Entrée en vigueur le 8 novembre 1997
Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10
Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues par le présent chapitre, admis à satisfaire à leurs obligations, soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
M. Francis Hillmeyer interroge M. le ministre de la défense sur l'objection de conscience qui est un droit reconnu par les articles L. 116.1 à L. 116.9 du Code du service national. Si le parlement décidait de rétablir l'ordre sous les drapeaux, les jeunes gens qui le souhaitent, pourraient alors demander à bénéficier des dispositions relatives à l'objection de conscience. Dans ce cas, il semblerait difficile pour les services compétents de traiter dans l'urgence de telles demandes. Il lui demande s'il ne serait pas opportun que les jeunes gens qui le désirent puissent signaler leur …
Lire la suite…M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application de la loi n° 97-1019 du 20 octobre 1997 portant réforme du service national. En effet, l'article L. 112-2 stipule que « l'appel sous le drapeau est suspendu pour tous les Français. Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent ». L'objection de conscience est un droit reconnu par les articles L. 116-1 à L. 116-9 du code du service national et ces dispositions seraient immédiatement effectives …
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