vise à compléter l'article 1 du décret n° 2014-239 du 24 mars 2014 par « toute personne appelée du contingent qui s'est préparée et qui a servi la France, pendant toute la durée du service obligatoire, de la date de l'appel ». […] certes symbolique, mais également signifiante à l'heure où on travaille à réveiller l'engagement des plus jeunes. […] En outre, les appelés du contingent ayant effectué leur service militaire « actif » au sens de l'article L. 67 du code du service national, ont pu bénéficier du même dispositif de distinctions honorifiques que les militaires de carrière, […]

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2Défense - Réserve - Officiers. Revendications
M. Berthol André · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

Dans ce contexte, un certain nombre d'officiers de réserve ont été radiés des cadres, en application des dispositions des articles L. 67 et L. 69 du code du service national, qui prévoient que les obligations du service militaire s'étendent jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, et que la décision de maintien dans les cadres au-delà de cet âge, révocable à tout moment, ne peut être prise qu'en considération des seuls besoins opérationnels des armées. Ils ont toutefois pu se voir conférer, de plein droit, l'honorariat de leur grade, par décision ministérielle.

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3Conséquences du plan "armées 2000" pour un certain nombre d'officiers de réserve de l'armée de terre
M. Claude Biwer, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 28 novembre 2002

Dans ce contexte, un certain nombre d'officiers de réserve ont été radiés des cadres, en application des dispositions des articles L. 67 et L. 69 du code du service national qui prévoient que les obligations du service militaire s'étendent jusqu'à l'âge de 35 ans, et que la décision de maintien dans les cadres au-delà de cet âge, révocable à tout moment, ne peut être prise qu'en considération des seuls besoins opérationnels des armées. Ils ont toutefois pu se voir conférer, de plein droit, l'honorariat de leur grade, par décision ministérielle.

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Décisions6

1Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2004, 254554, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du code du service national, alors applicable : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : /1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction des besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants ;

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2Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 19 novembre 2003, 211940, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code du service national : Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve (…) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : 1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 21 octobre 2014, n° 1400081Rejet

[…] X, qui avait atteint l'âge de 35 ans, se trouvait dégagé des obligations prévues par les dispositions de l'article 67 du code du service national, constitués du service actif, de la disponibilité et de la réserve ; qu'il n'est toutefois pas sérieusement contesté que les services militaires effectivement accomplis par le requérant se sont limités à une période de service actif du 15 octobre 1963 au 14 avril 1965 ; que la révision de la pension de retraite, qui correspond à la rectification d'une erreur matérielle, est conforme aux dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).