Article 65 bis du Code des douanes
Article 65Article 65 bis A
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 15 février 2024, n° 20/00558Confirmation

[…] — dire et juger la créance de l'administration des douanes prescrite depuis le 27 mars 2009, — dire et juger la créance de l'administration des douanes éteinte et débouter l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, subsidiairement, vu les articles 65 et 65 bis du code des douanes, et 9 du code de procédure civile, — dire et juger que les pièces adverses n° 9 à n° 12 ne constituent pas un mode de preuve légalement admissible, — en conséquence, écarter des débats les pièces n° 9 à n° 12 communiquées par l'Administration des douanes,

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