Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 37
I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet :
1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle ;
3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule lorsque la vie de l'animal est en danger ;
4° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;
5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles ;
6° Peuvent accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe mentionné par le règlement (CEE) n° 3821/85 et au système de navigation satellite prévu par le règlement (CE) n° 1/2005, et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier par tout moyen les informations enregistrées par les appareils ;
7° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
II.-Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi.
III.-Les agents mentionnés au I du présent article sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, sur route ou dans les postes de contrôles mentionnés par le règlement (CE) n° 1255/97.
IV.-Les frais induits par les mesures prises par l'autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange et ne donnent lieu à aucune indemnité.
Article 99-1 Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, […]
Lire la suite…Le juge des libertés de la détention, saisi sur le fondement de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ne peut pas autoriser les fonctionnaires et agents habilités à procéder à des perquisitions et des saisies, mais peut seulement les autoriser à accéder à certains locaux. Une dame exploite un élevage de chiens. […] La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 juin 2025 (pourvoi n° 23-11.500), casse l'ordonnance. […] En vertu de l'article L. 214-23, I, 5°, du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] — la légalité de la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux dans la mesure où le principe du contradictoire n'a pas été respecté car elle n'a pas reçu notification de la décision attaquée ; la condition d'urgence posée par l'article L. 214-23 II du code rural et de la pêche permettant de confier la garde des animaux à un tiers n'est pas remplie, vu que le premier contrôle date du 9 mars 2015 et que le retrait n'est intervenu que le 2 avril 2015 ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait car ses animaux n'étaient pas sous la garde de M. […]
[…] Audience du 23 avril 2010 […] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] ▪ que la décision en litige méconnait l'article L. 214-23 du code rural dès lors qu'il n'est pas démontré que le procès-verbal de constatations du 31 juillet 2009 a été transmis au procureur de la République ;
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] être considéré comme un domicile ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il était absent, dès lors que l'article L. 214-23 du code rural n'exige la présence ni du propriétaire des animaux ni des occupants des bâtiments ; qu'il n'est donc fondé à invoquer ni une méconnaissance de cet article, […] que M. A… n'est pas fondé à soutenir que seul le juge judiciaire pouvait ordonner l'euthanasie de son ânesse dès lors qu'en application de l'article R. 214-7 du code rural, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code rural, […]
[…] du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne (la DDETSPP) ont été autorisés par un juge des libertés et de la détention à accéder à des parcelles occupées par deux personnes détenant des chevaux, afin de contrôler les conditions de détention des animaux (article L. 206-1 du Code rural et de la pêche maritime). […] Elle rappelle que les agents habilités disposent de pouvoirs propres, en application de l'article L. 214-23 du Code rural et de la pêche maritime, leur permettant dans certaines circonstances, […] n°23-23.953 Cet arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 27 mars 2026 porte sur un accident aérien imp...
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