Confirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 29 mai 2020, n° 17/04303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 19 octobre 2017, N° 14/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 mai 2020
N° 387/20
N° RG 17/04303 -
N° Portalis DBVT-V-B7B-RGYA
CPW/LB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
19 Octobre 2017
(RG 14/00649 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022019012243 du 05 novembre 2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
L’ANGDM, Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE assistée de Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BELUSA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Véronique SOULIER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS
: CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS :à l’audience publique du 30 Janvier 2020
Le prononcé de la décision a été prorogé du 27 mars 2020 au 29 mai 2020 en raison de la crise sanitaire en France.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 janvier 2020,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] a été embauché par les Houillères du Bassin du [Localité 3] à compter du 15 décembre 1975, en qualité d’ouvrier mineur de fond.
Il a été admis au bénéfice de la retraire le 30 septembre 1991.
En qualité d’ancien mineur auquel est applicable depuis 1980 le statut consacré par le décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, il bénéficie du versement viager par l’exploitant d’indemnités de chauffage et de logement ainsi que de l’attribution d’un logement à titre gratuit, avec possibilité de choisir de capitaliser ces avantages en nature et d’accéder à la propriété d’un logement.
Les conditions et les modalités d’application de ce rachat des prestations de logement et de chauffage sont énoncées dans une circulaire n°88/092 du 9 février 1988 par Charbonnage de France.
Dans le cadre de la cessation d’activité des Houillères, l’Association Nationale pour la Gestion des Retraites de Charbonnage de France (ANGR) a été créée le 17 février 1989, pour gérer la politique sociale.
La loi n°2004-105 du 3 février 2004 a dissous l’ANGR et créé l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après l’ANGDM), cet établissement public administratif ayant absorbé les fonctions de l’ANGR pour gérer au niveau national les dossiers le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit. Le décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 a précisé l’étendue de ses compétences et missions.
Le 22 septembre 2014, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens aux fins d’obtenir la condamnation de l’ANGDM au paiement de diverses sommes au titre de prestations de logement et de prestations de chauffage ainsi que des dommages-intérêts pour une perte de chance résultant d’une discrimination fondée sur sa nationalité et l’âge.
Par jugement rendu le 19 octobre 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, la juridiction prud’homale a :
— déclaré l’action pour discrimination prescrite,
— débouté le salarié de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le salarié aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 13 décembre 2017.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2020, dans lesquelles M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire son action recevable ;
— condamner l’ANGDM à lui verser les sommes suivantes :
** 60.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance subie du fait de l’attitude discriminatoire adoptée par l’ANGDM de refus d’attribution des avantages concernant le rachat des prestations de logement et de chauffage en raison de sa nationalité et de son âge ;
** 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive et du préjudice d’anxiété et pour manquement à l’obligation de sécurité ;
A titre subsidiaire sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance, désigner un expert immobilier avec mission de :
Convoquer les parties et prendre connaissance de tous les documents relatifs 46 aux biens immobiliers concernés par sa mission ;
Procéder à l’examen des biens immobiliers litigieux afin de déterminer d’une part le prix du logement dont M. [J] aurait pu se porter acquéreur à la date de son départ en retraite (anticipée le cas échéant), en établissant le prix moyen des logements équivalents à celui qu’il occupait en terme de localisation, superficie bâtie et non bâtie, aménagements et agrément à cette même date et d’autre part le prix moyen d’un tel logement aujourd’hui ;
Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe de la Cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès de ladite Cour (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel présenté préalablement aux parties) ;
Dire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagé, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de sa mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et à la Cour ;
Dire que, sauf accord des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ces constatations, présentera ses analyses et proposera une évaluation des biens immobiliers visés dans sa mission et conformément à celle-ci ;
Dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par l’ANGDM, responsable de la discrimination, auprès de la Cour dans le délai maximum de 6 semaines à compter de sa décision, sans autre avis ;
Dire qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif la désignation de l’expert sera caduque et qu’il sera fait droit à la demande en principal.
