Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°348
N° RG 23/02865 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6HO
[Y]
C/
[O]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02865 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6HO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 décembre 2023 rendue par le Président du TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [Z] [Y]
née le 09 Juillet 1983 à [Localité 16] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [T] [O]
née le 23 Mai 1989 à [Localité 15] (44)
[Adresse 12]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[T] [O] est propriétaire :
— d’une maison d’habitation située [Adresse 12], cadastrée section AE n° [Cadastre 9] ;
— indivis de la cour commune cadastrée section AE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
[Z] [Y] est propriétaire du bien situé au [Adresse 1], cadastré section AE n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10]. Elle est également propriétaire indivis de la cour commune
L’immeuble situé au 10 de la cour sépare les deux fonds.
Exposant avoir découvert le 26 juin 2023 le passage non autorisé d’un câble de fibre optique sur son bien et ne pas avoir pu obtenir son retrait de [Z] [Y], [T] [O] a par acte du 7 août 2023 assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, demandé d’ordonner sous astreinte à [Z] [Y] de supprimer le câble fixé sur sa propriété en raison d’un trouble manifestement illicite porté à son droit de propriété.
[Z] [Y] a soulevé l’irrecevabilité de l’action au motif qu’elle n’avait pas qualité à défendre, le câble demeurant la propriété de l’opérateur de téléphonie qui l’avait posé et qui bénéficiait pour procéder à sa pose d’une servitude légale de passage en application du code des postes et télécommunications électroniques. Elle a contesté l’existence d’un trouble manifestement illicite en raison de cette servitude.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [Y],
— ORDONNONS à à Madame [Z] [Y] de supprimer entièrement et à ses frais le câble fixé sur la propriété de Madame [T] [O] (sur la gouttière et sur le pignon de la façade de sa maison) empiétant sur le fonds de la demanderesse cadastré section AE n° [Cadastre 9], dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant un délai de trois mois , passé lequel il sera de nouveau fait droit,
— DISONS que le juge des référés conservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— DEBOUTONS Madame [T] [O] de ses demandes d’établissement d’état des lieux avant et après travaux,
— DISONS que Madame [Z] [Y] devra prévenir par lettre recommandée avec avis de réception Madame [T] [O] des différentes dates retenues par la société prestataire mandatée afin de permettre à Madame [T] [O] de choisir une date à sa convenance, étant précisé qu’à défaut de réponse dans un délai de huit jours, Madame [Z] [Y] pourra faire intervenir l’entreprise en prévenant Madame [T] [O] huit jours à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception de la date des travaux,
— CONDAMNONS Madame [Z] [Y] à verser à Madame [T] [O] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTONS Madame [Z] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNONS Madame [Z] [Y] aux aux dépens qui comprendront le coût du constat du 28 juillet 2023 d’un montant de 249,20€'.
Il a considéré que la pose du câble par une société intervenue pour le compte de la défenderesse, sans qu’aient été respectées les dispositions de l’article L 45-9 du code des postes et télécommunications électroniques, constituait un trouble manifestement illicite en ce qu’il portait atteinte au droit de propriété de la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2023, [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, elle a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 122 et 32 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L48 et L45-9 du Code des Postes et des Communications Electroniques,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
[…]
' Réformer l’Ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 5 décembre 2023 en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [Y],
— ordonné à Madame [Z] [Y] de supprimer entièrement et à ses frais le câble fixé sur la propriété de Madame [T] [O] (sur la gouttière et sur le pignon de la façade de sa maison) empiétant sur le fonds de la demanderesse cadastré section AE n° [Cadastre 9], dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera de nouveau fait droit,
— dit que le juge des référés conservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— débouté Madame [T] [O] de ses demandes d’établissement d’état des lieux avant et après travaux,
— dit que Madame [Z] [Y] devra prévenir par lettre recommandée avec avis de réception Madame [T] [O] des différentes dates retenues par la société prestataire mandatée afin de permettre à Madame [T] [O] de choisir une date à sa convenance, étant précisé qu’ à défaut de réponse dans un délai de huit jours, Madame [Z] [Y] pourra faire intervenir l’entreprise en prévenant Madame [T] [O] huit jours à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception de la date des travaux,
— condamné Madame [Z] [Y] à verser à Madame [T] [O] la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [Z] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [Z] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du constat du 28 juillet 2023 d’un montant de 249,20€.
