Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Le temps de service supplémentaire accompli dans le service actif par un engagé vient en déduction du temps de service à passer dans la disponibilité.
Dans ce contexte, un certain nombre d'officiers de réserve ont été radiés des cadres, en application des dispositions des articles L. 67 et L. 69 du code du service national, qui prévoient que les obligations du service militaire s'étendent jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, et que la décision de maintien dans les cadres au-delà de cet âge, révocable à tout moment, ne peut être prise qu'en considération des seuls besoins opérationnels des armées. Ils ont toutefois pu se voir conférer, de plein droit, l'honorariat de leur grade, par décision ministérielle.
Lire la suite…Dans ce contexte, un certain nombre d'officiers de réserve ont été radiés des cadres, en application des dispositions des articles L. 67 et L. 69 du code du service national qui prévoient que les obligations du service militaire s'étendent jusqu'à l'âge de 35 ans, et que la décision de maintien dans les cadres au-delà de cet âge, révocable à tout moment, ne peut être prise qu'en considération des seuls besoins opérationnels des armées. Ils ont toutefois pu se voir conférer, de plein droit, l'honorariat de leur grade, par décision ministérielle.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du code du service national, alors applicable : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : /1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction des besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code du service national : Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve (…) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : 1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. […]
[…] X, qui avait atteint l'âge de 35 ans, se trouvait dégagé des obligations prévues par les dispositions de l'article 67 du code du service national, constitués du service actif, de la disponibilité et de la réserve ; qu'il n'est toutefois pas sérieusement contesté que les services militaires effectivement accomplis par le requérant se sont limités à une période de service actif du 15 octobre 1963 au 14 avril 1965 ; que la révision de la pension de retraite, qui correspond à la rectification d'une erreur matérielle, est conforme aux dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
La demande des associations d'anciens combattants vise à compléter l'article 1 du décret n° 2014-239 du 24 mars 2014 par « toute personne appelée du contingent qui s'est préparée et qui a servi la France, pendant toute la durée du service obligatoire, de la date de l'appel ». […] certes symbolique, mais également signifiante à l'heure où on travaille à réveiller l'engagement des plus jeunes. […] En outre, les appelés du contingent ayant effectué leur service militaire « actif » au sens de l'article L. 67 du code du service national, ont pu bénéficier du même dispositif de distinctions honorifiques que les militaires de carrière, […]
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