Condamner, sur rapport de l’expert, l’ANGDM à verser à M. [J] une somme équivalente au delta entre le prix moyen des logements équivalent à celui que le salarié occupait à son départ en retraite (anticipée le cas échéant) et dont il aurait pu se porter acquéreur, et d’autre part le prix moyen d’un tel logement aujourd’hui, à titre d’indemnisation de la perte de chance subie ;
En tout état de cause :
— dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;
— constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, et dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière ;
— débouter l’ANGDM de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’ANGDM à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées pour l’ANGDM par RPVA le 28 janvier 2020, dans lesquelles elle demande à la cour de :
— Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice d’anxiété :
** in limine litis juger irrecevable la demande formulée pour la première fois en cause d’appel;
** à titre principal, juger que l’ANGDM ne vient pas aux droits de l’ancien employeur de M. [J] concernant l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété lié à l’exercice de son activité professionnelle,
** subsidiairement, juger que sa demande est prescrite,
** à titre infiniment subsidiaire, juger que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses affirmations,
** en tout état de cause, le débouter de l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice d’anxiété ;
— Sur la demande au titre de la discrimination :
** à titre principal, confirmer le jugement déféré,
** subsidiairement, juger que l’appelant ne justifie pas d’avoir été victime d’une discrimination et le débouter de toutes ses demandes,
** à titre très subsidiaire, juger qu’il ne justifie pas d’un quelconque préjudice ;
** à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande indemnitaire, il conviendrait de déduire depuis le jour de sa retraite les sommes versées au titre des loyers et charges ainsi que les sommes perçues au titre des prestations de chauffage, et d’ordonner à l’ANGDM de ne plus le loger gratuitement et de ne plus lui verser ses prestations chauffage pour l’avenir ;
— juger que l’appelant ne justifie pas de la résistance abusive de l’ANGDM à son encontre ni du préjudice qui en aurait découlé, et le débouter de toutes ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner l’appelant à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 29 janvier 2020, à la suite d’une révocation ordonnée le 16 janvier 2020 à la demande de l’appelant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes d’indemnités de logement et de chauffage :
La cour n’est saisie d’aucune contestation sur les dispositions du jugement portant sur la demande en paiement d’indemnités de logement et de chauffage, qui seront donc confirmées comme n’étant pas discutées.
Sur la demande d’indemnisation d’une perte de chance subie du fait de discrimination :
M. [J] soutient en substance que le délai de prescription ne commençant à courir qu’à compter de la révélation de la discrimination au salarié, il ne pouvait, le concernant, commencer à courir qu’à compter de la décision de la Cour de cassation rendue le 27 février 2013 puisqu’avant cette date, il n’avait connaissance que de l’existence d’une possible discrimination à son égard compte tenu de l’aléa judiciaire ayant persisté après la délibération de la HALDE qui n’a pas la force d’une décision de justice.
Il ajoute, que dès lors qu’il n’a pu bénéficier d’une offre de rachat au même titre qu’un mineur français ou ressortissant européen au moment où une telle proposition aurait dû lui être faite, il lui est toujours à ce jour impossible de connaître exactement l’étendue de son préjudice. Il souligne ne pas disposer d’éléments de comparaison avec la situation de ces mineurs placés dans la même situation que lui et ayant bénéficié d’une proposition.
Ainsi, il estime que faute d’avoir entre les mains la totalité des éléments lui permettant d’exercer son droit à agir en reconnaissance d’une discrimination à son égard, en particulier pour chiffrer son préjudice, aucune prescription ne saurait lui être opposée.
L’ANGDM fait au contraire valoir qu’il ressort des conclusions et pièces produites par M. [J] que celui-ci est membre de l’Association de Mineurs Marocains du Nord depuis à tout le moins 2005, et qu’à ce titre il a bénéficié de l’information sur le combat qu’il dit lui même avoir été mené par l’association depuis plus de 10 ans pour qu’il soit 'mis fin à la discrimination subie par les mineurs marocains concernant le droit au rachat des avantages en nature.', et plus particulièrement de l’information sur l’avancée des procédures engagées contre l’ANGDM, rappelant à ce titre notamment l’avis de la HALDE du 3 mars 2008. Elle soutient que l’absence de caractère contraignant des délibérations de la HALDE est indifférente, puisque le simple fait d’avoir connaissance des faits caractérisant une prétendue discrimination était suffisant pour agir, et que le point de départ de la prescription ne peut avoir commencé à courir au jour de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2013, dans la mesure où l’attente d’une décision de justice définitive ne saurait justifier la prorogation du point de départ de la prescription d’une action concernant des parties différentes.