' Statuant à nouveau :
— Déclarer Madame [T] [O] irrecevable en ses demandes,
— Débouter Madame [T] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner le rétablissement du réseau à la fibre optique sans que Madame [O] ne puisse s’y opposer.
Condamner Madame [O] à laisser les travaux de réinstallation de la fibre optique se réaliser.
— Condamner Madame [O] à assumer les frais de rétablissement de la fibre optique, que ce soit par réinstallation du câble sur sa façade ou par la création d’une tranchée dans le sol, sur présentation de facture, si elle persiste à refuser le passage du câble sur sa façade.
— Condamner Madame [T] [O] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [T] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du constat du 28 juillet 2023 d’un montant de 249,20 €'.
Elle a maintenu que l’action était irrecevable aux motifs que :
— l’installation avait été réalisée par son opérateur de téléphonie ;
— celui-ci bénéficiait d’une servitude légale grevant le fonds de l’intimée.
Elle a rappelé que l’infirmation sollicitée emportait l’obligation pour l’intimée de faire rétablir à ses frais le passage du câble de fibre optique.
Elle a contesté tout trouble manifestement illicite aux motifs que :
— les câbles 'adsl’ desservant son habitation étaient déjà fixés sur celle voisine;
— ce passage était permis par l’effet d’une servitude par destination du père de famille étant résulté de la division d’un fonds en plusieurs parcelles, dont celles propriété des parties à l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, [T] [O] a demandé de :
'Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 545 et 555 du code civil,
Vu l’article L48 du Code des Postes et des Communications Electroniques,
CONFIRMER, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge des référés au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 5 décembre 2023.
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [Z] [Y] à payer à Madame [T] [O] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Z] [Y] aux entiers dépens d’appel.
DEBOUTER Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions'.
Elle a exposé que :
— le câble avait été installé sur son logement par le compagnon de l’appelante, l’installateur ayant refusé de pénétrer sur sa propriété ;
— son accord n’avait pas été sollicité ;
— les travaux avaient été réalisés pour le compte de [Z] [Y] qui demeurait tenue du trouble en étant résulté ;
— les règles de mise en oeuvre de la servitude légale de passage instaurée par le code des postes et télécommunications électroniques n’avaient pas été respectées ;
— la preuve d’une servitude par destination du père de famille n’était pas rapportée.
Elle a pour ces motifs conclu à la confirmation de l’ordonnance et au rejet des prétentions de l’appelante.
L’ordonnance de clôture est du 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
L’article 30 du code de procédure civile dispose que :
'L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
L’article 31 du même’ code précise que : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé’ et l’article 32 que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Dans une attestation en date du 8 avril 2024, [P] [I], indiquant résider [Adresse 4] (non [Adresse 13]) [Adresse 4] a déclaré que :
'Je soussigné… avoir vu le compagnon de [Z] [Y] rentrer et escalader chez ma voisine [T] [O] pour poser un fil de chez Orange, la personne (illisible) est rester en dehors de la propriété en commandant'.
[L] [A], demaurant au [Adresse 11], a déclaré dans une attestation en date du 10 avril 2024 que :
'Alors que je travaillais chez moi, j’ai reçu la visite d’un technicien de chez ORANGE, accompagné d’une autre personne (qui allait s’avérer être un ami de Mlle [Y]) pour me demander d’accéder au regard sur ma terrasse qui donne accès aux cablages de FRANCE TELECOM. Ils m’expliquèrent qu’ils devaient installer la fibres chez une voisine en l’occurrence [Z] [Y]. […] J’étais évidemment convaincu que ma voisine directe ([T] [O]) avait donné son autorisation pour cette intervention chez elle et sur sa façade. Mais ce n’était pas le cas. Ce qui n’empêche pas '[M]', donc l’ami de [Z] [Y] de s’introduire chez [T] [O], d’escalader sa pergola pour fixer un cable noir sur cette façade blanche imaculée d’un bout à l’autre de sa propriété'.
