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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 28 sept. 2021, n° 21/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00931 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE 28 Septembre 2021
N° RG 21/00931
N ° P o r t a l i s DB3R-W-B7F-WMAN
N° Minute : 21/184
AFFAIRE
C Z, en sa qualité de parent a d o p t a n t d e M . B Z
X, Y, D E épouse Z, en sa qualité de parent a d o p t a n t d e M . B Z
C/
Mme PROCUREUR D E L A RÉPUBLIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur C Z, en sa qualité de parent adoptant de M. B Z P chez Me F G […]
Madame X, Y, D E épouse Z, en sa qualité de parent adoptant de M. B Z P chez Me F G […]
tous les deux représentés par Maître F G de la SELARL SALMON ET G ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDERESSE
Madame le procureur de la République Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/[…]
représentée par Madame Christine TEIXIDO, 1 Vice-Procureurer
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2021 en chambre du conseil devant Marie LAMBLING, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Laurie NUNEZ, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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EXPOSE DES FAITS
Par jugement rendu le 10 juin 2014, le tribunal de première instance d’Athènes a prononcé l’adoption de l’enfant A, né le […] à Thessalonique, de M. H I et de Mme J K, au profit de M. L M et Mme N O, pseudonymes de Mme X E et de M. C Z.
Par jugement rendu le 3 mars 2015, ce même tribunal a fait droit à la demande de suppression du prénom A, l’enfant portant désormais exclusivement le prénom Theophilos.
Par acte en date du 18 janvier 2021, Mme X E et M. C Z ont assigné Mme le procureur de la République devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir prononcer l’exequatur de ces deux décisions.
Au soutien de leur demande, ils exposent vivre en Grèce depuis leur mariage célébré en France le 9 septembre 1995, Mme X E étant de nationalité française, et M. C Z de nationalité grecque. Ils ajoutent que les parents biologiques de l’enfant ont consenti à son adoption devant notaire en Grèce le 17 septembre 2012. Enfin, ils précisent que si le procureur de la République de Nantes a refusé de faire droit à leur demande de transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil français au motif que l’adoption prononcée en Grèce, étant révocable, s’analyse en une adoption simple, l’adoption prononcée doit produire en France les effets d’une adoption plénière.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2021, le ministère public a émis un avis favorable à la demande d’exequatur, mais précisé que l’adoption doit produire en France les effets d’une adoption simple, la rupture des liens de l’enfant avec sa famille d’origine n’étant pas irrévocable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 20 21 et mise en délibéré au 28 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires d’adoption entre la France et la Grèce . Il appartient donc au juge français, pour accorder
l’exequatur, de s’assurer de la compétence indirecte du juge étranger, de la conformité de la décision à l’ordre public international de fond et de procédure, et de l’absence de fraude à la loi
Sur la compétence indirecte du juge grec
L’adopté est de nationalité Bulgare, mais né en Grèce, de parents bulgares, qui résidaient en Grèce au moment de sa naissance. M. C Z est de nationalité grecque, et Mme X E de nationalité française. Il ressort des deux jugements versés en leur version originale, que tous deux résidaient habituellement en Grèce à la date du dépôt de la requête en adoption et à la date à laquelle ils ont sollicité de la juridiction grecque la modification du prénom de l’enfant adopté.
La compétence de la juridiction grecque pour prononcer l’adoption, et modifier le prénom de l’enfant est donc établie.
Sur la conformité à l’ordre international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi
Mme X E et M. C Z ont été valablement représentés dans le cadre des deux procédures.Tant la décision d’adoption, que la décision autorisant la motification du prénom de l’adopté sont passées en force de chose jugée, ainsi qu’il ressort des certificats de non appel en date des 21 juillet 2014 et 16 avril 2015, dont les originaux sont versés
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au dossier.
Il apparaît également que le consentement des parents biologiques à l’adoption de leur enfant a été reçu devant notaire à Athènes le 17 septembre 2012.
Il ressort du jugement d’adoption que les adoptants ont été identifiés, conformément à la législation grecque, sous des pseudonymes. La greffière en chef du tribunal de première instance d’Athènes atteste ainsi le 24 juillet 2014 que la décision d’adoption dont l’exequatur est sollicité concerne bien les requérants, identifiés sous les pseudonymes mentionnés au dit jugement. Le jugement du 3 mars 2015 faisant droit à la demande de suppression du prénom de l’adopté A, mentionne par ailleurs la véritable identité des requérants et renvoie au jugement d’adoption du 10 juin 2014.
Le tribunal a fait droit à la requête en adoption de l’enfant, relevant que celle-ci est de son intérêt, les requérants pouvant offrir à l’adopté des conditions familiales, sociales et financières convenables.
Ainsi les jugements dont l’exequatur est sollicité ne contiennent rien de contraire à l’ordre public de fond ou de procédure.
Il ressort des pièces produites qu’aucune fraude ne peut être relevée.
Il convient par conséquent de déclarer exécutoires en France le jugement d’adoption et le jugement autorisant la modification des prénoms de l’adopté.
Sur les effets de l’adoption prononcée
Aux termes de l’article 370-3 du code civil, l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. Elle ne peut être convertie en adoption plénière que si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.
La décision étrangère n’a pas qualifié en son dispositif l’adoption prononcée. Toutefois, il ressort de ses motifs que le droit civil grec ne connait qu’une adoption qu’il qualifie de plénière, celle-ci entrainant la rupture du lien de filiation entre l’adopté et sa famille biologique d’origine.
Pour autant, il ressort du code civil grec que l’adoption plénière n’est pas, aux termes de la loi grecque, irrévocable. Ainsi, l’article 1571 du code civil grec prévoit que la dissolution de l’adoption peut-être judiciairement prononcée, soit à la demande de l’adoptant, qui prouve que l’adopté a commis une faute justifiant son exhérédation, soit, selon l’article 1573 du même code, à la demande conjointe de l’adoptant et de l’adopté.
Il en résulte que l’adoption prononcée par jugement du 11 juin 2014 du tribunal de première instance d’Athènes ne peut produire en France que les effets d’une adoption simple.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE exécutoires en France :
- le jugement n° 2531/2014 rendu le 10 juin 2014 par le tribunal de première instance d’Athènes ayant prononcé l’adoption de l’enfant A né le […] à Thessalonique, d’ H I et de J K au profit de Mme X E et de M. C Z et ajouté le prénom B à son prénom principal ;
- le jugement n°654/ 2015 rendu le 3 mars 2015 par le tribunal de première instance d’Athènes ayant ordonné la suppression dans l’acte de naissance de l’enfant du prénom A ;
DIT que l’ adoption produit en France les effets d’une adoption simple,
DIT que les jugements seront transcrits dans les registres du Service central de l’état civil, et
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réservés à cet effet;
LAISSE les dépens à la charge des requérants;
La présente décision a été signée par Marie LAMBLING, Vice-Présidente et Laurie NUNEZ, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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