Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 2304690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Pesme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de prise en compte de la période de service militaire effectuée à l’étranger pour le calcul de ses droits à la retraite, ensemble la décision du 5 octobre 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se prévaut de l’article L. 68 du code du service national.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la CNRACL conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les dispositions invoquées par le requérant sont sans incidence sur son droit à la retraite ;
la circulaire CNAV n° 2017-1 du 13 janvier 2017 exclut des services militaires valables les services accomplis dans une armée étrangère ou dans une unité non reconnue comme unité française ;
cette période ne pourrait être comprise qu’en tant que durée d’assurance au sens de l’article 20 du décret n° 2003-1306 ;
le requérant a été dispensé d’accomplir le service national français ;
l’accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 établi entre la France et la Serbie ne régit pas le régime de retraite des personnes soumises à la législation française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
le code des pensions civiles et militaires de retraite;
le code du service national ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B…, né le 10 avril 1966, ouvrier principal de 2e classe à l’EHPAD « Résidences de Bellevue » à Bourges, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2023 par une décision portant radiation des cadres du 30 novembre 2022. Il a bénéficié d’une pension de retraite à compter de la même date, avec un pourcentage de liquidation arrêté à 51,7969 %. Par correspondances des 27 juin et 15 septembre 2023, M. B… a sollicité la révision de sa pension et demandé la prise en compte dans la constitution de ses droits à pension de son service militaire qu’il a effectué en ex-Yougoslavie du 18 décembre 1985 au 17 décembre 1986 dans les forces de la République socialiste de Serbie. Par décision du 18 juillet 2023, le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande au motif qu’il avait accompli son service militaire dans une armée non reconnue comme unité française. M. B… a déposé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 5 octobre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 68 du code du service national : « Le temps passé par les hommes visés à l’article L. 17, soit dans la légion étrangère ou toute autre formation des armées françaises, soit dans l’armée de leur pays d’origine, soit sur un théâtre d’opérations militaires actives dans une armée alliée ou associée, vient en déduction des obligations de service actif auxquelles ils sont tenus ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :/1° Les services mentionnés à l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ».
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Les services militaires (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été dispensé du service militaire français par une décision du bureau du service national du 8 juin 1993 en application de l’article L. 68 du code du service national cité au point 2. Ces dernières dispositions ont pour finalité la prise en compte des périodes accomplies dans une autre armée que l’armée française pour l’accomplissement des obligations de service militaire alors exigées des personnes nées avant le 31 décembre 1978, mais sont par elles-mêmes sans incidence pour la détermination du droit à pension de retraite et à sa liquidation. Il suit de là que M. B… n’ayant accompli aucun service militaire au sens de l’article L. 5 cité au point 4, il n’est pas fondé à demander la révision de sa pension.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus du directeur de la CNRACL du 18 juillet 2023, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNRACL qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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