Article 2 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
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Commentaires31


Par pierre Januel, Journaliste · Dalloz · 30 mai 2023

www.murielle-cahen.fr · 18 janvier 2023

La saisie est régie par les dispositions générales des articles 323, § 2, et 324 et suivants du code des douanes, sous réserve de l'application de dispositions spéciales, telles que celles de l'article 64.

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Décisions193


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2001, 01-82.023, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 417, 2 c, 414, 435, 377 bis, 395, 396, 398, 399, 404 à 407, 382 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Commissionnaire agréé·
  • Responsabilité pénale·
  • Commissionnaire en douane·
  • Transit·
  • Portugal·
  • Belgique·
  • Directoire·
  • Formalité douanière·
  • Sociétés·
  • Falsification de documents

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1970, 69-90.404, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation concernant la relaxe de x… et pris de la violation des articles 38, 369 paragraphe 2, 399, 414, 426 du code des douanes, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a prononce la relaxe au profit du prevenu x… et decharge son commettant de toute responsabilite civile ;

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  • 2) douanes·
  • Déclaration dans le but d'éluder la prohibition·
  • Utilisation d'un titre inapplicable·
  • Importation sans déclaration·
  • Marchandises prohibées·
  • Commissionnaire agréé·
  • Responsabilité pénale·
  • Fausse déclaration·
  • Commissaire agréé·
  • 1) douanes

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 12 septembre 2007, n° 07/00118

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 414 du Code des douanes réprimant ce délit l'amende douanière est comprise entre 1 et 2 fois la valeur de l'objet de fraude, celle-ci pouvant toutefois aller jusqu'à 5 fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent, comme en l'espèce, sur des marchandises dangereuses pour la santé publique ;

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  • Douanes·
  • Administration·
  • Importation·
  • Contrebande·
  • Stupéfiant·
  • Fleur·
  • Délits douaniers·
  • Origine·
  • Valeur·
  • Relaxe
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