L’Agence estime que l’action en discrimination de l’appelant est largement prescrite puisqu’elle aura commencé à se prescrire au plus tôt lors de son départ à la retraite le 30 septembre 1991, ou bien lors de l’assemblée générale de l’Association des Mineurs Marocains du Nord du 2 avril 2005, et au plus tard le 3 mars 2008. Elle souligne qu’en tout état de cause, les faits objets du litige ayant donné lieu à l’arrêt étaient connus de l’Association des Mineurs Marocains du Nord et ses membres, a minima depuis la saisine du conseil de prud’hommes de Douai du 13 juin 2008.
Elle ajoute que contrairement à ses affirmations, l’intéressé dispose bien des éléments utiles pour faire valoir son préjudice, rappelant qu’il sollicite depuis la première instance des dommages et intérêts à hauteur de 60.000 euros.
En vertu de l’article L.1134-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque survient un litige en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, à charge alors pour l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il résulte du rapprochement des articles L.1132-1 dans sa version alors en vigueur et L.1134-1 du code du travail, que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
L’alinéa 1 de l’article L.1134-5 du code du travail dispose que 'l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.'
Ces dispositions qui ont réduit de 30 ans à 5 ans le délai de prescription s’appliquent depuis le lendemain de la publication de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 au journal officiel, soit depuis le 19 juin 2008.
Toutefois, conformément à l’article 2222 alinéa 2 du Code civil issu de la même loi, les dispositions réduisant les durées de prescription s’appliquent à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que si la prescription (trentenaire) a commencé à courir avant la date d’entrée en vigueur de la loi, le nouveau délai de 5 ans s’applique à compter de cette date sans pouvoir porter la durée totale de prescription au-delà de 30 ans, et alors en l’espèce M. [J] devait agir au plus tard le 19 juin 2013, de telle sorte qu’en agissant comme il l’a fait le 22 septembre 2014, son action est prescrite. En revanche, si la prescription a commencé à courir après le 19 juin 2008, alors M. [J] avait 5 ans pour agir à compter de la date de révélation des faits, et son action n’est pas nécessairement prescrite.
Il convient donc de déterminer la date décisive qu’est la date de la révélation de la discrimination, à compter laquelle la prescription a commencé à courir.
Cette date est celle à laquelle le salarié dispose de tous les éléments qui permettent de laisser supposer l’existence d’une discrimination.
Le dernier alinéa de l’article L. 1134-5 du code du travail dispose que 'les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée'. La durée de la prescription de cinq ans, qui est le délai d’engagement de l’instance une fois la discrimination révélée, doit donc être dissociée de la durée prise en compte pour évaluer la réparation de la discrimination, la réparation devant tenir compte de toute la période au cours de laquelle le salarié a été discriminé.
Si l’employeur soulève la contestation, le salarié peut être amené à prouver qu’il n’a eu connaissance de la discrimination qu’à la date invoquée.
Il appartient alors au juge du fond de rechercher la date à laquelle la discrimination a été révélée au salarié.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort du dossier que, saisie d’une réclamation relative au refus opposé par l’ANGDM à sa demande de rachat de prestations de logement et de chauffage par un ancien mineur de fond de nationalité marocaine soutenu par l’Association des Mineurs, anciens Mineurs Marocains du [Localité 3] (AMMN), la Haute Autorité de Lutte contre Les Discriminations (la HALDE) a rendu, le 3 mars 2008, la délibération suivante:
'Le réclamant, ancien mineur de fond employé par les H. s’est vu refuser la possibilité de racheter ses prestations de logement et de chauffage en raison de sa nationalité extra communautaire. De surcroît, une seconde condition liée à son âge lui a été opposée pour lui refuser le bénéfice des prestations de logement. Dans le cadre de la procédure contradictoire, le mis en cause a reconnu que le fait de soumettre le rachat des prestations à une condition de nationalité était discriminatoire au regard du droit communautaire et européen. En revanche, il n’a apporté aucune justification quant à la limite d’âge laquelle institue une différence de traitement entre les agents retraités. En conséquence, la haute autorité lui adresse plusieurs recommandations en vue de faire cesser ces pratiques discriminatoire et de procéder à l’indemnisation des préjudices qui en ont résulté.'
