Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 5 novembre 2024, n° 23/02865
TGI La Rochelle 5 décembre 2023
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CA Poitiers
Confirmation 5 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que la pose du câble sans accord de la propriétaire constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'enlèvement du câble.

  • Accepté
    Responsabilité de l'appelante

    La cour a confirmé que la charge des dépens incombe à l'appelante, en raison de la décision rendue en faveur de la demanderesse.

  • Accepté
    Frais exposés par la demanderesse

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens, accordant ainsi une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Madame [Z] [Y] à Madame [T] [O], l'appelante a contesté une ordonnance du juge des référés qui lui ordonnait de retirer un câble de fibre optique installé sans autorisation sur la propriété de l'intimée. La première instance a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [Z] [Y] et a considéré que la pose du câble constituait un trouble manifestement illicite. En appel, la cour a confirmé cette décision, soulignant que [Z] [Y] n'avait pas justifié d'une servitude légale pour l'installation du câble et que cela portait atteinte au droit de propriété de [T] [O]. La cour a donc infirmé les demandes de [Z] [Y] et a condamné cette dernière aux dépens et à verser des indemnités à [T] [O].

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/02865
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/02865
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Texte intégral

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