Article R121-23 du Code du service national
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 ouvre droit à un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire fixé par décret, déduction faite : 1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ; 2° De la fraction excédant le montant fixé au 1° de l'article D. 5131-23 du total des ressources mentionnées à l'article R. 5131-22, […] 3° La rémunération perçue dans le cadre de service militaire adapté mentionné à l'article 17 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ; 4° L'indemnité perçue dans le cadre du service civique mentionnée aux articles R. 121-23 et R. 121-24 du code du service national ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal Judiciaire de Poitiers, Droit commun, 6 décembre 2024, n° 24/01193

[…] L'indemnité versée au volontaire en service civique telle que définie aux articles R. 121 -23 et R.121-25 du code du service national se compose d'une indemnité financée par l'Etat à travers l'Agence du Service Civique et d'une prestation de subsistance, d'équipement, de logement et de transport versée en tout ou partie en nature ou en espèce par l'organisme d'accueil.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).