Dans cette délibération reconnaissant, tant dans le cas du requérant que de manière plus générale, l’existence de pratiques discriminatoires à l’égard des mineurs marocains en raison de la nationalité et de l’âge, la HALDE précise que dans le cadre de l’instruction du dossier, l’ANGDM a, dans un courrier en date du 31 octobre 2007, reconnu 'le caractère discriminatoire du refus d’accorder le rachat des prestations sur le seul fondement de la nationalité du réclamant, en indiquant notamment que, 'nouvellement créée, elle a continué de retenir l’interprétation des textes en matière de rachat des prestations de logement. Mais on peut se demander si cette interprétation n’est pas contraire aux principes fondamentaux découlant des textes que vous citez ' (…). '
Par décision du 27 février 2013, la Cour de cassation a par ailleurs déclaré non admis les pourvois formés par l’ANGDM à l’encontre de dix arrêts rendus le 31 mars 2011 par la cour d’appel de Douai (confirmant un jugement rendu en départage par le conseil de prud’hommes de Douai le 19 mars 2010), qui avait:
— dit que l’attitude adoptée par l’ANGDM de refus d’attribution aux 10 ouvrier mineurs marocains ayant saisi la juridiction, des avantages sociaux concernant le logement et le chauffage eu égard à leur nationalité et leur âge, devait être déclarée discriminatoire à leur égard,
— débouté les mineurs de leurs demandes d’indemnité de logement et de chauffage,
— condamné l’ANGDM à leur régler à chacun la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance résultant de ce refus discriminatoire et 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de relever que :
— la juridiction prud’homale avait été saisie le 4 juin 2008 par l’un des mineurs et le 13 juin 2008 par les neuf autres, sur la base de la délibération de la HALDE du 3 mars 2008 ;
— par une délibération du 16 février 2009, la HALDE, saisie par l’un de ces anciens mineurs de fond employés par les Houillères qui s’étaient vu refuser la possibilité de racheter ses prestations en raison de la nationalité extra communautaire et le bénéfice des prestations de logement en raison d’une seconde condition liée à l’âge, avait décidé de produire des observations devant le conseil de prud’hommes dans le cadre de cette instance, puis en cause d’appel en vertu d’une délibération du 18 octobre 2010.
En second lieu, il ressort du dossier que l’Association des Mineurs et anciens Mineurs du Nord ayant soutenu le mineur requérant dans le cadre des délibérations de la HALDE, a été créée le 20 mai 1989, soit bien avant la saisine de la HALDE par un mineur de l’association, soutenu par l’association.
M. [J], qui produit sa convocation à l’assemblée générale de l’association du 2 avril 2005 démontrant qu’il en était adhérant à tout le moins à compter de cette date également antérieure à la saisine de la HALDE, déclare lui-même dans ses conclusions :
— que 'depuis plus de 10 ans l’association mène un véritable combat pour qu’il soit mis fin à la discrimination subie par les mineurs marocains concernant le droit au rachat des avantages en nature.',
— que 'c’est par l’intermédiaire de l’association que le concluant a eu connaissance de la possibilité de prétendre au rachat des prestations de logement et/ou de chauffage',
— également que 'si l’Association des Mineurs Marocains du Nord n’avait pas diffusé l’information relative à la possibilité mise en place par Charbonnage de France de prétendre au rachat de ces avantages en nature, [il] n’aurait jamais pu avoir connaissance de l’existence de cette faculté.'
