Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1821 du 28 décembre 2017 - art. 1
L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 peut être majorée lorsque les difficultés de nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la jeunesse fixe les critères de versement de cette majoration.
Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,22 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.
La majoration est versée mensuellement.
-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 ouvre droit à un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire fixé par décret, déduction faite : 1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ; […] pondérée par le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article D. 5131-23. II.-Les ressources autres que celles mentionnées au I et à l'article R. 5131-24 sont intégralement cumulables avec l'allocation. […] Article R5131-24 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, […] 4° L'indemnité perçue dans le cadre du service civique mentionnée aux articles R. 121-23 et R. 121-24 du code du service national ; […]
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