Article R121-24 du Code du service national
Article R121-23Article R121-25
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 ouvre droit à un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire fixé par décret, déduction faite : 1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ; […] pondérée par le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article D. 5131-23. II.-Les ressources autres que celles mentionnées au I et à l'article R. 5131-24 sont intégralement cumulables avec l'allocation. […] Article R5131-24 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, […] 4° L'indemnité perçue dans le cadre du service civique mentionnée aux articles R. 121-23 et R. 121-24 du code du service national ; […]

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