Dans ses écritures, l’appelant souligne encore, immédiatement après avoir évoqué la procédure devant la HALDE et l’aveu de la réalité d’une discrimination par l’ANGDM dans ce cadre, que 'l’Association des Mineurs Marocains du Nord a informé les mineurs marocains de l’avancée des procédures engagées contre l’ANGDM. C’est à l’occasion des réunions au sein de l’association que la majorité d’entre eux découvraient les motifs pour lesquels ils ont été exclus du dispositif de rachat.' et que 'les informations fournies par l’Association des Mineurs Marocains et la HALDE [lui] permettent ainsi de prouver que l’exclusion du dispositif du rachat des droits résultent de critères tenant à la nationalité et à l’âge (…)'
Il précise d’ailleurs qu’il 'dispose des modalités complètes retenues pour le rachat de ses droits puisque celles-ci ont [notamment] été transmises dans le cadre des procédures menées par la HALDE (…).'
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’appelant, en sa qualité d’adhérent de l’Association des Mineurs Marocains du Nord, était régulièrement tenu informé des démarches réalisées par l’association, et bénéficiait d’une information sur les différentes procédures engagées à l’encontre de l’ANGDM, y compris devant la HALDE.
Contrairement à ce qu’il affirme dans ses écritures, M. [J], qui disposait des mêmes informations que les mineurs également adhérents de l’association ayant saisi le conseil de prud’hommes en juin 2008 sur la base de la première délibération de la HALDE, avait ainsi dès le 3 mars 2008 beaucoup plus qu’une connaissance de l’existence d’une 'possible’ discrimination à son égard, et était comme eux à même de peser les conséquences pratiques et immédiates de la discrimination reconnue par la haute autorité, de telle sorte qu’il ne saurait sérieusement prétendre qu’un défaut d’information aurait retardé le point de départ de la prescription.
Il ne résulte pas non plus des éléments rapportés par l’appelant qu’il se serait trouvé entre mars 2008 et son acte de saisine, dans une impossibilité d’agir suspendant cette prescription, ou dans le cadre d’une exclusion apparente le différenciant de ses collègues, qui l’aurait placé dans l’impossibilité de contester sa situation devant la juridiction prud’homale dans les délais.
A ce titre, M. [J] fait valoir tout d’abord que la prescription le concernant n’a pas pu commencer à courir à la date de la délibération de la HALDE du 3 mars 2008 dans la mesure où, n’ayant pas de caractère contraignant et n’ayant pas la force d’une décision de justice, elle ne lui donnait pas la certitude qu’il était victime d’une discrimination lui permettant d’exercer son droit par la voie d’un recours judiciaire. Il soutient qu’ainsi, avant la décision de la Cour de cassation du 27 février 2013, il ne disposait pas de l’ensemble des éléments lui permettant d’exercer son droit devant le conseil de prud’hommes, la position discriminatoire de l’ANGDM n’ayant pu être confirmée qu’à l’issue des instances judiciaires révélant avec certitude la discrimination et supprimant l’aléa judiciaire.
Toutefois, en premier lieu, l’argument est inopérant dès lors qu’il n’est pas exigé du salarié de faire la preuve de la discrimination, mais seulement de présenter des éléments de fait précis et concordants qui laissent en supposer l’existence.
En deuxième lieu, le fait de se trouver dans une incertitude juridique ne caractérise pas une impossibilité d’agir. Cette incertitude ne suffit pas à placer la salarié dans l’impossibilité de contester la situation devant la juridiction prud’homale. De même, le simple fait que l’employeur dénie l’application d’un statut ne suffit pas à rendre impossible pour le salarié la revendication des sommes dues.
Enfin, il n’est ici question ni d’une demande de rachat adressée par l’intéressé à l’Agence Nationale ni d’un refus opposé par celle-ci, alors que dans les instances ayant donné lieu aux décision du 31 mars 2011 confirmées par la Cour de cassation dans l’arrêt du 27 février 2013 dont se prévaut l’appelant, la cour d’appel de Douai, citant les échanges de courriers intervenus entre le demandeur au rachat et l’ANGDM, retenait que l’Agence avait 'clairement refusé à (…) L’avantage statutaire lié au contrat de travail de rachat des indemnités, devant favoriser l’accès à la propriété, en raison de sa nationalité et de son âge (…)', ces deux discriminations étant prohibées.
