Article 1178 du Code rural ancien
Article 1177Article 1179
Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1990, 89-11.723, Publié au bulletinRejet

Par suite, un salarié agricole qui remplissait, à l'époque des faits, l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par application du texte susvisé, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 1178 du Code rural.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1992, 90-11.111, InéditRejet

[…] 30 novembre 1989) d'avoir accueilli le principe de son recours sous réserve d'une détermination précise du taux d'incapacité permanente, alors qu'aux termes de l'article 1178 du Code rural les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur ont droit à une allocation lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles auraient rempli et continué à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions du chapitre 1er du titre III du livre VII du Code rural ou par les textes intervenus postérieurement ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1977, 76-12.006, Publié au bulletinRejet

Le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ouvert par l'article 1178 (ancien) du Code rural aux bénéficiaires de rente de survivants n'étant que subsidiaire, il ne peut être reconnu au profit des enfants mineurs d'un salarié agricole, victime d'un accident mortel de travail, dès lors qu'au décès de ce dernier, ses enfants sont devenus les ayants droit de leur mère, affiliée, en raison de son activité commerciale, au régime de l'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et qu'ils bénéficient en cette qualité des prestations de ce régime.

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