Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1821 du 28 décembre 2017 - art. 1
Dans le cadre de l'engagement de service civique, l'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est égale à 36,11 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité. Les conditions de versement de cette indemnité pour des missions d'engagement de service civique effectuées à l'étranger sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative et du ministre chargé du budget.
[…] L'indemnité versée au volontaire en service civique telle que définie aux articles R. 121 -23 et R.121-25 du code du service national se compose d'une indemnité financée par l'Etat à travers l'Agence du Service Civique et d'une prestation de subsistance, d'équipement, de logement et de transport versée en tout ou partie en nature ou en espèce par l'organisme d'accueil.
-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 ouvre droit à un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire fixé par décret, déduction faite : 1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ; 2° De la fraction excédant le montant fixé au 1° de l'article D. 5131-23 du total des ressources mentionnées à l'article R. 5131-22, […] 3° La rémunération perçue dans le cadre de service militaire adapté mentionné à l'article 17 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ; 4° L'indemnité perçue dans le cadre du service civique mentionnée aux articles R. 121-23 et R. 121-24 du code du service national ; […]
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