Ainsi, la transposition au présent litige de la solution retenue par le conseil de prud’hommes le 19 mars 2010, la cour d’appel de Douai le 31 mars 2011 et la Cour de cassation le 27 février 2013, qui concerne une situation différente de celle de M. [J], ne revêt aucun caractère d’évidence.
Pour preuve, dans sa décision du 24 janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté les pourvois cette fois formés par d’autres mineurs de nationalité marocaine à l’encontre d’arrêts rendus par la cour d’appel de Douai le 18 décembre 2015, ceux-ci justifiant pas avoir formé auprès de l’ANGDM une demande de rachat sous forme de capital des indemnités de logement et de chauffage, ni avoir reçu de l’ANGDM une décision de refus.
Pour toutes ces raisons, l’attente de la décision de la Cour de cassation du 27 février 2013 ne saurait donc caractériser une impossibilité d’agir et justifier le délai mis par M. [J] pour exercer son recours, précision faite qu’il a ensuite attendu encore près d’un an et demi pour engager la procédure.
L’appelant soutient néanmoins également qu’il ne disposait pas, en mars 2008, des éléments permettant de déterminer l’étendue de son préjudice, et qu’il ne dispose toujours pas d’éléments de comparaison avec la situation d’un mineur français ou ressortissant européen placé dans la même situation que lui et ayant bénéficié d’une proposition de la part de l’intimée ou des institutions auxquelles elle vient aux droits, à défaut de proposition de rachat de ses avantages viagers de la part de l’ANGDM, moyennant quoi son action n’est pas prescrite.
Or tout d’abord, retenir que l’intéressé était dans l’impossibilité d’agir dès lors que du seul fait de l’absence de proposition de rachat de ses avantages viagers de la part de l’ANGDM, il ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de déterminer l’étendue de son préjudice, reviendrait à consacrer l’imprescriptibilité de son action, ce qui ne ressort nullement des textes. Cet argument est au demeurant en contradiction avec le fait même qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 22 septembre 2014 en formulant une demande indemnitaire.
Ensuite, il convient de distinguer, aux termes de la loi elle-même, l’action en justice en discrimination d’une part, dont la prescription court à compter de sa révélation, de la réparation de la discrimination d’autre part, laquelle est soumise à des dispositions différentes du point de vue de la prescription pour tenir compte de ce que la discrimination peut être continue.
Le salarié a 5 ans pour agir en justice à compter de la date à laquelle il dispose des éléments de fait précis et concordants qui permettent de laisser supposer l’existence d’une discrimination, ce qui n’exige pas nécessairement une comparaison, et le cas échéant, si celle-ci est nécessaire pour la preuve de la discrimination, il n’est pas exigé du salarié, qui n’a pas à faire la preuve de la discrimination, qu’il dispose de l’ensemble des éléments de comparaison et documents permettant d’établir qu’il est victime d’une discrimination. Il doit seulement présenter des éléments de fait précis et concordants qui laissent supposer l’existence d’une discrimination, précision faite qu’il peut saisir le juge des référés pour voir ordonner à son adversaire la communication de documents qu’il est seul à disposer. L’absence de documents permettant une comparaison avec les mineurs français ou ressortissants de l’Union européenne, alors au surplus que M. [J] n’a pas sollicité de documents quelconques par la voie des référés et ne justifie pas non plus d’une sommation adressée à l’ANGDM, est un argument inopérant.
Enfin, l’appelant ne revendique pas un manque à gagner mais une perte de chance d’accéder à la propriété qui, comme il le rappelle à juste titre, se définit comme le 'préjudice résultant de la disparition, due au fait d’un tiers, de la probabilité d’un événement favorable et donnant lieu à une réparation mesurée sur la valeur de la chance perdue déterminée par un calcul de probabilités et qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée'. La perte de chance implique ainsi seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain, et il ressort de l’argumentation développée par M. [J] pour justifier le principe et le montant de son préjudice, qu’il chiffre (comme l’avaient fait ses collègues en 2008), qu’il dispose des éléments nécessaires.