[M] [E], ami de [Z] [Y], a précisé dans une attestation en date du 23 avril 2024que :
'Le jour de l’intervention, j’étais présent chez [Z]. Le technicien s’est présenté… il a donc installé son échelle chez Madame [C] et a commencé son installation. Nous avons, bien sûr, vu que, seul, il allait avoir des difficulltés.[Z]… lui a proposé qu’on l’aide. Pour éviter qu’il prenne le risque de se blesser, j’ai proposé de continuer l’installation chez Madame [O]'.
Les travaux de pose du câble litigieux ont été effectués par le technicien de la société Orange et, sur l’immeuble de [T] [O], par [M] [E] en lien avec ce technicien. Ils ont été réalisés pour le compte de [Z] [Y] qui en avait fait la demande, qui en est la bénéficiaire et qui a pris l’initiative d’intervenir sur le fonds voisin, le technicien de la société Orange n’y ayant pas pénétré.
[Z] [Y] a dès lors qualité à défendre à l’action exercée par [T] [O], en cessation de l’empiètement allégué.
L’intérêt à agir de [T] [O] n’est pas contesté.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de l’intimée recevable.
SUR L’ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’article 544 du code civil dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ et l’article 545 que : 'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
Maître [T] [X], commissaire de justice associé à [Localité 14], a indiqué dans un procès-verbal du 28 juillet 2023 dressé sur la requête de [T] [O] que :
'Je constate la présence d’un câble noir provenant du [Adresse 11] lequel remonte fixé par des serflex derrière la descente d’eaux pluviales de ma requérante. Il parcourt ensuite toute la largeur de la façade de ma requérante puis celle de la maison sise [Adresse 2] (maison mitoyenne située à gauche de celle de ma requérante) pour rejoindre la maison sise [Adresse 1] via une fenêtre'.
Les photographies annexées à ce procès-verbal laissent apparaître ce nouveau câble est situé plusieurs centimètres (approximativement une quinzaine) sous le câble 'adsl’ qui n’a pas été retiré.
[Z] [Y] ne justifie d’aucune autorisation de l’intimée pour que ce câble soit fixé sur son bien.
L’article L 45-9 alinéa 1er du code des postes et de communications téléphoniques dispose que : 'Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l’article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après'.
L’article L 48 précité prévoit notamment que :
'La servitude mentionnée à l’article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l’installation, l’exploitation et l’entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux déployés ou projetés permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage :
a) Sur les bâtiments d’habitation et sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
c) Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l’extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, dans la mesure où l’exploitant se borne à utiliser l’installation d’un tiers sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. En cas de contrainte technique, l’installation est déployée à proximité de celle déjà existante, en suivant au mieux son cheminement.
La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à deux mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal judiciaire'.
L’appelante ne justifie pas de la délivrance par le maire d’une autorisation permettant à l’opérateur internet de fixer le câble desservant l’habitation de l’appelante sur celle de l’intimée.
L’article 692 du code civil dispose que : 'La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes’ et l’article 693 du même code que : 'Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude'.
L’extrait d’acte non daté produit par l’appelante n’établit pas, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’une servitude par destination du père de famille grevant le fonds de l’intimée au profit du sien. [Z] [Y] est au surplus propriétaire indivis de la cour commune située devant son habitation, donnant accès à la voie publique et pouvant permettre le passage du câble litigieux.
La pose du câble sur l’habitation de [T] [O], sans l’accord de celle-ci et sans qu’il soit justifié d’une servitude grevant le fonds de cette dernière, porte atteinte au droit de propriété de [T] [O] et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité.
[T] [O] est pour ces motifs fondée à solliciter l’enlèvement du câble fixé sur son bien.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné sous astreinte à [Z] [Y] de le faire supprimer.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 5 décembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE [Z] [Y] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [Z] [Y] à payer en cause d’appel à [T] [O] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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