Au terme de l’analyse de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour retient que la discrimination a été révélée à M. [J] dès le 3 mars 2008, et qu’à cette date il était en mesure de présenter les éléments précis et concordants laissant supposer l’existence de la discrimination dont il a été victime, de sorte que la prescription a commencé à courir à cette date et que le délai pour agir a donc expiré le 19 juin 2013
En saisissant le conseil de prud’hommes le 22 septembre 2014, son action était prescrite. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande nouvelle d’indemnisation d’un préjudice moral :
M. [J] formule pour la première fois en cause d’appel une demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral 'subi du fait de la résistance abusive, et du préjudice d’anxiété et pour manquement à l’obligation de sécurité'.
Il fait valoir qu’il a travaillé de longues années en qualité de mineur de fond, et que cette activité l’a exposé au risque de subir les maladies habituellement liées au travail de mineur, et notamment la silicose. L’intéressé estime qu’ainsi, les anciens mineurs ont subi et subissent un préjudice d’anxiété généré par leur exposition à la poussière de silice et d’amiante, l’employeur substitué par l’ANGDM ayant dans ce cadre manqué à l’obligation de sécurité. Il considère que, dès lors que ce préjudice trouve sa source dans l’activité professionnelle dans les mines, c’est en effet l’Agence qui porte aujourd’hui la responsabilité de l’exposition au produit dangereux et doit être condamnée à ce titre.
Il soutient en outre que l’ANGDM l’a volontairement exclu du dispositif du rachat, le privant d’une chance d’accéder à la propriété de la maison qu’il occupe, et n’a jamais pris la peine de tirer les conséquences des délibérations de la HALDE ni des décisions de justice rendues pour rétablir un minimum de justice pour les mineurs exclus de son dispositif avantageux, ce qui lui cause un lourd préjudice moral, car il est révélateur d’une réelle désinvolture de l’employeur, 'qui persiste à le considérer comme un travailleur étranger, non intégré, bref à un sous-travailleur, symbole persistant de la colonisation française.'
Il précise toutefois qu’ 'en réparation du préjudice d’anxiété ainsi subi (…), il est demandé la condamnation de l’ANGDM à lui verser la somme de 15 000 euros'.
A titre liminaire, il convient de relever que l’appelant a saisi la cour d’une demande globale d’indemnisation pour plusieurs préjudices.
— L’ANGDM s’oppose d’abord à cette demande en soutenant, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, qu’elle est irrecevable puisque formée pour la première fois en cause d’appel. A cela, M. [J] répond en invoquant le principe d’unicité de l’instance, son action ayant été introduite avant l’évolution de la procédure prud’homale.
En vertu de l’article R 1452-6 du Code du travail, applicable au présent litige s’agissant d’une instance introduite avant le 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
En application du principe de l’unicité de l’instance, il ne peut être fait utilement grief au salarié, qui a saisi le conseil de prud’hommes de Lens d’une action dirigée contre l’ANGDM en lien avec son emploi, de former en cause d’appel une demande nouvelle dérivant du même contrat de travail. La fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande sera donc rejetée.
— L’ANGDM s’oppose ensuite à la demande au motif qu’elle n’a pas pour mission de répondre des manquements de l’ancien employeur du mineur concernant le préjudice d’anxiété, ce que conteste M. [J].
L’ANGDM est, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 qui l’a créée, un établissement public de l’Etat à caractère administratif qui a pour mission de garantir, au nom de l’Etat, en cas de cessation définitive d’activité d’une entreprise minière, l’application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise et de leurs ayants droit tels qu’ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d’activité de l’entreprise, et l’évolution de ces droits. En application de l’article 2 de la même loi, cette Agence assume dans ce cadre les obligations de l’employeur envers ceux-ci au profit desquels elle liquide, verse ou attribue l’ensemble des prestations qui leur sont dues et remplit les autres obligations sociales.
Il est constant que l’ANGDM n’a pas repris les contrats de travail antérieurs à la dissolution de la société minière.
Le décret du 23 décembre 2004 relatif à la création de l’Agence, liste de manière exhaustive les douze missions qui lui sont assignées, relatives essentiellement à la gestion des prestations chauffage, logement, pensions, allocations spécifiques (article 2 points 1 à 9).
A l’article 2 (point 11) du décret dans sa version initiale, il était indiqué que: '[l’ANGDM] se substitue aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence ainsi que dans ceux liés à la cessation d’activité des entreprises'.
Le décret n° 2017-1800 du 28 décembre 2017 a complété la mission de l’ANGDM, qui désormais 'se substitue aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence ainsi que dans ceux liés à la cessation d’activité des entreprises et relevant de sa compétence, notamment les contentieux relatifs au droit du travail. Dans les contentieux relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles demeurant à la charge de l’employeur, elle se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge ;
Elle peut, en outre, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie, des mines, de la sécurité sociale et du budget, prêter son concours pour le traitement de ces contentieux concernant les autres anciens agents des entreprises minières ou de leurs filiales relevant de la compétence de l’agence et leurs ayants droit.'
Il est ainsi prévu la substitution de l’ANGDM aux entreprises :
— dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence, ce qui ne concerne pas l’indemnisation au titre d’un préjudice d’anxiété lié à l’exercice de l’activité professionnelle;
— dans les contentieux liés à la cessation d’activité des entreprises s’ils relèvent de sa compétence, notamment les contentieux du droit du travail ; il se déduit de l’adverbe 'notamment’ que la prise en charge des contentieux relatifs au droit du travail se limite ici aux contentieux relevant de la compétence de l’Agence, ce qui n’est pas le cas de l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété lié à l’exercice de l’activité professionnelle.
Pour les contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles, si le mineur concerné se situe dans l’un des quatre cas énumérés, précision faite que pour les autres mineurs, elle est susceptible de prêter son concours à l’Etat et dans ce cas aucune obligation de payer ne repose sur elle.
En l’espèce, le salarié invoque un préjudice moral en lien causal direct avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Or, comme le soutient à juste titre l’intimée, cette demande d’indemnisation d’un préjudice moral n’entre pas dans le cadre des deux premiers contentieux susvisés relevant de la compétence de l’ANGDM ou dans le cadre des contentieux des accidents du travail et des maladies professionnels, mais entre dans le cadre d’une action en responsabilité civile.
Au vu du statut et des missions spécifiques de l’ANGDM, qui ne peut être considérée comme l’employeur, seul tenu des obligations contractuelles, l’intimée n’est pas débitrice de l’obligation de sécurité dont se prévaut M. [J] et il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice d’anxiété subi du fait de la violation de cette obligation.
— Reste, dans le paragraphe consacré au préjudice moral, les développements du salarié portant sur une résistance abusive de l’ANGDM mêlés à ses développements sur le préjudice d’anxiété. Il convient de relever qu’il précise en page 41 de ses conclusions qu’il formule sa demande de 15.000 euros au seul titre du préjudice d’anxiété. Dans le dispositif des conclusions, le salarié demande cependant cette somme indifféremment au titre du préjudice moral résultant du préjudice d’anxiété du fait de la violation de l’obligation de sécurité, et au titre du préjudice moral résultant d’une résistance abusive de l’ANGDM.
Compte tenu de l’ambiguïté qui résulte de ces éléments, il convient de tenir compte de la demande telle qu’elle figure dans le dispositif des conclusions en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, et de considérer que la cour est saisie d’une demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive, mais d’en débouter le salarié, qui ne justifie pas d’un abus de la part de L’ANGDM.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [J] qui succombe en son appel supportera les dépens en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire nouvelle au titre d’un préjudice moral,
Déboute M. [J] de sa demande indemnitaire nouvelle au titre d’un préjudice moral,
Déboute l’ANGDM de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Le GreffierLe Président
V.COCKENPOTV.SOULIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°46-1433 du 14 juin 1946
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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